Rejet 24 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 sept. 2015, n° 1504751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1504751 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°1504751
___________
M. et Mme Z X
___________
Mme Brigitte Jarreau
Président-rapporteur
___________
M. Alexandre Lombard
Rapporteur public
___________
Audience du 10 septembre 2015
Lecture du 24 septembre 2015
___________
30-02-02-01-03
sp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Versailles
(1re chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. Z X et Mme D Y demandent au tribunal d’annuler la décision du 29 juin 2015 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande de dérogation pour être autorisés à inscrire leur fille Carla en classe de sixième au collège F G de Versailles à la rentrée scolaire 2015.
Ils soutiennent que la demande de dérogation était motivée par la volonté de leur fille d’intégrer la section bilingue anglais-russe du collège F G ; que le refus de dérogation empêche leur fille de rester avec ses camarades de l’école primaire ; qu’elle est très perturbée et déçue de ce refus de dérogation ; que leur domicile est situé à 500 mètres du collège F G.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2015, le recteur de l’Académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, en l’absence de moyen de légalité permettant d’en apprécier le bien-fondé ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jarreau,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public.
1. Considérant que M. X et Mme Y ont sollicité une dérogation afin d’être autorisés à inscrire leur fille, Carla X, en classe de sixième au collège F G de Versailles pour l’année scolaire 2015-2016 et non pas au collège H-I J de Versailles, établissement de secteur ; que le 8 juin 2015, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande ; que par décision du 29 juin 2015 prise sur recours gracieux, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a confirmé ce refus ; que M. X et Mme Y sollicitent l’annulation de cette décision ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges (…) accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. L’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur. (…)» ;
3. Considérant que pour refuser la dérogation sollicitée, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines s’est fondé sur le fait que les capacités d’accueil du collège F G de Versailles étaient atteintes ; qu’en défense, le recteur fait valoir, sans être contredit, que pour l’année scolaire 2015-2016, la capacité d’accueil de ce collège était de 140 élèves en classe de sixième et qu’après affectation des 117 élèves du secteur, 23 places demeuraient disponibles dans l’établissement ; qu’il ajoute que, conformément à la circulaire du directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines du 12 janvier 2015 relative à l’ordre de priorité des demandes, quatre dérogations ont été accordées pour un motif médical, une à un élève boursier, six au titre d’un regroupement de fratrie et dix eu égard à une situation particulière ; que les deux dernières places disponibles ont été réservées pour pouvoir accueillir un enfant en cas d’emménagement tardif sur le secteur ;
4. Considérant que pour contester le refus de dérogation qui leur a été opposé, M. X et Mme Y se prévalent de la volonté de leur fille, du fait de la nationalité serbe de sa mère, d’intégrer la section bilingue anglais-russe du collège F G et invoquent donc le critère relatif aux situations particulières, lequel est situé au dernier rang de l’ordre de priorité des demandes de dérogation défini par la circulaire précitée ; que ces seules circonstances ne suffisent pas à établir qu’en refusant la dérogation sollicitée, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ; qu’en tout état de cause, contrairement à ce qu’ils affirment, la distance qui sépare le collège F G de leur domicile est de 1,4 kilomètre contre seulement 800 mètres pour leur établissement de secteur, le collège H-I J ;
8 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’administration, les requérants ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de la décision du 29 juin 2015 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande de dérogation ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X et Mme Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X, à Mme D Y et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Jarreau, président,
M. Lamarre, premier conseiller,
Mme Hamdi, conseiller.
Lu en audience publique le 24 septembre 2015.
Le président-rapporteur, L’assesseur le plus ancien,
signé signé
B. Jarreau L. Lamarre
Le greffier,
signé
D. Paray
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Maire ·
- Validité ·
- Préjudice ·
- Délai ·
- Surface de plancher
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Ligne ·
- Domaine public ·
- Ouvrage ·
- Réalisation ·
- Département ·
- Accès ·
- Règlement amiable
- Offre ·
- Plateforme ·
- Chiffrement ·
- Électronique ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Copie de sauvegarde ·
- Fichier ·
- Station de pompage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédures d'intervention foncière ·
- Préemption et réserves foncières ·
- Droit de préemption urbain ·
- Droits de préemption ·
- Droit de préemption ·
- Aliéner ·
- Commune ·
- Maire ·
- Unité foncière ·
- Urbanisme ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Intention
- Commune ·
- Domaine public ·
- Autorisation ·
- Banque ·
- Stade ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Ouvrage ·
- Résiliation
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Pos ou plu ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Survol ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Chèvre ·
- Intérêt pour agir ·
- Environnement ·
- Réseau ·
- Associations ·
- Eures ·
- Commune
- Amende ·
- Compte ·
- Impôt ·
- Déclaration ·
- Contrôle fiscal ·
- Service ·
- Monnaie électronique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Achat en ligne
- Spectacle ·
- Licence ·
- Entrepreneur ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Artistes ·
- Décret ·
- Avis ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Employeur ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Titre ·
- Horaire ·
- Congés payés ·
- Vente ·
- Objectif
- École ·
- Offre ·
- Certification ·
- Justice administrative ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Spécification technique ·
- Technique
- Taxes foncières ·
- Commune ·
- Imposition ·
- Droit réel ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Justice administrative ·
- Concessionnaire ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.