Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 mai 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés 11 février et 23 mars 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a procédé au retrait de trois points du capital affecté à son permis de conduire à la suite d’une infraction au code de la route commise 4 février 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les trois points indûment retirés ;
3°) de mettre à charge de l’Etat les éventuels frais liés à la procédure.
M. B… soutient :
- que l’infraction a été constatée sans interception du conducteur ;
- qu’il a désigné le conducteur via le téléservice ANTAI dans les délais légaux ;
- que le conducteur désigné a reçu l’avis d’amende à son nom et a procédé au paiement ;
- que malgré ces démarches, il a reçu ultérieurement une amende majorée à son nom ;
- qu’il a contesté cette majoration.
- que sa contestation a été acceptée avec la mention de l’annulation de l’amende ;
- que malgré cela, les points ont été retirés du capital affecté à son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
3. D’autre part, l’article 530 du code de procédure pénale énonce que : « (…) Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. / La réclamation doit être accompagnée de l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée ainsi que, dans le cas prévu par l’article 529-10, de l’un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable ». Enfin, l’article R. 49-8 du même code prévoit que : « L’officier du ministère public saisi d’une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l’annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée ».
4. Il appartient au destinataire d’un avis de contravention qui estime ne pas être l’auteur véritable de l’infraction constatée au sujet du véhicule dont il détient le certificat d’immatriculation de formuler, dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire, une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention, auquel il incombe de transmettre cette requête au ministère public, ou à défaut, de former dans le délai de paiement de l’amende forfaitaire majorée une réclamation auprès du ministère public. Il appartient à l’officier du ministère public d’apprécier la recevabilité de la réclamation, sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l’auteur de la réclamation dispose d’un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l’appui d’une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l’infraction n’est pas établie compte tenu de l’annulation du titre exécutoire du fait d’une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu’elle a été regardée comme recevable et a, par suite, entraîné l’annulation du titre. Cette preuve peut être apportée soit par un document émanant de l’autorité judiciaire, soit, au besoin, par le document couramment intitulé « bordereau de situation des amendes et des condamnations pécuniaires », tenu par le comptable public pour chaque contrevenant et dont la personne concernée peut obtenir communication en application de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
5. Si dans sa requête, M. B… fait valoir qu’il n’était pas le conducteur du véhicule à l’origine de l’infraction du 4 février 2025 ayant motivé le retrait de points. Un tel moyen ne peut être soulevé utilement devant le juge administratif, qui n’a à connaître ni des faits constitutifs, ni des circonstances d’une infraction, dès lors que la réalité de celle-ci est établie par le paiement de l’amende, en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route. Or, il résulte des termes de la décision attaquée que la réalité de l’infraction a été établie par le paiement d’une amende forfaitaire majorée en date du 2 mai 2025. A cet égard, si M. B… expose avoir formulé, dans les conditions décrites au point 3, une réclamation auprès de l’officier du ministère public, il ne produit aucun document permettant d’établir que la réclamation qu’il a présentée aurait été regardée comme recevable par l’officier du ministère public. En conséquence, le moyen tel qu’il a été soulevé ne peut utilement être invoqué devant le juge administratif et doit être écarté comme inopérant.
6. Dès lors que M. B… n’a pas invoqué d’autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d’enregistrement de la requête, soit le 11 février 2026, il y a lieu, de rejeter sa requête par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Besançon le 18 mai 2026.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Examen ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Critère ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Aide sociale ·
- Sérieux ·
- Enfance ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Exécution ·
- Activité professionnelle ·
- Incapacité ·
- Demande ·
- Stabilité financière
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Carence ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Apatride ·
- Territoire français
- Préjudice ·
- Civil ·
- Frais de déplacement ·
- Dépense de santé ·
- Assurance maladie ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Dépense ·
- Titre ·
- État de santé,
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Application ·
- Ressortissant étranger ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Tiré
- Dépense ·
- Candidat ·
- Scrutin ·
- Politique ·
- Commission nationale ·
- Dévolution ·
- Financement ·
- Compte ·
- Election ·
- Vie associative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.