Rejet 26 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 juin 2008, n° 080320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 080320 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE Z-A
N°0800320
___________
Mme B-C X
___________
Mme Courret
Rapporteur
___________
Mme Y
Commissaire du gouvernement
___________
Audience du 12 juin 2008
Lecture du 26 juin 2008
___________
63-01
C
mr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Z-A
(2e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour Mme B-C X, demeurant XXX à XXX, par la SCP Lardans-Tachon-Micallef ; Mme X demande au Tribunal :
— d’annuler l’arrêté en date du 17 janvier 2008 par lequel le préfet de l’Allier a retiré ses licences temporaires d’entrepreneur de spectacles de catégorie 1, catégorie 2 et catégorie 3 accordées par arrêté préfectoral du 19 octobre 2007 ;
— de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu le décret n° 2000-609 du 29 juin 2000 pris pour l’application des articles 4 et 10 de l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 juin 2008 :
— le rapport de Mme Courret ;
— les observations de la SCP Lardans-Tachon-Micallef, avocat de Mme X ;
— et les conclusions de Mme Y, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que Mme X qui exploite un cabaret de nuit proposant des spectacles à l’enseigne « Le Cristina » à Vichy (Allier) a demandé le 8 février 2007 au préfet de l’Allier de renouveler ses licences d’entrepreneur de spectacles ; que par un arrêté en date du
19 octobre 2007 le préfet de l’Allier a décidé de renouveler ses licences temporaires d’entrepreneur de spectacles de catégorie 1 (exploitants de lieu), catégorie 2 (producteurs) et catégorie 3 (diffuseur) valables pour une durée de trois ans ; que cet arrêté a été pris à la suite d’un avis favorable émis par la commission régionale consultative des licences d’entrepreneur de spectacles du 11 septembre 2007 sous réserve que Mme X lui fournisse un complément d’information à l’occasion de la prochaine réunion de cette commission du 4 décembre 2007 ; qu’à la suite de cette nouvelle réunion, ladite commission, après réexamen de sa demande, a émis un avis défavorable ; que par un arrêté en date du 17 janvier 2008, le préfet de l’Allier a retiré les licences temporaires d’entrepreneur de spectacles précédemment accordées ; que Mme X demande annulation de cette décision ;
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance de 1945 susvisée alors applicable : « l’exercice de l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants est soumis à la délivrance, par l’autorité administrative compétente, aux personnes physiques visées à l’article 5 d’une licence d’une ou plusieurs des catégories mentionnées à l’article 1er-1 (….) La licence d’entrepreneur de spectacle vivant est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable lorsque l’entrepreneur de spectacle est établi en France (…). La licence peut être retirée en cas d’infraction aux dispositions de la présente ordonnance et des lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ainsi qu’à la protection de la propriété littéraire et artistique….» ; qu’aux termes de l’article 2 du décret susvisé du 29 juin 2000 alors applicable : "La licence prévue au premier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du
13 octobre 1945 susvisée est délivrée par le préfet du département du siège de l’entreprise de spectacles vivants après avis motivé de la commission consultative régionale mentionnée à l’article 4…" ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : « une commission consultative régionale donne au préfet son avis sur la délivrance, le renouvellement et le retrait de la licence d’entrepreneur de spectacles.… Elle entend à leur demande les personnes à l’encontre desquelles une procédure de retrait de licence est engagée.. » ; qu’aux termes de l’article 5 dudit décret :
« la licence mentionnée au premier alinéa de l’article 2 et celle mentionnée au troisième alinéa de ce même article peuvent être retirées par le préfet compétent pour les délivrer dans les cas prévus au septième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance du 13 octobre 1945 susvisée. Le préfet recueille l’avis préalable de la commission consultative régionale. » ; qu’enfin aux termes de l’article 6 du même décret : « La décision portant refus d’attribution, refus de renouvellement ou retrait de la licence ne peut être prononcée sans que l’intéressé ait été préalablement avisé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée. L’intéressé dispose d’un délai de huit jours pour présenter ses observations écrites. » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, que le préfet peut retirer les licences de spectacle notamment en cas d’infractions aux lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ; que ce retrait, est soumis à la procédure prévue par les dispositions précitées du décret susvisé du 29 juin 2000 notamment son article 6, dont la procédure définie à cet article revêt le caractère d’une formalité substantielle ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux affirmations de Mme X, l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2007 renouvelant ses licences temporaires d’entrepreneur de spectacles a été pris, après avis de la commission régionale d’attribution des licences d’entrepreneur de spectacles du 11 septembre 2007, avis émis sous réserve qu’elle fournisse des compléments d’information à la prochaine réunion de ladite commission prévue le 4 décembre 2007 ; qu’ultérieurement, par un courrier du 10 novembre 2007, la requérante a fait parvenir des documents en vue de cette réunion ; que par suite, l’intéressée ne peut utilement soutenir ni que la commission consultative régionale du 4 décembre 2007 n’aurait pas été régulièrement réunie, ni qu’elle n’a pu exercer la faculté de se faire entendre devant cette commission conformément à l’article 4 du décret du 29 juin 2000 susvisé ; que l’arrêté attaqué qui a procédé au retrait de ses licences temporaires d’entrepreneur de spectacles précédemment accordées, a été précédé d’un courrier en date du 7 janvier 2008, l’avisant de ce retrait et précisant les motifs invoqués à l’appui de la mesure envisagée conformément aux dispositions de l’article 6 dudit décret ; que si ce courrier n’a pas été envoyé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il n’est pas contesté que l’intéressée ne l’aurait pas reçu dans un délai de huit jours avant la décision de retrait ; que dés lors, la requérante doit être regardée comme ayant été mise à même de présenter ses observations écrites ; que par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;
Considérant que l’arrêté de retrait, précédé du courrier explicatif du 7 janvier 2008, qui précise que l’intéressée n’a pas justifié de la régularité de sa situation au regard des lois sociales, est suffisamment motivé ; que, par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant, que l’arrêté préfectoral de retrait attaqué a été pris aux motifs, précisés dans le courrier explicatif du 7 janvier 2008 ; que d’une part, Mme X n’avait pas fourni la totalité des pièces demandées, que d’autre part, les contrats d’engagement ne mentionnaient pas explicitement le nombre de cachets ; qu’enfin l’inspection du travail de l’Allier avait signalé que les artistes qui exerçaient une activité de danseuses chorégraphiques étaient visées par la présomption de salariat de l’article L. 762-1 du code de travail alors applicable et qu’en conséquence un procès-verbal de travail dissimulé avait été établi à son encontre et transmis au procureur de la République ; que si la requérante, fait valoir que la présomption établie par l’article L. 762-1 du code de travail a été déclarée illégale par un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) du 15 juin 2006, il ressort des termes de cette décision que la république française a manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 49 CE en imposant une présomption de salariat aux artistes qui sont reconnus comme prestataires de services établis dans leur État membre d’origine où ils fournissent habituellement des services analogues ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment d’une enquête effectuée sur les lieux d’activité de la requérante par les services de l’URSSAF, que les artistes d’origine européenne employées, n’exerçaient pas leur activité dans leur pays d’origine ; que si Mme X, soutient qu’elle a justifié de la régularité de la situation de ses employées, elle n’apporte aucun documents probants de nature à confirmer ses dires ; qu’ainsi, Mme X n’a pas rapporté les éléments demandés justifiant que sa situation d’employeur est conforme à la réglementation du code du travail relative aux entrepreneurs et aux artistes de spectacles ; que par suite, c’est à bon droit que le préfet de l’Allier a procédé au retrait des licences temporaires d’entrepreneur de spectacles précédemment accordées en raison des infractions aux lois relatives aux obligations de l’employeur en matière de droit du travail et de sécurité sociale ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de
Mme X ne peut qu’être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B-C X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B-C X et au ministre de la culture et de la communication.
Copie en sera adressée au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2008, à laquelle siégeaient :
M. Lamarche, président,
Mme Courret, premier conseiller,
M. Chacot, premier conseiller,
Lu en audience publique le 26 juin 2008.
Le rapporteur, Le président,
C. COURRET F. LAMARCHE
Le greffier,
C. MAGNOL
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le rapporteur, Le président,
signé : C. COURRET signé : F. LAMARCHE
Le greffier,
signé : C. MAGNOL
La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
P/ Le Greffier en Chef,
Le Greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-609 du 29 juin 2000
- Code de justice administrative
- Code du travail
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