Annulation 1 octobre 2024
Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2501624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 1 octobre 2024, N° 2200008 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2025, 27 novembre 2025 et 15 janvier 2026, la commune de Baume-les-Messieurs, représentée par Me Brocard, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 231, émis et rendu exécutoire à son encontre le 16 juin 2025 par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, pour le recouvrement de la somme de 20 186,57 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme à hauteur de 20 186,57 euros correspondant au montant de l’attribution de compensation pour le transfert des compétences d’assainissement et des eaux pluviales ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Baume-les-Messieurs soutient que :
- le titre de recette litigieux est entaché d’une insuffisance de motivation au regard de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, faute de préciser ses bases de liquidation de la créance ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du 26 août 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération a pris acte du rapport d’évaluation des charges transférées en 2020 et 2021 établi par la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 9 juillet 2021, dès lors que :
° s’agissant de la compétence relative à l’assainissement collectif, il appartient à la communauté d’agglomération, qui s’est substituée à la commune de Baume-les-Messieurs au sein du syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif dans le cadre de la compétence relative à l’assainissement collectif, de prendre en charge la contribution au titre de l’emprunt bancaire contracté par le syndicat pour le financement des travaux d’assainissement collectif ;
° la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération ne peut instituer une attribution de compensation à la charge de la commune correspondant au montant de l’emprunt bancaire contracté pour le financement de l’assainissement collectif, qui est un service public industriel et commercial soumis au principe de l’équilibre budgétaire au sens de l’article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales ;
° elle est entachée d’erreur de fait s’agissant de la compétence relative aux eaux pluviales, le calcul de l’attribution de compensation étant fondé sur un linéaire de réseaux inexact.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2025 et 18 décembre 2025, la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération soutient que les moyens soulevés par la commune de Baume-les-Messieurs ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au service de gestion comptable de Lons-le-Saunier qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
le jugement n° 2200008 du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2024 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique,
- et les observations de Me Maurin substituant Me Brocard, pour la commune de Baume-les-Messieurs, et de Me Humbert substituant Me Aderno, pour la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté préfectoral du 27 janvier 1994, les communes de Baume-les-Messieurs, Granges-sur-Baumes, et Nevy-sur-Seille ont créé le syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif. Le 14 juin 2004, la commune de Granges-sur-Baume a quitté le syndicat. Les travaux d’assainissement ont été réalisés sur les deux communes restantes, et leur financement a nécessité la souscription d’un emprunt d’un montant de 855 000 euros contracté par le syndicat auprès de la banque de financement et de trésorerie. La prise en charge des remboursements a fait l’objet d’une ventilation à hauteur de 55 000 euros pour la commune de Nevy-sur-Seille et de 800 000 euros pour la commune de Baume-les-Messieurs. Par la suite, par arrêté préfectoral du 10 décembre 2018, la commune de Baume-les-Messieurs a été autorisée à adhérer à la communauté d’agglomération Espace Communautaire Lons Agglomération (ECLA) à compter du 1er janvier 2019. Cette adhésion s’est accompagnée du transfert de la compétence relative à l’assainissement collectif et du versement de la prise en charge due par la commune de Baume-les-Messieurs. Par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 16 juin 2025, ECLA a mis à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs la somme de 20 186,57 euros au titre des charges transférées. Par la présente requête, la commune de Baume-les-Messieurs demande au tribunal, d’une part, d’annuler ce titre de recette et, d’autre part, de la décharger de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre :
Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Il s’ensuit qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la dette, alors même qu’il est émis par une personne publique autre que l’Etat pour lequel cette obligation est expressément prévue par l’article 81 du décret du 29 décembre 1962. En application de ce principe, la personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
En l’espèce, le titre de recette litigieux émis par la communauté d’agglomération ECLA le 16 juin 2025 mentionne la somme due au titre de l’attribution de compensation pour le deuxième trimestre de l’année 2025, sans apporter de précisions sur les bases de liquidation. Il était cependant accompagné, à l’appui de sa notification à la commune requérante, de la délibération du 6 février 2025 par laquelle ECLA a décidé de notifier le montant prévisionnel pour l’année 2025 des attributions de compensation des communes membres, ainsi que de deux tableaux indiquant les sommes prévisionnelles pour le deuxième trimestre 2025 et pour l’ensemble de l’année 2025.
Toutefois, ni la délibération du 6 février 2025, ni les tableaux annexés au titre contesté, n’exposent les éléments de calcul sur lesquels s’est fondée la communauté d’agglomération pour établir le montant demandé à la commune requérante. Ainsi, la commune de Baume-les-Messieurs n’a pas été mise à même de connaître les éléments de calcul de la créance pour le recouvrement de laquelle le titre de recette contesté a été émis, et donc de pouvoir les discuter utilement. Dans ces conditions, elle est fondée à se prévaloir du moyen tiré de l’insuffisance de motivation résultant du défaut d’indication des bases de liquidation de la créance.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre :
Aux termes de l’article 1609 nonies C du code général des impôts : « IV. – Il est créé entre l’établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les communes membres une commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges. Cette commission est créée par l’organe délibérant de l’établissement public qui en détermine la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d’au moins un représentant. / (…) Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évaluées d’après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l’exercice précédant le transfert de compétences ou d’après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission. / Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d’un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d’acquisition de l’équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d’entretien. L’ensemble de ces dépenses est pris en compte pour une durée normale d’utilisation et ramené à une seule année. / Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. / La commission locale chargée d’évaluer les charges transférées remet dans un délai de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des charges transférées. Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier alinéa du II de l’article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le rapport est également transmis à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. / (…) Lorsqu’il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d’évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l’établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer. / (…) V. – 1° L’établissement public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée. / Lorsque l’attribution de compensation est négative, l’établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit. / Les attributions de compensation fixées conformément aux 2°, 4°, 5° ou, le cas échéant, au 1° bis constituent une dépense obligatoire pour l’établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l’établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements. / (…) 1° bis Le montant de l’attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres intéressées, en tenant compte du rapport de la commission locale d’évaluation des transferts de charges. / Ces délibérations peuvent prévoir d’imputer une partie du montant de l’attribution de compensation en section d’investissement en tenant compte du coût des dépenses d’investissement liées au renouvellement des équipements transférés, calculé par la commission locale d’évaluation des transferts de charges conformément au cinquième alinéa du IV. / A défaut d’accord, le montant de l’attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 4° et 5° ; / 2° L’attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés au I et aux 1 et 2 du I bis, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée affectée aux communes mentionnée au XXIV de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l’année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV. / (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi. ».
D’une part, il résulte de l’instruction que par une délibération du 26 août 2021, le conseil communautaire d’ECLA a pris acte du rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées en date du 9 juillet 2021. En raison de l’annulation, par un jugement n° 2200008 du tribunal administratif de Besançon du 1er octobre 2024, de la délibération par laquelle ECLA a par la suite procédé à la détermination libre du montant de l’attribution de compensation de la commune de Baume-les Messieurs, le titre de perception litigieux a été émis, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point précédent, sur le fondement de la délibération du 26 août 2021.
D’autre part, au soutien de ses conclusions à fin d’annulation du titre litigieux, la commune de Baume-les Messieurs soutient que ce titre est illégal du fait de l’illégalité de la délibération du 26 août 2021 du conseil communautaire d’ECLA. Elle fait valoir que le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 9 juillet 2021 ayant servi de fondement au calcul du montant fixé par le titre contesté est erroné en ce qui concerne le linéaire retenu au titre de la compétence relative aux eaux pluviales, dès lors qu’il a cumulé, pour établir la contribution de la commune de Baume-les-Messieurs aux eaux pluviales urbaines, 2 876 mètres linéaires au titre des réseaux séparatifs d’eaux pluviales urbaines et 6 765 mètres linéaires au titre des réseaux unitaires.
Cependant, une attestation du président du syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif du 12 décembre 2023, produite au dossier, indique que les eaux pluviales de la commune de Baume-les-Messieurs sont rejetées directement dans le Dard pour le lieudit « Les Grottes » et dans la Seille pour le centre du village. Par ailleurs, le courrier électronique du 25 janvier 2022 d’un technicien du département du Jura, figurant également au dossier, mentionne 850 mètres de linéaire pluvial pour la commune. Ces documents établissent ainsi que les eaux pluviales ne sont en réalité collectées que via l’ancien réseau unitaire, ce qui représente une longueur de réseau inférieure à celle qui a été retenue par le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 9 juillet 2021 dont la délibération du 26 août 2021 a pris acte. A cet égard, la circonstance que la représentante de la commune de Baume-les-Messieurs n’ait pas contesté, lors de la réunion de la commission locale d’évaluation des charges transférées du 16 juin 2021, le linéaire exposé au titre des eaux pluviales, est insuffisant pour établir que celui-ci n’est pas entaché d’erreur de fait. De même, le mail du syndicat intercommunal d’assainissement de l’agglomération lédonienne du 3 juin 2021 évoquant des relevés de géomètres ayant conduit à l’évaluation de 2 876 ml de réseau pluvial, mais soulignant qu’il s’agit d’une extrapolation en raison des difficultés d’accès au réseau, ne permet pas d’établir que les eaux pluviales seraient également collectées par les réseaux séparatifs. Il s’ensuit que la commune de Baume-les-Messieurs est fondée à soutenir que la délibération du 26 août 2021 est entachée d’illégalité, et à se prévaloir de cette illégalité pour demander l’annulation du titre de recette émis à son encontre par la communauté d’agglomération ECLA.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune requérante est fondée à demander l’annulation du titre de recette émis et rendu exécutoire à son encontre le 16 juin 2025 par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération pour le recouvrement de la somme de 20 186,57 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
Eu égard à ces principes, en raison du motif retenu pour annuler le titre de recette en litige tenant au bien-fondé de la créance, il y a lieu de décharger la commune requérante de l’obligation de payer la somme correspondante de 20 186,57 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs.
En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Baume-les-Messieurs, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette n° 231, émis et rendu exécutoire à l’encontre de la commune de Baume-les-Messieurs le 16 juin 2025 par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération, pour le recouvrement de la somme de 20 186,57 euros, est annulé.
Article 2 : La commune de Baume-les-Messieurs est déchargée de l’obligation de payer la somme correspondante de 20 186,57 euros.
Article 3 : Il est mis à la charge de la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération la somme de 500 euros à verser à la commune de Baume-les-Messieurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Baume-les-Messieurs et à la communauté d’agglomération Espace communautaire Lons agglomération.
Copie en sera transmise, pour information, au syndicat pour l’étude et la réalisation d’un projet d’assainissement collectif et au service de gestion comptable de Lons-le-Saunier.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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