Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 4 déc. 2025, n° 2508107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
I/ Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025 sous le n°2508107 M. A… G… B… et Mme F… D…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, demandent au tribunal :
d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder sans délai le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent que :
- ils sont « à la rue » et leur demande d’asile est en cours de réexamen par l’OFPRA ; la décision attaquée a été rendue en méconnaissance des dispositions de L’article L.522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité et que cette vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
- la décision attaquée a méconnu les articles L.551-9 et L.551-15 du CESEDA ainsi que l’article 20 de la directive 2013/33/UE et l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les dispositions de l’article L. 551-16 du CESEDA doivent être substituées par les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du même code fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025 sous le n°2508160 et un mémoire enregistré le 3 décembre 2025,, M. B… et Mme D…, agissant en leur nom propre et au nom de leurs trois enfants mineurs, , représentés par Me Sehran, demandent au tribunal de de les admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle et de suspendre la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, subsidiairement de leur accorder un délai de six mois pour quitter les lieux.
Ils se prévalent des mêmes moyens que dans la requête n°2508107 et ajoutent que la décision attaquée n’a pas examiné leur vulnérabilité et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M Bourgeois,
- et les observations de Me Sehran pour M. B… et Mme D…, qui ont pu prendre connaissance du mémoire de l’OFII avant la tenue de l’audience, et concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Ils communiquent à l’audience le courriel qui leur a été envoyé le 1er décembre 2025 par M. E… C….
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D…, nés, respectivement les 7 janvier 1984et 27 avril 1988, de nationalité ougandaise, ont demandé l’asile le 24 décembre 2024 et ont bénéficié à ce titre des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, leurs demandes ont été définitivement rejetées le 27 octobre 2025. Par une décision du 28 octobre 2025, l’OFII leur a notifié leur sortie de leur lieu d’hébergement. Ils ont sollicité le réexamen de cette demande et ont été munis d’attestation de demande d’asile le 20 novembre 2025. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M B… et Mme D… demandent d’une part, l’annulation de cette décision et, d’autre part, sa suspension.
Sur les conclusions en annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme D… sont accompagnés de leurs trois enfants, nés en 2011, 2015 et 2019, dont deux sont scolarisés. L’OFII ne conteste pas qu’ils sont dépourvus de ressources comme de toute solution de relogement mais se borne à faire valoir qu’alors même que la décision attaquée impliquait un départ de leur logement actuel au 1er décembre 2025, ils étaient toujours hébergés, le 3 décembre suivant, dans la même structure d’hébergement pour demandeur d’asile que précédemment. Toutefois, il ressort du courriel adressé à M. B… le 1er décembre 2025 par le responsable de ce centre d’hébergement qu’ils ne sont autorisés à se maintenir dans les lieux que jusqu’à la notification du présent jugement. Dans ces conditions, leurs enfants se trouvant dans une situation de particulière vulnérabilité, ils sont fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu tant les dispositions précitées des articles L. 551-15 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que de l’intérêt supérieur de leurs enfants tel qu’il est protégé par la convention internationale relatives aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En outre, cette annulation implique nécessairement que l’OFII accorde le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en faveur de M. B… et Mme D…. Il y a ainsi lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un tel rétablissement dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée :
Le présent jugement annulant la décision attaquée, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête le n°2508160 tendant à la suspension de cette décision.
Sur les frais liés à l’instance :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n°2508160.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B… et Mme D… est annulée.
Article 2 : : M. B… et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la requête n°2508160.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil M. B… et Mme D… dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de la requête n°2508160.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… B…, à Mme F… D… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. BOURGEOISLa greffière,
B.SERHIR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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