Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 mai 2026, n° 2601288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Saône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 22 mai 2026, le préfet de la Haute-Saône demande au tribunal d’annuler la délibération du 7 avril 2026 par laquelle la commune de Mercey-sur-Saône a procédé à la désignation des délégués du syndicat des eaux de Bellevaivre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévues par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes en vigueur. (…) ». Aux termes de l’article L. 5211-7 du même code : « I. – Les syndicats de communes sont administrés par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres dans les conditions prévues à l’article L. 2122-7 (…) ». Selon l’article L. 2122-7 du même code : « Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. / Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-13 de ce code : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ».
3. D’autre part, aux termes du 2ème alinéa de l’article L. 248 du code électoral applicable au contentieux des élections de conseils municipaux : « (…) Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales devant le tribunal administratif ». Et aux termes du 3ème alinéa de l’article R. 119 dudit code : (…) Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal (…) ».
4. Enfin, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ».
5. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’un litige portant sur la désignation des délégués d’un syndicat de communes doit être regardé comme relatif aux élections municipales. Dès lors, les dispositions de l’article R. 119 du code électoral s’appliquent, par exception aux dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales citées par le préfet dans le présent recours. Il s’ensuit que la réception à la préfecture du procès-verbal des opérations électorales fait courir le délai de quinze jours, imparti au préfet par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral, pour déférer les opérations électorales de l’élection des délégués d’un syndicat de communes, comme celui qui lui est imparti pour déférer l’élection des maires et des adjoints.
6. En l’occurrence, il est constant que la délibération du 7 avril 2026 par laquelle la commune de Mercey-sur-Saône a procédé à la désignation des délégués du syndicat des eaux de Bellevaivre a été reçue à la préfecture de la Haute-Saône le 9 avril 2026. Ainsi, le délai de recours contentieux de quinze jours dont disposait le préfet de la Haute-Saône pour contester cette délibération était expiré le 22 mai 2026 lorsqu’il a introduit le présent déféré auprès du greffe du tribunal administratif. Celui-ci est donc tardif et, par suite, entaché d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Il doit en conséquence, pour ce motif, être rejeté.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Saône.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Mercey-sur-Saône.
Fait à Besançon le 26 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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