Non-lieu à statuer 30 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 déc. 2013, n° 1103367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1103367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMMUNE DE MONT DE LANS, société Deux Alpes Loisirs |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°1103367, 1203100, 1301740
___________
COMMUNE DE MONT DE LANS
___________
Mme X
Magistrat désigné
___________
Mme Holzem
Rapporteur public
___________
Audience du 2 décembre 2013
Lecture du 30 décembre 2013
___________
19-03-03-01
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
Le magistrat désigné
Vu I°), sous le n° 1103367, la requête enregistrée le 27 juin 2011, pour la Commune de Mont de Lans, par Me Fiat ;
la Commune de Mont de Lans doit être regardée comme demandant au tribunal de :
— prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2009 et 2010, mentionnés par 32 avis notifiés entre le 29 octobre 2010 et le 2 novembre 2010, en ce qui concerne les constructions exploitées par la société Deux Alpes Loisirs ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— que le courrier du 9 septembre 2010 doit être considéré comme une proposition de rectification, et est à ce titre insuffisamment motivé ;
— que l’émission du rôle supplémentaire n’a pas été accompagnée ni d’explication, ni de motivation, et qu’ainsi, la procédure contradictoire prévue par l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales a été méconnue ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
— qu’en vertu de l’article 1400 du CGI seule la société Deux Alpes Loisirs est redevable de la taxe foncière, en tant qu’elle est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive des droits réels ; que l’imposition doit être établie au nom de celui qui jouit des revenus de l’immeuble et qui dispose d’un droit réel immobilier susceptible d’être cédé sur le fonds ;
— que ce droit est prévu par l’instruction 6 C-3-04 n°166 du 22 octobre 2004 et de la réponse ministérielle du 6 juin 2005 ;
— qu’elle n’est pas propriétaire des équipements et engins de remontées mécaniques pendent la durée de la convention ; qu’elle en deviendra propriétaire qu’au terme de la concession ;
— qu’en vertu de la convention de concession, les charges liés à l’exploitation doivent être supportées par le concessionnaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 octobre 2011, présenté par l’administrateur général des finances publiques qui conclut au rejet de la requête ;
il fait valoir :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— que les dispositions de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales ne s’appliquent pas en matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités territoriales ;
— que le commune a été régulièrement informée, par lettre du 25 janvier 2010, des rehaussements envisagés ; qu’un délai lui a été donné pour présenter ses observations ; que le maire de la commune a été reçu pour exposer ses observations au supérieur hiérarchique ;
— que les droits de la défense ont été respectés ;
— que la lettre du 9 septembre 2010 ne peut pas être assimilée à une proposition de rectification au sens de l’article L. 55 du Livre des procédures fiscales ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
— que le redevable légal de la taxe foncière est le propriétaire du bien au 1er janvier de l’année de l’imposition ;
— que l’autorité concédante est redevable de la taxe lorsque les constructions doivent lui revenir gratuitement à la fin de la concession ;
— que la commune est propriétaire dès l’origine des équipements construits au cours des vingt premières années ;
— que le concessionnaire ne bénéficie pas d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive de droits réels ;
— que les dispositions de la convention de concession ne peuvent pas être valablement opposées à l’administration fiscale ;
— qu’en absence de titre conférant un droit réel au concessionnaire, la commune de Mont de Lans est redevable de la taxe foncière pour les biens construits au cours de 20 premières années ;
Vu la lettre, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée par l’administrateur général des finances publiques informant le tribunal d’une évolution de la doctrine administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2012, présenté par l’administrateur général des finances publiques, qui conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés, et au rejet de surplus ;
Il fait valoir :
— que le prix de revient des aménagements des pistes de ski ne doit pas être retenu dans la valeur locative servant de la base à la taxe foncière sur les propriétés bâties sauf si ces aménagements nécessitent la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère des véritables constructions ;
— que les cotisations de taxe foncière afférentes aux aménagements de pistes de ski n’ont pas été dégrevés en totalité dès lors que certains aménagements ont nécessité la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère des véritables constructions ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, pour la Commune de Mont de Lans, qui conclut, par les mêmes moyens :
— à titre principal, à la décharge de la taxe foncière en litige ;
— à titre subsidiaire, à la décharge de la taxe foncière sur les aménagements des pistes de ski ;
— à la condamnation d’Etat au paiement de 3 500 euros à la Commune de Mont de Lans en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient en outre :
— que le principe général des droits de la défense est applicable nonobstant les dispositions de l’article L. 56 du Livre des procédures fiscales ;
— que la commune de Mont de Lans n’est pas propriétaire ab initio de l’ensemble des biens concernés ; qu’en vertu de la convention de concession, l’ensemble des biens concernés relève de la catégorie des biens de reprise et non de celle de biens de retour ;
— que les travaux d’enrochement bétonné sur les pistes le grand couloir, le Goulet du lac noir, la Tourra constituent des aménagements sur les pistes non soumis à la taxe foncière en tant que les travaux de terrassement au sens du rescrit fiscal n° 2012/9 (IDL), et en tant qu’ils ne présentent pas le caractère de véritables constructions ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2013, présentée par l’administrateur général des finances publiques par l’inspecteur principal des finances publiques, qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir en outre, que les enrochements bétonnés sont soumis à la taxe foncière en tant qu’ils présentent le caractère de véritables constructions eu égard de leur nature, de leur importance et de leur fixité au sol ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2013 fixant la clôture d’instruction au 21 octobre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu II°), sous le n° 1203100, la requête enregistrée le 4 juin 2012, pour la Commune de Mont de Lans, par Me Fiat ;
la Commune de Mont de Lans doit être regardée comme demandant au tribunal de :
— prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2011, mis en recouvrement par deux avis notifiés le 6 et 19 septembre 2011, en ce qui concerne les constructions exploitées par la SA Deux Alpes Loisir ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— que la commune a reçu deux avis d’imposition pour la taxe foncière sur les propriétés bâties de l’année 2011 ; que le second avis, reçu le 19 septembre 2011, rectifiait l’assiette de la taxe foncière en ajoutant le télésiège du Sautet ; que la lettre informant de cette rectification a été notifiée à la commune le 1er février 2012, alors que l’avis d’imposition la concernant a été notifié le 19 septembre 2011 ; que par conséquence, la procédure contradictoire a été méconnue ;
— que la commune n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
— qu’en vertu de l’article 1400 du CGI seule la société Deux-Alpes Loisirs est redevable de la taxe foncière, en tant qu’est est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive des droits réels ; que l’imposition doit être établie au nom de celui qui jouit des revenus de l’immeuble et qui dispose d’un droit réel immobilier susceptible d’être cédé sur le fonds ;
— que ce droit est prévu par l’instruction 6 C-3-04 n°166 du 22 octobre 2004 et de la réponse ministérielle du 6 juin 2005 ;
— qu’elle n’est pas propriétaire des équipements et engins de remontées mécaniques pendent la durée de la convention ; qu’elle en deviendra propriétaire qu’au terme de la concession ;
— qu’en vertu de la convention de concession, les charges liés à l’exploitation doivent être supportées par le concessionnaire ;
— que à tire subsidiaire, les travaux d’aménagements sur des pistes de ski doivent faire objet d’une exonération en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ;
— que le rescrit n° 2012/09 (IDL), éclairé par les débats parlementaires, n’as pas été appliqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2012, pour la Commune de Mont de Lans, tendant par les mêmes moyens aux mêmes fins que la requête ;
elle soutient en outre que les travaux d’enrochement bétonné sur les pistes le grand couloir, Goulet du lac noir, Tourra constituent des aménagements sur les pistes non soumis à la taxe foncière en tant que les travaux de terrassement au sens du rescrit fiscal n° 2012/9 (IDL), en tant qu’ils ne présentent pas le caractère de véritables constructions ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2013, présenté par le directeur départemental des finances publiques, qui conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet de surplus ;
Il fait valoir :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— que la commune n’as pas fait objet de rehaussement, mais d’une mise à jour de sa base d’imposition, prévue par les dispositions combinées des articles 1416, 1516, 1517 du code général des impôts intéressant les constructions neuves ;
— que l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales ne s’applique pas à la mise à jour de sa base d’imposition ;
— qu’en vertu de l’article 1416 du code général des impôts, lorsqu’il n’y a pas lieu d’établir les rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits au rôle supplémentaire ;
— que la lettre reçue par la commune le 1 février 2012 est une information préalable à la mise en recouvrement de l’imposition supplémentaire de 3 507 euros ; que la rectification est motivée par construction nouvelle de décembre 2010, prise en compte le 5 mai 2011, la date limite pour la mise à jour des bases d’impositions 2011 ;
— que seul le cachet postal, figurant sur l’enveloppe originale du pli peut établir la date effective de distribution du courrier, et non le timbre de la commune ;
— qu’en raison du dépôt tardif de la déclaration modèle U, la commune a perdu définitivement et totalement le droit à l’exonération temporaire prévue par l’article 1383-I du code général des impôts ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
— que le redevable légal de la taxe foncière est le propriétaire du bien au 1er janvier de l’année de l’imposition ; que l’autorité concédante est redevable de la taxe lorsque les constructions qui doivent lui revenir gratuitement à la fin de la concession ;
— que la commune est propriétaire dès l’origine des équipements construits au cours des vingt premières années ;
— que le concessionnaire ne bénéficie pas d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive des droits réels ;
— que les dispositions de la convention de concession ne peuvent pas être valablement opposées à l’administration fiscale ;
— que le prix de revient des aménagements des pistes de ski ne doit pas être retenu dans la valeur locative servant de la base à la taxe foncière sur les propriétés bâties sauf si ces aménagements nécessitent la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère des véritables constructions ;
— que les cotisations de taxe foncière afférentes aux aménagements de pistes de ski n’ont pas été dégrevés en totalité dès lors que certains aménagements ont nécessité la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère des véritables constructions ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, pour la Commune de Mont de Lans qui conclut, par les mêmes moyens ;
— à titre principal, à la décharge de la taxe foncière en litige ;
— à titre subsidiaire, à la décharge de la taxe foncière sur les aménagements des pistes de ski ;
— à la condamnation d’Etat au paiement de 3 500 euros à la Commune de Mont de Lans en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la lettre reçue le 1er février 2012 constitue une proposition de rectification ; que quand bien même les dispositions de l’article L 55 du Livre des procédures fiscales ne sont pas applicables, les services fiscaux sont tenus au respect des droits de la défense :
— que les dispositions de l’article L. 54 B du Livre des procédures fiscales n’ont pas été respectées ;
— que les travaux d’enrochement bétonné sur les pistes le grand couloir, le Goulet du lac noir, la Tourra constituent des aménagements sur les pistes non soumis à la taxe foncière en tant que les travaux de terrassement au sens du rescrit fiscal n° 2012/9 (IDL), ne présentant pas le caractère de véritables constructions ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2013 fixant la clôture d’instruction au 21 octobre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu III°), sous le n° 1301740, la requête enregistrée le 20 mars 2013, pour la Commune de Mont de Lans, par Me Fiat ;
La Commune de Mont de Lans doit être regardée comme demandant au tribunal :
— à titre principal, de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2012, en ce qui concerne les constructions exploitées par la SA Deux Alpes Loisir ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la taxe foncière de 2012, sur les aménagements des pistes de ski ;
— condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— que la décision du rejet de la réclamation préalable en date de 21 janvier 2013, est insuffisamment motivée ; que les exigences de l’article R. 198-10 du Livre des procédures fiscales n’ont pas été respectés ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
— qu’en vertu de l’article 1400 du CGI seule la société Deux-Alpes Loisirs est redevable de la taxe foncière, en tant qu’est est le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive des droits réels ;
— que ce droit est prévu par l’instruction 6 C-3-04 n°166 du 22 octobre 2004 et de la réponse ministérielle du 6 juin 2005 ;
— qu’elle n’est pas propriétaire des équipements et engins de remontées mécaniques pendent la durée de la convention ; qu’elle en deviendra propriétaire qu’au terme de la concession ;
— qu’en vertu de la convention de concession, l’ensemble des biens concernés relève de la catégorie des biens de reprise et non de celle de biens de retour ;
— qu’en vertu de la convention de concession, les charges liés à l’exploitation doivent être supportées par le concessionnaire ;
— que l’imposition doit être établie au nom de celui qui jouit des revenus de l’immeuble et qui dispose d’un droit réel immobilier susceptible d’être cédé sur le fonds ;
— que, à tire subsidiaire, les travaux d’aménagements sur des pistes de ski doivent faire objet d’une exonération en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts ; que le rescrit n° 2012/09 (IDL) n’as pas été appliqué ;
— qu’à tire subsidiaire, les travaux d’enrochement bétonné sur les pistes le grand couloir, le Goulet du lac noir, la Tourra constituent des aménagements sur les pistes non soumis à la taxe foncière en tant que les travaux de terrassement au sens du rescrit fiscal n° 2012/9 (IDL), et en tant qu’ils ne présentent pas le caractère de véritables constructions ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présentée par le directeur départemental des finances publiques, qui conclut au non lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et au rejet de surplus ;
Il fait valoir :
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
— que la commune ne pouvait contester les sommes pour lesquelles un dégrèvement, porté à sa connaissance a été prononcé le 21 décembre 2012 ;
— que la requérante a adressé à l’administration une réclamation intitulé « le recours gracieux » ; que la lettre du 21 janvier 2013 est une lettre modèle 751 visant à l’informer la commune de l’impossibilité de prendre en considération son recours gracieux ;
— qu’une décision de rejet sur le plan contentieux en date de 18 juillet 2013, a été dûment motivée ;
— que la requête est prématurée, en tant qu’elle a été enregistrée au tribunal antérieurement à la décision du rejet, ainsi qu’antérieurement à l’expiration du délai d’instruction impartie aux services fiscaux ;
Sur le bien fondé de l’imposition :
— que le redevable légal de la taxe foncière est le propriétaire du bien au 1er janvier de l’année de l’imposition ;
— que l’autorité concédante est redevable de la taxe lorsque les constructions qui doivent lui revenir gratuitement à la fin de la concession ;
— que la commune est propriétaire dès l’origine des équipements construits au cours des vingt premières années ;
— que le concessionnaire ne bénéficie pas d’une autorisation d’occupation temporaire constitutive des droits réels ;
— que c’est seulement depuis l’ordonnance n° 2006-460 du 21 avril 2006 que les collectivités territoriales peuvent délivrer les autorisations d’occupation temporaire constitutives des droits réels ;
— que les dispositions de la convention de concession ne peuvent pas être valablement opposées à l’administration fiscale ;
— que les cotisations de taxe foncière afférentes aux aménagements de pistes de ski n’ont pas été dégrevés en totalité dès lors que certains aménagements ont nécessité la construction d’ouvrages en maçonnerie présentant le caractère des véritables constructions ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2013, pour la Commune de Mont de Lans qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 2 octobre 2013 fixant la clôture d’instruction au 21 octobre 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu les décisions statuant sur les réclamations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code général de propriété des personnes publiques ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme X, présidente, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 2 décembre 2013, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de Mme Holzem, rapporteur public,
— les observations de Me Tissot pour la commune de Mont de Lans ;
1. Considérant que les requêtes n° 1103367, n° 1203100 et n° 1301740 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un contrat de concession actualisé le 30 juin 1993, la commune de Mont de Lans a confié à la société Deux Alpes Loisirs, la mise en valeur touristique des zones de son territoire et l’exploitation du domaine skiable ; que suite à la vérification de comptabilité dont cette société a fait l’objet, l’administration fiscale a assujetti la commune de Mont de Lans à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de sa qualité de propriétaire, pour les seules installations construites pendant les vingt premières années de la concession, et visées à l’article 24 de ce contrat ; que la commune de Mont de Lans doit être regardée comme demandant la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ;
Sur l’étendue du litige
3. Considérant que suite à la décision de rescrit n° 2012/9 du 21 février 2012, le directeur général des finances publiques a accordé à la commune de Mont de Lans, par décision du 8 octobre 2012, postérieure à l’enregistrement de la requête n°1103367 le dégrèvement de la taxe litigieuse à concurrence d’un montant de 185 173 euros pour l’année 2009 et de 256 814 euros pour l’année 2010, correspondant à l’exclusion de la valeur locative, servant de base au calcul de l’imposition en litige, du prix de revient des aménagements de pistes de ski et des retenues collinaires ; que par décision du 21 décembre 2012, un dégrèvement de 262 561 euros a été accordé pour les mêmes motifs, pour l’année 2011 ; que les conclusions de la requête sont, dans la limite de ces montants, devenues sans objet ;
4. Considérant que par une décision du 21 décembre 2012, antérieure à l’enregistrement de la requête n°1301740, un dégrèvement d’un montant de 274 902 euros a été accordé au titre de l’année 2012 ; que les conclusions de la requête sont, ainsi que le mentionne l’administration en défense, dans la limite de ce montant, irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère prématuré de la requête présentée en défense, pour l’année 2012 ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
5. Considérant qu’aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition » ; qu’aux termes de l’article 1517 du code général des impôts : «I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement quand ils entrainent une modification de plus d 'un dixième de la valeur locative (…) » ; qu’aux termes de l’article 1406 du même code : « I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales : « La procédure de rectification contradictoire n’est pas applicable: / 1° En matière d’impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d’organismes divers, à l’exclusion de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter du code général des impôts (…) / 4° Dans le cas de taxation ou évaluation d’office des bases d’imposition » ; qu’il ressort de ces dispositions que lorsqu’une imposition est, telle que la taxe foncière, assise sur la base d’éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l’administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu’il a déclarés qu’après l’avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations ; que les dispositions de l’article L. 56 du livre des procédures fiscales, ont pour seul effet d’écarter la procédure de redressement contradictoire prévue par les articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales mais ne dispensent pas du respect, en ce qui concerne la taxe foncière, des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense ;
En ce qui concerne la procédure d’imposition pour les années 2009 et 2010 :
6. Considérant que, par lettre du 25 janvier 2010, l’administration fiscale a informé la commune Mont de Lans de la modification des bases de la taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre des années 2009 et 2010 et l’a invitée à faire valoir ses observations dans un délai de trente jours ; que le maire de la commune a été reçu par le supérieur hiérarchique le 25 mars 2010 pour exposer ses observations ; que les impositions en litige ont été confirmées par lettres des 16 et 30 mars 2010 ; que dans ces conditions, la commune n’est pas fondée à soutenir que les droits de la défense aurait été méconnus ;
7. Considérant que la lettre du 9 septembre 2010 se limite à informer le contribuable de la date de mise en recouvrement des impositions ; qu’elle constitue une simple lettre d’information, et non une proposition de rectification, contrairement à ce que soutient la commune ; que dès lors l’absence ou l’insuffisance de la motivation de cette lettre est sans incidence sur la régularité de la procédure de l’imposition ;
En ce qui concerne la procédure d’imposition pour l’année 2011 :
8. Considérant que pour l’année 2011, l’administration a émis un rôle supplémentaire distinct concernant l’assujettissement à la taxe foncière du télésiège du Sautet ; qu’elle s’est fondée sur la déclaration modèle U déposée, par la société Deux Alpes Loisirs, le 8 juillet 2011 ; que la commune soutient que l’avis supplémentaire réceptionné le 18 novembre 2011 n’a été précédé d’aucune information préalable quant au rehaussement envisagé ; que s’agissant, non pas d’une mise à jour, mais d’une construction nouvelle, non déclarée par la commune, l’administration était tenue mettre à même cette dernière de présenter ses observations ; que si l’administration répond qu’elle a satisfait à cette obligation par l’envoi d’un courrier d’information le 29 août 2011, elle n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’envoi dudit courrier avant la mise en recouvrement du rôle ; que la commune fait valoir que cette lettre datée du 29 août 2011, n’a été reçue que le 1er février 2012, et produit à l’appui de ses allégations, ladite lettre portant un tampon de réception à cette dernière date ; que dans ces conditions, faute pour l’administration fiscale d’avoir fait part de son intention d’émettre une imposition supplémentaire préalablement à la mise en recouvrement de ce rôle, la commune de Mont de Lans est fondée à demander le décharge de la taxe foncière portant sur le télésiège du Sautet pour l’année 2011 ;
En ce qui concerne la procédure d’imposition pour l’année 2012 :
9. Considérant qu’à supposer même que la lettre du 21 janvier 2013 puisse être considérée comme le rejet de la réclamation préalable, les vices susceptibles d’entacher une telle décision sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure et le bien fondé des impositions en litige ; que le moyen tiré de ce que la décision portant rejet de la réclamation serait insuffisamment motivée, est ainsi inopérant, et doit être, en tout état de cause, écarté ;
Sur le bien-fondé de l’imposition :
En ce qui concerne la qualité de redevable :
10. Considérant que la commune de Mont de Lans conteste la mise à sa charge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 2009, 2010, 2011 et 2012, au titre des biens liés à l’exploitation de la station de ski des Deux-Alpes au motif qu’elle n’était ni le propriétaire des biens imposés, ni le redevable légal de cette taxe ; qu’elle fait notamment valoir qu’ayant cédé à la société exploitante une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, cette dernière est le redevable de la taxe foncière sur le fondement des dispositions du II de l’article 1400 du code général des impôts ; qu’enfin, elle conclut, qu’en tout état de cause, cette taxe est à la charge du concessionnaire en application des dispositions contractuelles ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article 1400 du code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. / II. Lorsqu’un immeuble est grevé d’usufruit ou loué soit par bail emphytéotique, soit par bail à construction, soit par bail à réhabilitation ou fait l’objet d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel, la taxe foncière est établie au nom de l’usufruitier, de l’emphytéote, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou du titulaire de l’autorisation. /(…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties est le propriétaire des biens au 1er janvier de l’année d’imposition, à moins qu’une autorisation d’occupation temporaire constitutive des droits réels ait été délivrée sur les biens concernés ;
Sur le moyen tiré de ce que la commune de ne serait pas le propriétaire des biens :
12. Considérant que, dans le cadre d’une délégation de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition à la personne publique ;
13. Considérant qu’à l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application des principes énoncés ci-dessus, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci gratuitement, sous réserve des clauses contractuelles permettant à la personne publique, dans les conditions qu’elles déterminent, de faire reprendre par son cocontractant les biens qui ne seraient plus nécessaires au fonctionnement du service public ;
14. Considérant qu’il n’est pas contesté par la Commune de Mont de Lans d’une part, que les biens imposés sont uniquement ceux construits sur le domaine public pendant les vingt premières années de la concession, ni que d’autre part, ces biens sont nécessaires au fonctionnement du service public ; que dès lors ces équipements et engins de remontées mécaniques, ne pouvant être qualifiés que de biens de retour, doivent être considérés comme étant la propriété de la commune de Mont de Lans dès l’achèvement de leur construction ;
15. Considérant en effet, que, contrairement à ce que soutient la commune de Mont de Lans, l’article 24 de convention de concession stipule qu'« aux termes de la concession, les biens, équipements et installations relatifs à l’exploitation du domaine skiable deviendront de plein droit propriété de la commune dans les conditions suivantes : / (…) / Les équipements et engins de remontées mécaniques construits aux frais de concessionnaire (Inventaire B) seront remis au concédant comme suit : / Les équipements et engins de remontées mécaniques construits au cours des 20 premières années de la concession aux frais de concessionnaire seront remis gratuitement au concédant et ne donneront lieu au versement d’aucune indemnité. / (…) » ; qu’il ne résulte ni de cette clause ni d’aucune autre clause de la convention que la commune de Mont de Lans ait entendu confier à la société concessionnaire la propriété des immobilisations en cause ; qu’il résulte au contraire de ces stipulations que ces équipements et engins de remontées mécaniques, font un retour gratuit au concédant ; que dès lors, la commune de Mont de Lans, n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne serait propriétaire de ces biens seulement au terme de la concession ; qu’il résulte de ce qui précède qu’en sa qualité d’autorité concédante, elle était propriétaire, au 1er janvier des années d’imposition en litige, des équipements et engins de remontées mécaniques, réalisés pendant les 20 premières années sur le domaine skiable ; que le moyen doit ainsi être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que la commune aurait donné à la société concédante une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel :
16. Considérant que, lorsque des ouvrages nécessaires au fonctionnement du service public, et ainsi constitutifs d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service, sont établis sur la propriété d’une personne publique, ils relèvent, de ce fait, du régime de la domanialité publique ; que la faculté offerte aux parties au contrat d’en disposer autrement ne peut s’exercer, en ce qui concerne les droits réels dont peut bénéficier le cocontractant sur le domaine public des collectivités territoriales, que selon les modalités et dans les limites définies aux articles L. 2122-6 à L. 2122-14 du code général de la propriété des personnes publiques, à compter de l’entrée en vigueur le 1er juillet 2006 de ce code, ou aux articles L. 1311-2 à L. 1311-8 du code général des collectivités territoriales relative à la constitution de droits réels sur le domaine public des collectivités territoriales, et à condition que la nature et l’usage des droits consentis ne soient pas susceptibles d’affecter la continuité du service public ;
17. Considérant, ainsi que cela vient d’être dit, qu’il n’est pas contesté que l’ensemble des équipements et engins de remontées mécaniques, à raison desquels la commune de Mont de Lans a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties, a été édifié sur le domaine public par la société Deux Alpes Loisirs en exécution de la convention signée en 1993, ni qu’étant nécessaire au fonctionnement du service public, cet ensemble était constitutif d’aménagements indispensables à l’exécution des missions de ce service ;
18. Considérant, que la commune soutient avoir délivré une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive des droits réels à la société Deux Alpes Loisirs, qui serait par suite, redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu du II de l’article 1400 du code général des impôts ; qu’il ne résulte pas de l’examen de cette convention, conclue avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, et en particulier des articles 8,18, 19, 24 et 26 de la convention, ainsi que des articles 2 et 18 du cahier des charges cités par la commune, qu’elle confère au concessionnaire les prérogatives et les obligations du propriétaire au sens du I de l’article L. 1311-5 du code général des collectivités territoriales ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait entendu faire application des dispositions de l’article L. 1411-2 de ce même code, dont les dispositions relatives aux droits réels sont issues de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; que dès lors cette convention actualisée en 1993, n’est pas constitutive des droits réels, alors même que la société Deux Alpes Loisirs jouit des revenus générés par l’exploitation de l’ensemble des équipements et engins de remontées mécaniques ; que le moyen tiré de ce que la commune ne serait pas le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du II de l’article 1400 du code général des impôts doit également être écarté ;
19. Considérant que la commune se prévaut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction 6 C-3-04 n°166 du 22 octobre 2004 et de la réponse ministérielle du 6 juin 2005 ; que son argumentation sur ce point ne peut qu’être écartée dès lors que la doctrine invoquée concerne le domaine public de l’Etat ;
Sur le moyen tiré de l’application des stipulations contractuelles :
20. Considérant que la commune de Mont de Lans se prévaut des stipulations de l’article 11 de la convention de concession aux termes desquelles : « Le concessionnaire supporte toutes les charges afférentes à l’exploitation des installations de remontées mécaniques et matériels, y compris : / (…) / – les impôts et taxes / (…) / » ; que de telles stipulations contractuelles, qui ne visent qu’à régler les conditions financières de la concession entre cocontractants n’ont ni pour objet ni pour effet de modifier en droit les conditions d’application de la loi fiscale prévues à l’article 1400 du code général des impôts, et sont ainsi sans incidence sur la désignation du redevable légal ;
21. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la commune de Mont de Lans n’est pas fondé à soutenir qu’elle ne serait pas le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
En ce qui concerne les biens assujettis :
22. Considérant qu’aux termes de l’article 1381 du code général des impôts : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication… » ; qu’aux termes de l’article 1382 du code précité : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 » ; qu’il ressort de la combinaison des dispositions précitées que l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par le 11° de l’article 1382 du code général des impôts ne peut bénéficier à une installation destinée à l’exploitation d’un établissement industriel que si cette installation n’est pas de celles mentionnées aux 1° et 2° de l’article 1381 ;
23. Considérant que la commune soutient à titre subsidiaire que certains aménagements de pistes ne sont pas passibles de la taxe foncière ; qu’il résulte de l’instruction que les enrochements bétonnés réalisés, dont la commune conteste l’assujettissement, concernent trois pistes de ski ; qu’il n’est pas contesté que la surface de ces enrochements bétonnés varie approximativement de 850 m2 à 2 200 m2, que ces derniers sont fixés au sol à perpétuelle demeure sans pouvoir être déplacés ; que ces aménagements dépassent ainsi par leur importance les simples travaux d’aménagement, tels que le terrassement ; qu’au surplus, leur réalisation a nécessité des moyens matériels et financiers importants ; que dès lors, ils doivent être regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritable construction au sens du 1° de l’article 1381 du code général des impôts ; que la circonstance qu’ils n’ont pas fait objet d’une demande de permis de construire est sans incidence sur leur qualification ;
24. Considérant que, dès lors, par l’application du I de l’article 1381, la commune ne peut pas bénéficier de l’exonération prévue au 11° de l’article 1382 alors même que ladite installation constitue un moyen matériel d’exploitation de l’établissement industriel ; que c’est à bon droit que l’administration fiscale a inclus ces enrochements bétonnés dans l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
25. Considérant que lesdites installations ne relèvent pas, dès lors qu’elles présentent le caractère d’une véritable construction, des aménagements mentionnés par le rescrit du 21 février 2012, n°2012-9 IDL, et exclus du calcul de la valeur locative ; que la commune ne peut utilement faire référence, sur ce point, aux débats parlementaires qui ont précédé ce rescrit ;
26. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Mont de Lans est seulement fondée à demander la décharge de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011 concernant le télésiège de Sautet ; que le surplus de ses demandes doit être rejeté ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
27. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas partie perdante, soit condamné à verser une somme à la commune, sur le fondement de ces dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 185 173 euros pour l’année 2009, de 256 814 euros pour l’année 2010, et de 262 561 euros pour l’année 2011, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Mont de Lans.
Article 2 : La commune de Mont de Lans est déchargée de la taxe foncière concernant le télésiège de Sautet à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2011.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Mont de Lans et à la direction départementale des finances publiques de l’Isère.
Lu en audience publique le 30 décembre 2013.
Le magistrat désigné, Le greffier,
D. X A. THONNAT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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