Annulation 20 février 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2501641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 20 février 2025, N° 2400745 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, la SARL Seguin Bâtiment, représentée par
Me Maurin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de déclarer qu’elle a tacitement obtenu le 20 mai 2025 le permis de construire PC 025 380 23 ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Métabief a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de 36 logements et la démolition de la maison et des garages existants ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Métabief, à titre principal, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, la somme de 3 500 euros en application des mêmes dispositions.
La SARL Seguin Bâtiment soutient que :
- elle bénéficie d’un permis de construire tacite depuis le 20 mars 2025, dès lors, l’arrêté contesté du 6 juin 2025 est tardif ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Métabief est illégal ;
- le motif tiré de ce que le projet méconnaît l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Métabief est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Métabief, représentée par Me Grillon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Seguin Bâtiment la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Seguin Bâtiment ne sont pas fondés.
Un mémoire enregistré le 13 mars 2026 pour la SARL Seguin Bâtiment n’a pas été communiqué.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les conclusions de M. A…,
- les observations de Me Maurin pour la SARL Seguin Bâtiment et de Me Grillon pour la commune de Métabief.
Considérant ce qui suit :
Le 9 novembre 2023, la SARL Seguin Bâtiment a présenté une demande de permis de construire un ensemble de 36 logements et de démolir une maison ainsi que des garages existants. Par un arrêté du 20 février 2024, le maire de la commune de Métabief (Doubs) a prononcé un sursis à statuer d’une durée de deux ans sur cette demande. Ce sursis à statuer a été annulé par un jugement n°2400745 du 20 février 2025 du tribunal administratif de Besançon. Par un arrêté du 6 juin 2025, dont la SARL Seguin Bâtiment demande l’annulation, le maire de la commune de Métabief a refusé la délivrance du permis de construire sollicité.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
En premier lieu, il résulte des articles L. 424-1, L. 600-2, R. 423-23 et R. 424-1 du code de l’urbanisme et L. 911-2 du code de justice administrative que l’annulation par le juge de l’excès de pouvoir de la décision qui a refusé de délivrer un permis de construire, ou qui a sursis à statuer sur une demande de permis de construire, impose à l’administration, qui demeure saisie de la demande, de procéder à une nouvelle instruction de celle-ci, sans que le pétitionnaire ne soit tenu de la confirmer. En revanche, un nouveau délai de nature à faire naître une autorisation tacite ne commence à courir qu’à dater du jour de la confirmation de sa demande par l’intéressé. En vertu de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme, la confirmation de la demande de permis de construire par l’intéressé fait courir le délai à l’expiration duquel le silence gardé par l’administration fait naître un permis de construire tacite.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 1, la demande de permis de construire en litige a fait l’objet d’un sursis à statuer qui a été annulé par le jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Besançon. Or, la SARL Seguin Bâtiment ne produit aucune confirmation de sa demande de permis de construire postérieure à ce jugement. Dans ces circonstances, elle ne peut se prévaloir d’aucun permis de construire obtenu de manière tacite à l’issue de l’écoulement du délai d’instruction. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait tardif ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Métabief : « Principe : Les constructions pourront s’implanter de limite en limite. En cas de recul par rapport à l’une des limites séparatives, ce recul sera de 6 mètres au plus. / Exception : A l’arrière d’un front bâti sur rue, les constructions s’implanteront librement par rapport aux limites séparatives ».
En l’espèce, il ressort du plan de masse produit par la SARL Seguin Bâtiment que les limites de la construction envisagée sont distantes de plus de 6 mètres des limites des parcelles V, W, X et z contigües aux parcelles d’assiette du projet objet de la demande en litige. En outre, les constructions sont envisagées en second rideau par rapport à la construction située sur la parcelle X, elle-même située au bord de la voie publique. Dès lors, l’immeuble projeté ne peut pas être regardé comme implanté en front bâti sur rue de sorte que la SARL Seguin Bâtiment ne peut pas se prévaloir de l’exception prévue à l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Métabief. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les dispositions précitées doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Métabief : « Principe : les constructions principales ne pourront présenter de différence de plus d’un niveau avec les constructions principales de part et d’autre, dans une limite maximale soit R + 2 sous l’égout de toiture, un seul niveau supplémentaire étant admis en comble, soit R + 1 sous l’égout de toiture, deux niveaux complémentaires étant admis en combles (…) ».
Il ressort de la demande de permis de construire que l’immeuble envisagé est composé d’un rez-de-chaussée et de trois niveaux supplémentaires dont un niveau sous combles. La construction projetée est alors un R + 2 + combles, soit quatre niveaux. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la commune qu’il existe de part et d’autre de l’immeuble projeté au moins une construction qui ne comporte qu’un rez-de-chaussée et un étage, soit deux niveaux. Le projet en litige comportant deux niveaux supplémentaires à cette construction, il méconnaît les dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Métabief. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait fait une application erronée des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la SARL Seguin Bâtiment n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Métabief qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SARL Seguin Bâtiment une somme demandée par la commune de Métabief au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Seguin Bâtiment est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Métabief sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Seguin Bâtiment et à la commune de Métabief.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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