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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 24 oct. 2025, n° 2305495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 juillet 2023, N° 2116596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête n° 2305495, enregistrée le 14 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a été victime de harcèlement moral, de dénonciations calomnieuses et de discrimination de la part de sa hiérarchie, d’une mise en danger de la vie d’autrui, de manquements aux règles de sécurité et de travail dissimulé.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 août 2024.
En réponse à une demande du 4 septembre 2025, M. B… a produit des pièces enregistrées le 5 septembre 2025 et communiquées.
II – Par une requête n° 2305597, enregistrée le 15 mars 2023, M. A… B…, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 62 500 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fautes commises par l’administration dans la gestion de sa carrière, l’organisation de son temps de travail et le paiement de ses astreintes lui ouvrent droit à réparation ;
- il est fondé à demander la somme totale de 62 500 euros en réparation de ses préjudices financiers, de son préjudice de carrière et de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 juillet et 9 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, faute de réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 10 octobre 2025 :
- le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gardien de la paix, a été affecté du 2 octobre 2013 au 1er juillet 2015 au service de la protection (SDLP) du ministère de l’intérieur. Placé en disponibilité pour convenance personnelle du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2019, il a été réintégré et affecté à compter du 23 octobre 2019 au sein du SDLP. Il a contesté son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2020 devant le tribunal administratif de Paris qui a, par un jugement n° 2116596 du 19 juillet 2023, rejeté sa requête. Il a également contesté le tableau de mutation au titre de l’année 2021 devant le tribunal administratif de Paris qui a, par un jugement n° 2119189 du 31 mai 2023, rejeté sa requête. Enfin, le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Paris, a classé sans suite la plainte qu’il a déposée le 23 novembre 2022 pour des faits de harcèlement moral, de discrimination et de mise en danger de la vie d’autrui dans le cadre de l’exercice de ses fonctions au sein du SDLP.
Le 23 novembre 2022, il a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle à raison notamment de faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime, de faits de discrimination et de mise en danger de la vie d’autrui au cours de son affectation au sein du SDLP. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, par une décision du 10 janvier 2023, rejeté sa demande. Par la requête enregistrée sous le numéro 2305495, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Par la requête enregistrée sous le numéro 2305597, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 62 500 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices qu’il estime avoir subis au cours de son affectation au sein du SDLP.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2305495 et n° 2305597 introduites par M. B… présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision attaquée a été signée par Mme C… D…, adjointe au chef du bureau du contentieux statutaire et de la protection juridique des fonctionnaires, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de la décision de la directrice des libertés publiques et des affaires juridiques du 20 septembre 2022, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 10 janvier 2023 doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
M. B… fait tout d’abord valoir qu’il a été l’objet d’invectives de la part de sa hiérarchie, que son entretien professionnel relatif à l’année 2020 est illégal, qu’il lui a été demandé de changer de fonctions au sein du SDLP afin de porter atteinte à sa vie de famille et que sa hiérarchie a refusé de faire droit à sa demande de mutation. Toutefois, les arguments tirés des invectives subies par le requérant et de l’illégalité de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 ne sont corroborées, à l’exception de ses propres déclarations, par aucun élément de nature à en établir le bien-fondé. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que son changement de fonctions au sein du même service, le SDLP, a été motivé par des motifs étrangers à l’intérêt du service. Enfin, il en ressort également que le requérant, qui était affecté au SDLP depuis le 23 octobre 2019, a été muté à la circonscription de sécurité publique de Saint-Nazaire le 1er septembre 2022, soit moins de trois ans après sa prise de poste, ce qui ne saurait pas davantage caractériser une situation de harcèlement moral. Au demeurant, le tribunal administratif de Paris a rejeté les deux recours de M. B… à l’encontre de son entretien professionnel au titre de l’année 2020 et du refus de le muter à Saint-Nazaire en 2021. Dans ces conditions, le requérant ne produit pas les éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Si M. B… fait également valoir qu’il a été victime de dénonciations calomnieuses et de discrimination de la part de sa hiérarchie en raison de ses fonctions syndicales et de faits de mise en danger de la vie d’autrui, de manquement aux règles de sécurité et de travail dissimulé, il ne produit aucun commencement de preuve de nature à l’établir. Au demeurant, il est constant que le procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Paris, a classé sans suite la plainte qu’il a déposée à cet effet le 23 novembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
Enfin, si le requérant fait valoir que l’administration a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des faits de mise en danger de la vie d’autrui, de manquement aux règles de sécurité et de travail dissimulé, il résulte de ce qui est dit précédemment que ces faits n’étaient pas suffisamment étayés pour justifier de l’octroi de la protection fonctionnelle. Par suite, le ministre de l’intérieur pouvait pour ce seul motif, ainsi qu’il le fait valoir en défense, rejeter sa demande.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 janvier 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans sa requête n° 2305595.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable.
M. B… ne justifie ni d’une décision de l’administration refusant de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, ni de la preuve du dépôt ou de l’envoi de sa réclamation du 23 novembre 2022 jointe à sa requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l’intérieur tirée de l’absence de réclamation préalable est fondée.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation de M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentées dans sa requête n° 2305597.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Prost, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le rapporteur,
F.-X. PROST
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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