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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 24 avr. 2026, n° 2600962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2026, Mme A… B… née C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision par laquelle le sous-directeur de l’accès à la nationalité française a décidé d’ajourner sa demande de naturalisation à deux ans en raison du caractère incomplet de son insertion professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. En vertu de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « (…) / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ».
3. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur de son recours préalable obligatoire formé contre la décision d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. Cette décision implicite, qui rejette le recours préalable de la requérante formé contre une décision fondée sur l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité, a été prise en application de l’article 45 de ce décret. Par suite, le tribunal administratif de Nantes est seul compétent pour connaître de cette requête en vertu de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier sa requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C… et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Besançon, le 24 avril 2026.
Le président,
O. Di Candia
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