Rejet 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 mars 2016, n° 1401823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 1401823 |
Texte intégral
bm
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BORDEAUX
N° 1401823-1401833
________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme A Y
________
M. Naud
Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________
M. Vaquero
Rapporteur public
________ Le Tribunal administratif de Bordeaux
Audience du 3 mars 2016
Lecture du 31 mars 2016 (2e chambre)
________
68-03-03-02-02
68-03-04-04
C
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 1401823 le 6 mai 2014, un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 juin 2014, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2015, M. et Mme A Y, représentés par Me Hocreitere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 mars 2014 par lequel le maire de la Teste-de-Buch a délivré à la SCI Hatikva un permis de construire modificatif pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain situé 8 avenue du Bassin au Pyla-sur-Mer ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Teste-de-Buch la somme de 4 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2015, la commune de la Teste-de-Buch, représentée par Me Brand, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………..
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2015, la SCI Hatikva, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 € soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
……………………………………………………………………………………………………..
Un mémoire, enregistré le 11 février 2016, a été présenté pour M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2016.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 1401833 le 6 mai 2014, un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 juin 2014, et un mémoire, enregistré le 24 septembre 2015, M. et Mme A Y, représentés par Me Hocreitere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 19 mars 2014 par lequel le maire d’Z a délivré à la SCI Hatikva un permis de construire modificatif pour la réalisation d’une maison d’habitation sur un terrain situé XXX
2°) de mettre à la charge de la commune d’Z la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 novembre 2014 et le 22 décembre 2015, la commune d’Z, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2015, la SCI Hatikva, représentée par Me Baillon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 € soit mise à la charge de M. et Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
………………………………………………………………………………………………………
Un mémoire, enregistré le 11 février 2016, a été présenté pour M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et demandent, en outre, à ce qu’une somme de 5 000 € soit mise à la charge de la SCI Hatikva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Un mémoire, enregistré le 11 février 2016, a été présenté pour M. et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et portent, en outre, à la somme de 5 000 € leurs conclusions à l’encontre de la commune d’Z au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce mémoire n’a pas été communiqué.
Par ordonnance du 6 janvier 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
– les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;
– les observations de Me Hocreitere, pour M. et Mme Y ;
– les observations de Me Brand, pour la commune de La Teste-de-Buch ;
– les observations de Me Dubois, pour la commune d’Z.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme Y dans le cadre du dossier n° 1401823 a été enregistrée le 7 mars 2016. Cette note a été annulée et remplacée par une nouvelle note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2016.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme Y dans le cadre du dossier n° 1401833 a été enregistrée le 7 mars 2016. Cette note a été annulée et remplacée par une nouvelle note en délibéré, enregistrée le 8 mars 2016.
Considérant que la SCI Hatikva, représentée par Mme X, a pour projet la réalisation d’une maison d’habitation composée de deux bâtiments distincts d’une surface de plancher totale de 222,15 m2 sur un terrain dont l’adresse est 8 avenue du Bassin à La Teste-de-Buch ; que ce terrain correspond à la parcelle cadastrée XXX d’une superficie de 220 m2, qui se trouve sur le territoire de la commune d’Z, et à la parcelle cadastrée XXX d’une superficie de 842 m2, qui se trouve sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch ; que le maire de La Teste-de-Buch et le maire d’Z ont chacun délivré à la SCI Hatikva, à qui le permis de construire a été transféré, un permis modificatif par arrêtés respectifs du 25 et du 19 mars 2014 ; que M. et Mme Y demandent l’annulation de ces derniers permis modificatifs par deux requêtes distinctes, celle enregistrée sous le n° 1401823 concernant l’arrêté pris par le maire de La Teste-de-Buch et celle enregistrée sous le n° 1401833 concernant l’arrêté pris par le maire d’Z ;
Considérant que les requêtes n° 1401823 et n° 1401833 concernent le même projet immobilier et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature des permis attaqués :
Considérant, en premier lieu, qu’une construction constituée d’un ensemble immobilier unique implanté sur le territoire de deux communes doit, en principe, faire l’objet d’un seul permis de construire, délivré conjointement par les deux maires compétents ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de la SCI Hatikva se situe à cheval sur les communes d’Z, pour ce qui est de la parcelle cadastrée XXX, et de La Teste-de-Buch, pour ce qui est de la parcelle cadastrée XXX ; qu’il est vrai que le maire de chaque commune a délivré des autorisations distinctes pour la partie du projet comprise sur le territoire de sa commune, alors qu’il s’agit d’un ensemble immobilier unique dépourvu d’ampleur ou de complexité particulières ; que, pour autant, la société pétitionnaire a informé chaque commune de la teneur complète du projet, si bien que le maire de La Teste-de-Buch comme celui d’Z ont pu vérifier, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l’ensemble des permis délivrés ; que, dans ces conditions et quand bien même le projet, qui prévoit deux bâtiments reliés par une passerelle, est soumis à autorisation de construire sur le territoire des deux communes, les arrêtés attaqués portant permis modificatifs ne sont pas entachés d’illégalité au seul motif qu’ils n’ont pas donné lieu à une décision unique délivrée conjointement par les maires de La Teste-de-Buch et d’Z ;
Considérant, en deuxième lieu, que s’agissant du permis attaqué délivré par le maire de La Teste-de-Buch à la SCI Hatikva le 25 mars 2014, cet arrêté vise le permis de construire initial du 2 septembre 2010 et les permis modificatifs du 7 mars 2011 et du 19 septembre 2011 ; que, toutefois, par jugement n° 1003953-1101890-1103978 du 14 février 2013 devenu définitif, le tribunal administratif de Bordeaux a, d’une part, annulé à la demande de M. et Mme Y les permis de construire délivrés par le maire de La Teste-de-Buch à M. et Mme X le 2 septembre 2010 et le 7 mars 2011 et, d’autre part, confirmé la légalité du permis délivré le 19 septembre 2011, qualifié de nouveau permis de construire ; qu’ainsi et sans que cela remette en cause sa légalité, le permis modificatif délivré par le maire de La Teste-de-Buch doit être regardé comme se rapportant au seul permis de construire délivré le 19 septembre 2011 ;
Considérant que s’agissant du permis attaqué délivré par le maire d’Z à la SCI Hatikva le 19 mars 2014, cet arrêté vise le permis de construire initial du 27 septembre 2010 et les permis modificatifs du 10 mars 2011 et du 17 octobre 2011 ; que, toutefois, par jugement n° 1003954-1101889 du 14 février 2013 devenu définitif, le tribunal a annulé à la demande de M. et Mme Y les permis de construire délivrés par le maire d’Z à M. et Mme X le 27 septembre 2010 et le 10 mars 2011 ; que si ce jugement a qualifié le permis modificatif délivré par le maire d’Z le 17 octobre 2011 de nouveau permis de construire, il n’a pas statué sur sa légalité, laquelle n’était pas contestée par les requérants ; qu’ainsi et sans que cela remette en cause sa légalité, le permis modificatif délivré par le maire d’Z doit être regardé comme se rapportant au seul permis de construire délivré le 17 octobre 2011 ;
Considérant, en dernier lieu, que les demandes de permis modificatif déposées par la SCI Hatikva auprès des communes de La Teste-de-Buch et Z prévoient de nombreuses modifications du projet ; qu’en particulier, pour la partie du projet située sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, la surface hors œuvre nette du projet de 125,85 m2 a été portée à une surface de plancher de 167,35 m2, compte tenu de l’augmentation de 0,15 à 0,2 du coefficient d’occupation des sols fixé par le plan local d’urbanisme, et l’emprise au sol a été portée de 161,11 à 210 m2, compte tenu de l’augmentation de 20 à 25 % de l’emprise au sol autorisée par le plan local d’urbanisme ; que pour la partie du projet située sur le territoire de la commune d’Z, la surface hors œuvre nette du projet de 51,27 m2 a été portée à une surface de plancher de 54,8 m2 et l’emprise au sol de 53,97 à 65,5 m2 ; que concernant le premier bâtiment, qui est situé au sud du terrain d’assiette du projet sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, la distance entre la limite séparative est et la façade de la construction est réduite de 5,27 à 5,22 mètres, des ouvertures sont aménagées sur la façade est, la porte coulissante du garage devient basculante et une terrasse avec emprise au sol est créée sur la façade ouest ; que concernant le second bâtiment, qui est situé au nord du terrain d’assiette du projet à cheval sur les territoires des communes de La Teste-de-Buch et Z et qui est construit sur pilotis, sa longueur est augmentée de 8,85 à 9,44 mètres et sa largeur de 6,9 à 8,44 mètres, un balcon est ajouté sur la façade ouest et les trois fenêtres de la façade est sont remplacées par deux doubles-fenêtres ; que concernant la passerelle reliant les deux bâtiments, sa longueur est réduite de 9,8 à 8,14 mètres et les appuis au sol sont supprimés ; que, pour autant et en dépit de leur nombre conséquent, ces modifications s’avèrent sans incidence sur la conception générale du projet initial, dès lors notamment que le volume du premier bâtiment reste inchangé, que celui du second bâtiment est peu augmenté, que leur implantation demeure sensiblement identique, que la hauteur de la passerelle n’est pas modifiée et que l’accroissement de l’emprise au sol résulte pour l’essentiel de l’aménagement de la terrasse ; qu’ainsi et contrairement à ce que prétendent M. et Mme Y, la délivrance de nouveaux permis de construire n’était pas nécessaire ;
En ce qui concerne la partie du projet située sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ;
Considérant que M. et Mme Y soutiennent que le dossier de la demande de permis de construire n’était pas complet, compte tenu de l’insuffisance de la notice architecturale ; que, toutefois, comme il a été indiqué au point 7, le permis délivré par le maire de La Teste-de-Buch le 25 mars 2014 a le caractère d’un permis modificatif et non d’un nouveau permis de construire ; que la notice jointe au dossier de demande présenté par la SCI Hatikva ne devait donc porter que sur les modifications apportées au projet initial autorisé par arrêté du 19 septembre 2011, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 14 février 2013 ; que compte tenu des modifications opérées, décrites au point 7, la notice n’avait donc pas à préciser l’état initial du terrain, les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et les matériaux et les couleurs des constructions, lesquels restent inchangés ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 “Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives” du règlement de la zone UPA du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch, approuvé le 6 octobre 2011 et applicable au litige : « (…) / Toute construction doit être implantée à une distance supérieure ou égale à la moitié de la hauteur de la construction (distance ≥ H/2) des limites séparatives, sans que cette distance ne puisse être inférieure à 4 m. / (…) / Généralités : / (…) / – Les saillies d’avant-toits, emmarchements, balcons, acrotères… ne sont pas comptés dans les marges de reculs (…) » ;
Considérant que M. et Mme Y soutiennent que l’encorbellement de la toiture sur la façade ouest se trouve à 3,12 mètres de la limite séparative au lieu de 4 mètres ; que, toutefois, si la terrasse située au niveau de la façade ouest du premier bâtiment est pourvue d’un avant-toit, il ressort des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch qu’un tel avant-toit ne doit pas être pris en compte pour apprécier le respect de la règle de recul définie à l’article UPA 7 ; qu’il n’est pas démontré que l’avancée en cause serait en réalité un encorbellement, c’est-à-dire une construction en saillie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UPA 7 du règlement du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 9 “Emprise au sol des constructions” du règlement de la zone UPA du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch, approuvé le 6 octobre 2011 et applicable au litige : « En zone UPA (…) : / L’emprise au sol des constructions sera au maximum de 20 %. / Toutefois en UPA (…) : / – pour les parcelles existantes de superficie inférieure à 1 000 m2 à la date d’approbation du PLU, l’emprise au sol maximale sera de 25 % / (…) / Cas particulier : / La dimension maximale des constructions, prise dans leur plus grande longueur, est (…) portée à 30,00 m en secteur UPA (…) » ; qu’aux termes de l’annexe “Lexique et abréviations courantes” du même règlement, la notion de “emprise au sol” est définie comme la : « Projection au sol de l’ensemble de la construction (exceptés les terrasses non couvertes d’une hauteur inférieure à 0,60 m, les balcons et avant-toits forfaitairement jusqu’à une largeur maximale de 1,20 m) » ;
Considérant que M. et Mme Y soutiennent que l’emprise au sol s’élève en réalité à 313,8 m2 ; que, toutefois, il ressort du dossier de demande de permis modificatif, notamment de la notice descriptive, que l’emprise au sol du projet s’élève à 210 m2 sur la partie du terrain d’assiette qui se situe sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, laquelle a une superficie de 842 m2 ; que compte tenu de cette superficie inférieure à 1 000 m2, l’emprise au sol maximale fixée par le règlement du plan local d’urbanisme est de 25 % et non de 20 % ; que le premier bâtiment est pourvu de balcons et d’avant-toits dont la largeur n’excède pas 1,2 mètre ; que le second bâtiment est pourvu, dans sa partie située sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, d’avant-toits dont la largeur n’excède pas 1,2 mètre et d’aucun balcon ; qu’il en est de même s’agissant de la passerelle reliant les deux bâtiments ; qu’il ressort des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch, notamment de son annexe, que les balcons et les avant-toits, dont la largeur n’excède pas 1,2 mètre, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; que, comme il a déjà été indiqué au point 11, il n’est pas démontré que les avant-toits seraient en réalité des encorbellements ; qu’il n’est pas non plus démontré que les balcons devraient être pris en compte dans la mesure où ils constitueraient des coursives, alors que le projet ne prévoit qu’un seul et unique logement ;
Considérant, par ailleurs, que si la construction prise dans son ensemble, c’est-à-dire le premier bâtiment, la passerelle reliant les deux bâtiments et le second bâtiment pour sa partie située sur le territoire de la commune de La Teste-de-Buch, présente une longueur totale supérieure à 30 mètres, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UPA 9 du règlement du plan local d’urbanisme, le permis modificatif attaqué n’a pas pour effet d’aggraver cette irrégularité ;
Considérant qu’il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UPA 9 du règlement du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch doit être écarté ;
Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme Y ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l’article UP 10 du règlement du plan local d’urbanisme de La Teste-de-Buch, dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu’à la zone UP du plan local d’urbanisme et que le projet de la SCI Hatikva se situe en zone UPA de ce plan ;
Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les travaux exécutés ne sont pas conformes à l’autorisation délivrée est inopérant ;
En ce qui concerne la partie du projet située sur le territoire de la commune d’Z :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article UP 7 “Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives” du règlement du plan local d’urbanisme d’Z, approuvé le 31 janvier 2007 et applicable au litige : « I. Dans les secteurs UP1, UP2 et UP5 : Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives de l’unité foncière à une distance au moins égale à 4 mètres. / (…) » ; qu’aux termes de l’annexe “Définitions et recommandations” du même règlement : « (…) / Dans la définition de l’enveloppe maximale des constructions régie par les dispositions des articles 6 et 7 ne sont pas pris en compte : – les balcons sur une largeur maximale de 0,80 mètre, – les oriels et galeries, – les avant-toits dans la limite de 1 mètre. / (…) » ;
Considérant que M. et Mme Y soutiennent que l’encorbellement de la toiture sur la façade nord se trouve à moins de quatre mètres de la limite séparative ; que, toutefois, il ressort du plan de masse que le second bâtiment situé en fond de terrain est implanté à une distance supérieure à quatre mètres de la limite séparative nord ; qu’il ressort des plans de coupe joints au dossier de demande de permis modificatif que la façade nord de ce bâtiment est pourvue d’un avant-toit d’une largeur d’un mètre ; qu’il ressort des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme d’Z, notamment de son annexe, qu’un tel avant-toit, si sa largeur n’excède pas un mètre, ne doit pas être pris en compte pour apprécier le respect de la règle de recul définie à l’article UP 7 ; qu’il n’est pas démontré que l’avancée en cause serait en réalité un encorbellement, c’est-à-dire une construction en saillie ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 7 du règlement du plan local d’urbanisme d’Z doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article UP 9 “Emprise au sol” du règlement du plan local d’urbanisme d’Z, approuvé le 31 janvier 2007 et applicable au litige : « (…) / I. Dans le secteur UP1 : L’emprise au sol des constructions ne peut pas excéder 30 % de la superficie de l’unité foncière. / (…) » ; qu’aux termes de l’annexe “Définitions et recommandations” du même règlement : « (…) / L’emprise au sol correspond à la projection verticale des bâtiments au sol. / Toutefois, n’entrent pas en compte dans ce calcul : – les balcons sur une largeur maximale de 0,80 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol, – les avant-toits sur une largeur maximale de 1 m, la partie éventuelle au-delà entre dans le calcul de l’emprise au sol (…) » ;
Considérant que M. et Mme Y soutiennent que l’emprise au sol s’élève à 91,2 m2 compte tenu des encorbellements ; que, toutefois, il ressort du dossier de demande de permis modificatif, notamment de la notice descriptive, que l’emprise au sol du projet s’élève à 65,5 m2 sur la partie du terrain d’assiette qui se situe sur le territoire de la commune d’Z, laquelle a une superficie de 220 m2 ; qu’il ressort du plan de masse que le second bâtiment situé en fond de terrain est pourvu sur sa façade ouest d’un balcon d’une largeur de 0,8 mètre ; qu’il ressort des plans de coupe que toutes les façades de ce bâtiment sont pourvues d’un avant-toit d’une largeur d’un mètre ; qu’il ressort des dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme d’Z, notamment de son annexe, que les balcons et les avant-toits, dont la largeur n’excède pas respectivement 0,8 et 1 mètre, ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol ; que, comme il a déjà été indiqué au point 19, il n’est pas démontré que les avant-toits seraient en réalité des encorbellements ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 9 du règlement du plan local d’urbanisme d’Z doit être écarté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Teste-de-Buch et la SCI Hatikva, que M. et Mme Y ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de La Teste-de-Buch du 25 mars 2014 et de l’arrêté du maire d’Z du 19 mars 2014 portant chacun permis modificatif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Teste-de-Buch, de la commune d’Z et de la SCI Hatikva, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que M. et Mme Y demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y la somme de 600 € au profit de la commune de La Teste-de-Buch et la somme de 600 € au profit de la commune d’Z au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu’enfin, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Hatikva présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 1401823 et n° 1401833 de M. et Mme Y sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de La Teste-de-Buch la somme de 600 € et à la commune d’Z la somme de 600 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Hatikva au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A Y, à la commune de La Teste-de-Buch, à la commune d’Z et à la SCI Hatikva.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2016 à laquelle siégeaient :
– Mme Balzamo, président,
– M. Naud, premier conseiller,
– M. Roussel, conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
G. NAUD E. BALZAMO
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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