Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 21 mai 2026, n° 2601233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2601233 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) la suspension ensemble des effets de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le département de la Haute-Saône a suspendu son agrément d’assistante familiale et de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le département de la Haute-Saône a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au président du département de la Haute-Saône de procéder au rétablissement de son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le département de la Haute-Saône à lui verser une somme de
1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens de la présente instance.
La requérante soutient que :
- L’urgence est caractérisée en raison de la perte de sa rémunération compte tenu de ses charges fixes.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux :
* Sur la légalité externe : incompétence de l’auteur de l’acte, insuffisance de motivation en fait et en droit.
* Sur la légalité interne : erreur d’appréciation de l’urgence à suspendre son agrément en l’absence de faits avérés ou d’éléments suffisamment probants justifiant la mesure, l’administration n’apporte pas la preuve qui lui incombe des faits qu’elle lui reproche, méconnaissance du principe de sécurité juridique, du contradictoire et des droits de la défense, méconnaissance de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 18 mai 2026 sous le n°2601232 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… est assistante familiale depuis le 23 janvier 2012 par agrément du département de la Haute-Saône. Du fait de cet agrément, elle était autorisée à accueillir à son domicile trois enfants. Par un courrier en date du 20 mars 2026, dans l’attente des résultats d’une enquête administrative, le président du département de la Haute-Saône a suspendu son agrément en raison de faits graves dont auraient été victimes les enfants placés sous sa garde (maltraitance verbale, physique et psychologique, propos insultants et dénigrants, cadre éducatif strict, punition inadaptées et excessives, différence de traitement entre les enfants accueillis et manque d’ouverture vers l’extérieur). En réponse, par courrier du 26 mars 2026, Mme B… a présenté un recours gracieux contre cette mesure de suspension. Ce recours a été rejeté par une décision expresse du président du département de la Haute-Saône du
9 avril 2026. En conséquence, par la présente requête, elle sollicite auprès du juge des référés la suspension de l’exécution des deux décisions du président du département de la Haute-Saône sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension des deux décisions attaquées :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, il ne résulte des éléments soumis par la requérante dans le cadre du présent recours, d’une part, que la suspension d’agrément qu’elle conteste est prévue pour une période maximum de quatre mois, et d’autre part, que si elle se prévaut de charges fixes, elle ne les chiffre pas et n’assortit ses allégations à ce sujet d’aucun élément de preuve. Dès lors, les conséquences financières des décisions attaquées sur sa situation ne sont pas établies en l’état du dossier.
5. Il s’ensuit que les circonstances invoquées, tenant à la précarité de la situation financière de Mme B…, ne sont pas de nature, en l’état du dossier, à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate des décisions attaquées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions contestées par la requérante, que les conclusions qu’elle présente tendant à la suspension de leur exécution doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du département de la Haute-Saône.
Fait à Besançon, le 21 mai 2026.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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