Confirmation 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 nov. 2016, n° 14/05137 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/05137 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 10 avril 2014, N° 12/0202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 15 Novembre 2016
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05137
Décision déférée à la Cour :
jugement rendu le 10 Avril 2014 par le Conseil de prud’hommes -
Formation de départage de PARIS RG n° 12/0202
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
né le XXX à XXX)
comparant en personne,
assisté de Me Patricia MOYERSOEN, avocat au barreau de
PARIS, toque : B0609 substitué par Me
Christine RUAULT, avocat au barreau de PARIS, toque :
B0609
INTIMEE
XXX
XXX
N° SIRET : 679 803 197
représentée par Me Martine RIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0053
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Z A,
Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Z A, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame D
E, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de
Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame D E,
Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Y a été engagé par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er janvier 1995 puis à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1996 en qualité de vendeur qualifié dans l’établissement de Paris- Montrouge Mercedes-Benz puis dans celui de Paris Austerlitz. Par avenant au contrat de travail du 2 janvier 2003, il a été chargé de la vente des véhicules et produits dérivés commercialisés par la succursale d’Austerlitz de la société DAIMLERCHRYSLER FRANCE en tant qu’assimilé cadre . A compter du 1er janvier 2007, il a occupé les fonctions d’attaché commercial -agent de maîtrise- échelon 23 au sein de l’établissement de Mercedes-Benz Paris situé 80 rue de Longchamp à Paris XVIe, service véhicule d’occasion.
Convoqué le 3 janvier 2012 à un entretien préalable le 31 janvier , il a fait l’objet d’un licenciement par lettre du 18 janvier 2012 ainsi motivée:
'Monsieur,
Par courrier présenté en main propre le 2 janvier 2012 que vous avez refusé, puis par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 3 janvier 2012, vous avez été convoqué à un entretien préalable à licenciement qui s’est déroulé le vendredi l3 janvier 2012 en présence de Monsieur Fabien F, Responsable de site et Monsieur G H,
Responsable VO. Au cours de cet entretien, Madame I J vous a assisté.
Lors de cet entretien, nous vous avons exposé nos griefs. Ceux-ci sont les suivants:
Vous n’êtes parvenu ni à démontrer un niveau de maîtrise suffisant dans la tenue de votre poste, ni une capacité à I’atteindre.
En premier lieu, vous n’êtes pas parvenu à témoigner d’une rigueur suffisante dans la réalisation de vos missions.
En effet, vos résultats en ventes de véhicules d’occasion sont largement insatisfaisants au regard de votre ancienneté dans I’entreprise. A ce titre :
— vous avez livré 91 véhicules pour un objectif de 180 en 2007 ;
— vous avez livré 132 véhicules pour un objectif de 176 en 2008;
— vous avez livré 103 véhicules pour un objectif de 156 en 2009 ;
— vous avez livré 88 véhicules pour un objectif de 121 en 2010;
— vous avez livré 64 véhicules pour un objectif de 125 en 2011.
Ces résultats vous placent dernier vendeur du site sur les 2 dernières années.
D’autre part, en financements, vous n’atteignez à fin décembre 2011 que 25% de pénétration pour une moyenne de 37% pour le site de Longchamp. La moyenne de Paris étant de 37% également, vos résultats pénalisent donc la moyenne du site.
Par ailleurs, la gestion du fichier client CRM parc vivant est largement insatisfaisante. Nous pouvons constater en effet très peu de mouvements sur votre fichier Autoline . A ce titre, rien que sur les derniers mois, vous aviez :
— 305 fiches en retard soit 88% de retard en août 2011;
— 328 fiches de retard soit 93% de retard septembre 2011l ;
— 252 fiches de retard soit.72% sur octobre 2011 (alors que 1 160 relances ont été effectuées ce mois là sur la plaque Paris concernant l’activité VO) ;
— 292 fiches de retard soit 82% de retard sur novembre 2011 ;
— 298 fiches de retard soit 84% de retard sur décembre 2011.
Pourtant toute l’aide nécessaire vous a été apportée. En effet, sur août 20l1 un travail conséquent a été entrepris sur le fichier et à deux reprises vous avez bénéficié d’une formation à l’outil informatique, soit en mars et en octobre 2011.
Ainsi, alors que vous avez à votre disposition tous les moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs, nous ne pouvons que constater votre incapacité à les tenir.
En second lieu vous n’êtes pas parvenu à convaincre d’une implication suffisante dans le cadre de la tenue de votre poste.
Vous m’assurez pas régulièrement les permanences du matin au rez-de-chaussée comme votre hiérarchie vous l’a pourtant demandé. Celles-ci sont calées sur l’ouverture de la présente à partir de huit heures, une à deux fois par semaine et constitue un outil supplémentaire de réaliser des ventes.
Force est de constater que vous ne vous sentez pas concerné par les obligations intrinsèques à vos fonctions de vendeur VO.
Votre hiérarchie vous a pourtant alerté sur cette insuffisance en octobre 2010 ainsi qu’en mai 2011.
Ces manquements, malgré les rappels de votre hiérarchie ne sont plus admissibles.
Nous ne pouvons vous maintenir dans vos fonctions et vous notifions par conséquent votre licenciement pour cause réelle et sérieuse qui est effectif à compter de l’envoi de cette lettre. Votre préavis d’une durée de trois mois que vous n’effectuerez pas et qui vous sera néanmoins rémunéré, débutera à compter de la première présentation de cette lettre.'(….)
Par jugement rendu le 10 avril 2014, le conseil de
Prud’hommes de Paris a dit que le licenciement de
Monsieur Y était fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté ses demandes.
Monsieur Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 mai 2014.
Par conclusions visées au greffe le 12 septembre 2016 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y demande l’infirmation du jugement et,
à titre principal
la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de l’établissement de
Longchamp avec les conséquences pécuniaires y afférentes,
à titre subsidiaire
constater le harcèlement moral dont il a été victime et le manquement de la société MERCEDES
BENZ PARIS à son obligation de sécurité de résultat
voir dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société
MERCEDES BENZ PARIS à lui régler les sommes suivantes :
95'771 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
47'880 à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
47'880 à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ,
17'625 à titre de rappel de salaire sur 5 ans outre 1762,50 euros au titre des congés payés afférents,
2142,76 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires de janvier à juillet 2011 outre 214,27 euros au titre des congés payés afférents,
15'912 à titre de dommages-intérêts pour non paiement d’heures supplémentaires,
23'942,40 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
3943,49 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis et 394,34 euros à titre de congés payés sur préavis,
301,87 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
15'336,95 euros à titre de rappel de 13e mois et 1533,69 euros à titre de congés payés afférents,
4500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
le prononcé des intérêts au taux légal sous astreinte de 75 par jour de retard à compter de la décision à intervenir
la remise d’une attestation Pôle emploi conforme, des bulletins de salaire conformes pour la période de janvier 2012 à avril 2012 pour les rappels de salaire et rappel d’heures supplémentaires et la condamnation de la société MERCEDES BENZ PARIS aux entiers dépens, la moyenne de ses trois dernières rémunérations étant fixée à la somme de 3990,40 euros.
Par conclusions visées au greffe le 12 septembre 2016, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société MERCEDES
BENZ PARIS demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur Y et sa condamnation à lui régler la somme de 3000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
— sur le harcèlement moral et les demandes y afférentes
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article 1152-3 du code du travail stipule que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 du même code est nulle.
L’article L 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Monsieur Y fait état de la dégradation de ses conditions de travail à compter de mai 2010 et de l’absence de réaction de l’employeur à ses plaintes exprimées en 2010 et 2011 ;
Monsieur Y fait plus précisément valoir que, dans un secteur en crise, il lui a été retiré une commission de façon indue en avril 2010, qu’il a , seul, subi des nuisances alors que des travaux étaient diligentés dans l’entreprise, qu’il lui a été imposé de faire de faux déclaratifs horaires, que la société MERCEDES BENZ PARIS a entravé son travail tandis que des méthodes ( refus de vente, notamment) étaient mises en oeuvre pour faire échouer certaines de ses négociations, que son bureau avait été relégué au milieu des véhicules alors que ses collègues vendeurs avaient un bureau visible, que ses supérieurs ignoraient sa personne, que les mois de pression subis ont eu des répercussions sur sa santé;
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que si la commission concernant une vente a été retirée à l’intéressé en avril 2010 après que l’employeur a opposé à ce dernier la règle selon laquelle cette commission n’aurait été due qu’après rappel du client postérieur à la livraison, la somme lui a cependant été reversée fin octobre 2010 après examen du dossier, la société MERCEDES BENZ
PARIS rappelant à cet égard au salarié dans un courrier du 7 juillet 2010 que son avenant VO ne prévoyait néanmoins pas clairement cette clause d’éligibilité pour les ventes de véhicules neufs;
L’explication ainsi donnée par l’employeur et le reversement de la commission ne peuvent venir établir des faits de harcèlement de sa part;
S’agissant des conditions de travail, il ressort des pièces produites aux débats que des travaux ont été effectués sur le site de Longchamp à l’été 2010, nécessitant un travail préparatoire en juin et juillet, que dans ce cadre cependant, le courriel de Monsieur K en date du 28 juin 2010 produit par le salarié ne permet pas de justifier que celui-ci aurait été le seul importuné par des nuisances alors qu’il y est fait état de travaux dans tous les bureaux, le show room et le bureau témoin;
S’agissant des pressions dont fait état à Monsieur Y, ce dernier fait valoir qu’il lui a été demandé ainsi qu’à ses collègues, de faire de faux relevés horaires depuis janvier 2010 alors qu’il effectuait bien plus que 35 heures par semaine, que devant son refus et sa transmission le 28 juillet
2010 d’un relevé pour les 7 premiers mois 2011 conformes à la réalité, son supérieur, Monsieur F, lui avait notifié que sa présence dans l’entreprise était à son initiative et ne pouvait influencer son déclaratif mensuel d’horaires;
Le courrier du 7 juillet 2010 et le courriel du 16 février 2010 produits par le salarié à l’appui de ce moyen justifie uniquement de ce que l’employeur a demandé à l’intéressé ses déclaratifs horaires sur les six premiers mois de l’année 2010 afin de pouvoir s’assurer que celui-ci réalisait bien les 35 heures de moyenne hebdomadaires;
Les pressions dont le salarié fait état ne sont étayées par aucun élément permettant de justifier l’établissement par ses soins de faux auto déclaratifs sur la pression de la société MERCEDES BENZ
PARIS, ses déclaratifs , tels que produits par lui aux débats pour les mois de janvier à juillet 2010 visant, sans autre élément, des horaires de 8 heures de travail par jour majoritairement outre récupération, les attestations de Monsieur L et de Monsieur M , par ailleurs communiquées, n’étant pas accompagnées pour leur part des déclaratifs matériellement établis par ces derniers;
S’agissant de l’entrave à l’activité du salarié, il ressort des pièces produites aux débats que le 24 mai 2011, Monsieur Y a demandé à 19h04 à sa hiérarchie s’il était possible de vendre un véhicule dont il avait vu le client à 16h15, qu’à 19h36 en l’absence de retour, il en avait réservé la vente, que cependant, celle ci avait d’ores et déjà été effectuée par Monsieur N. Il fait de même valoir qu’il a dû opposer un refus de vente à un client, Monsieur O le 24 mai 2011 sans justification;
Il y a cependant lieu de relever que la réponse apportée par la direction le 25 mai aux termes de laquelle le véhicule réservé par Monsieur Y la veille à 19h36 avait d’ores et déjà été vendu ne saurait être assimilé à un refus de vente au détriment du salarié alors qu’elle se limite à rapporter un état de fait par l’employeur, qu’il n’est pas non plus justifié de ce que le véhicule immatriculé WDD 204 00 81 FO11292 vu par Monsieur O était libre à la vente le 24 mai rendant injustifié le refus de vente qui a été opposé;
Aucun élément ne vient par ailleurs justifier de ce que l’emplacement du bureau de Monsieur Y au 2e étage depuis 2010 aurait été décidé par l’employeur afin de le placer dans une situation professionnelle défavorable par rapport aux autres commerciaux alors qu’il ressort du courrier non démenti de la société MERCEDES BENZ
PARIS du 11 juillet 2011 qu’un bureau permettait à chacun des vendeurs de véhicules d’occasion d’effectuer une permanence au rez-de-chaussée , la cour relevant qu’un contact avec un client dans le secteur automobile s’effectue en premier dans le lieu d’exposition ce, pour tout vendeur;
Le conseil de prud’hommes a relevé de façon pertinente que rien ne justifiait que le problème de téléphone dont fait état le salarié dans des mails écrits majoritairement le 2 novembre 2011 ( ses pièces 53 et ss) puisse résulter d’une volonté de l’employeur;
Les observations formulées au salarié par la société MERCEDES BENZ PARIS restent pour leur part circonscrites à la qualité de son travail sans qu’il ne soit justifié aux débats de volonté d’isolement ou de propos disproportionnés à son encontre ,
Les pièces médicales produites, si elles visent un état d’anxiété du salarié , ne permettent pas cependant à elles seules d’établir des faits de harcèlement;
Enfin la cour observe que l’employeur n’est pas resté taisant face aux observations du salarié alors que par courrier du 11 juillet 2011, il répond point par point à chacune d’entre elles;
Il s’en déduit dans les termes d’ores et déjà retenus par le conseil de prud’hommes et par des motifs
par ailleurs adoptés, qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée,
Les demandes de nullité de la rupture et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral seront en conséquence rejetées par confirmation du jugement déféré de même que celle, devant la cour, fondée sur le manquement à l’obligation de sécurité de résultat .
— Sur le licenciement
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement ;
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur ;
Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent ainsi être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci ;
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement du 18 janvier 2012 qui fixe les limites du litige, l’employeur fait état de résultats insuffisants sur les années 2007 à 2011, de la même insuffisance s’agissant des financements atteints fin décembre 2011 et de la gestion du fichier clients, Monsieur Y ne s’étant par ailleurs pas impliqué suffisamment dans le cadre de la tenue de son poste, n’assurant pas régulièrement les permanences du matin au rez-de-chaussée malgré des observations d’ores et déjà formulées en octobre 2010 et mai 2011;
Au regard des pièces produites aux débats, les objectifs quantitatifs escomptés étaient, s’agissant de Monsieur Y, de 156 véhicules en 2009 ,121 en 2010 tandis qu’en 2011, son avenant au contrat de rémunération signé au 1er avril vise 120 véhicules tandis que le tableau 'résultats’ de l’année produit par ses soins en pièce 59 en vise 125;
Ces chiffres justifient d’une diminution des objectifs à réaliser entre 2009 et 2011 dans un secteur économique devenu difficile,
Or, il résulte des tableaux de résultats produits que 103 ventes ont été réalisées en 2009 et 88 en 2010 et que 77 ventes incluant les véhicules neufs ont été effectuées en 2011,
En termes de financement dont l’objectif escompté est également visé en termes quantitatifs dans l’avenant susvisé, il ressort des pièces produites que Monsieur Y n’avait atteint que 25 % de son objectif chiffré en 2011 contre 44% pour Monsieur N, 37% Monsieur P et 38% Monsieur Q, vendeur junior;
Son taux de financement en 2010 a été de 38% et de 23% en 2009 ;
Les tableaux présentant les résultats du service occasion permettent d’établir pour leur part que les collègues de Monsieur Y ont atteint majoritairement leurs objectifs de ventes pour des taux de 94 à 112 % en 2011, Monsieur N réalisant notamment 115 ventes sur 125 escomptées, le juge de première instance en déduisant avec pertinence que le moyen tiré du caractère irréalisable des objectifs apparaissait dans ces conditions inopérant;
L’entrave à l’activité du salarié par l’employeur , le refus qui lui aurait été opposé de certaines ventes n’ont pas été retenus dans les présents débats;
Le recrutement d’un vendeur junior supplémentaire début 2011 n’explique pas la différence de résultats de Monsieur Y par rapport à ses deux autres collègues, Monsieur N et Monsieur P , qui , confrontés au même renforcement de l’équipe de vente, ont maintenu leurs résultats individuels;
La mise en garde de l’employeur par courrier du 13 octobre 2010 rappelle par ailleurs au salarié les moyens mis à sa disposition pour renforcer ses résultats soit le nouveau hall d’exposition, le fichier autoline, lestock central MB Paris de plus de 400 véhicules, l’apport des contacts LMS;
Le compte rendu d’entretien préalable vise deux entretiens au 1er semestre 2010 et en mai 2011 de l’employeur avec le salarié s’agissant de ses résultats,
Il mentionne par ailleurs des chiffres de relances insuffisants en août, septembre, novembre et décembre 2011 sans qu’il ne soit justifié de chiffres contraires s’agissant de ces mois;
Ces éléments qui justifient d’une insuffisance professionnelle ayant conduit à une insuffisance de résultats conduiront à confirmer le jugement de conseil de Prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes fondées sur le caractère abusif de la rupture.
— sur le rappel de salaires du 1er avril 2007 au 31 mars 2012
Monsieur Y fait valoir ici que son avenant au contrat de travail établi le 1er janvier 2007 fixe son salaire brut mensuel au montant de 1962,09 euro tandis que ses bulletins de salaire mentionnent un salaire d’un montant de 1668,34 euros, qu’il est donc du un rappel de salaire au titre de son fixe mensuel sur la période non prescrite de 17'625 ;
La cour observe cependant que les avenant au contrat de rémunération signés postérieurement par le salarié et produits par l’employeur aux débats mentionnent une rémunération mensuelle fixe de 1668,34 euros sur 12 puis sur 13 mois, que sur la base de cette rémunération outre 13e mois et prime d’ancienneté, le total mensuel fixe perçu par Monsieur Y a bien été de 1962,09 euros dans les termes de ses bulletins de salaire ;
Cette demande a donc lieu d’être rejetée.
— Sur le rappel d’heures supplémentaires
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Ainsi, si la prevue des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
En l’espèce, Monsieur Y fait valoir qu’il effectuait des semaines de 39, voire 47 ou 50 heures, qu’en sa qualité de non-cadre, il n’a aucune raison d’être 'forfaitisé',qu’il lui est du une somme de 2142,76 euros pour la période s’étendant du 1er janvier au 31 juillet 2010;
Dans les termes contractuels, l’horaire hebdomadaire de travail de Monsieur Y est de 1607 heures annuelles, soit un horaire annuel impliquant une flexibilité permettant de faire face aux
fluctuations subies de la demande de la clientèle, le salarié pouvant être amené à travailler le samedi;
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’un accord sur l’organisation, l’aménagement et la durée du temps de travail a été signé le 27 septembre 2005 aux termes duquel est notamment prévue la possibilité de conclure des conventions de forfait annuel en heures avec des collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, le décompte du temps de travail se faisant alors au moyen d’un système auto déclaratif de manière hebdomadaire;
Étant rappelé que ne peut être soumis à un tel forfait, faute d’une réelle autonomie dans la gestion de son emploi du temps, le salarié soumis en permanence et de façon stricte à des consignes lui imposant d’être présent au minimum pendant les heures d’ouverture du magasin, que tel était le cas de Monsieur Y, que par ailleurs l’employeur ne justifie pas des conditions de mise en 'uvre de la convention susvisé vis-à-vis du salarié par la mise en place d’entretiens relatifs à l’organisation et à sa charge de travail outre l’amplitude de ses jours d’activité, ladite convention sera déclarée inopposable au salarié dans les termes opposés par celui-ci;
Monsieur Y produit par ailleurs aux débats les tableaux remplis par ses soins à la demande de son employeur relatifs à des horaires de travail de janvier à juillet 2010 sans que ce dernier ne fournisse pour sa part des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ni durant ces mois ni même sur l’année;
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires de Monsieur Y et d’entrer en voie de condamnation de la société MERCEDES BENZ
PARIS pour un montant de 2142,76 euros outre 214,27 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur les demandes de dommages-intérêts
La justification n’étant pas rapportée de ce que le supérieur hiérarchique de Monsieur Y l’aurait empêché de continuer de remplir des auto déclaratifs horaires et le salarié n’ayant dénoncé la convention de forfait en heures dont il était l’objet que dans le cadre des présents débats, ses demandes de dommages-intérêts fondées sur l’obstacle mis par l’employeur à la justification d’heures supplémentaires et la mise en place intentionnelle d’un travail dissimulé ont lieu d’être rejetées.
— Sur le rappel d’indemnité de préavis
Monsieur Y fait ici valoir que son indemnité compensatrice de préavis doit lui être versée étant tenu compte d’une moyenne des commissions perçues sur les 12 mois précédant le licenciement de 1716,85 euros;
Étant retenu que lorsque la rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable, il convient de se référer à la moyenne annuelle des salaires perçus pour fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et étant tenu compte des commissions perçues par le salarié sur les 12 derniers mois effectivement travaillés, il est du à Monsieur Y une somme de 3943,49 euros à titre de rappel sur l’indemnité de préavis outre 394,34 euros au titre des congés payés afférents;
— Sur le rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés
Étant observé que sur la base de la rémunération perçue par le salarié et des périodes de référence applicable, il reste du, dans le terme de décompte du salarié non contesté aux débats, une somme de 301,87 euros au titre de l’indemnité de congés payés, la cour condamnera l’employeur au paiement de cette somme;
— Sur le rappel de 13e mois
Monsieur Y fait valoir ici que la société MERCEDES BENZ PARIS a calculé la prime de 13e mois en fonction de la seule rémunération de base;
Il fait valoir que cette prime de 13e mois devait inclure tous les éléments de rémunération y compris les éléments variables ce qui n’a été effectué par l’employeur qu’à compter de février 2012;
Etant observé que, sauf disposition contraire, tous les éléments de la rémunération doivent entrer dans le calcul du 13e mois , y compris la part variable et les primes, et sans argumentation d’ailleurs contraire de l’employeur sur ce point lequel a effectivement majoré ses versements au titre du 13e mois à compter du mois de février 2012, la société MERCEDES BENZ PARIS sera condamnée à verser à Monsieur Y la somme de 15'336,95 euros au titre de rappel du 13e mois outre 1533,69 euros au titre des congés payés afférents.
— Sur le défaut de portabilité de la mutuelle
Monsieur Y fait valoir ici qu’il a subi un préjudice en ce que des frais ne lui ont pas été remboursés par la sécurité sociale postérieurement au 30 avril 2012 à défaut pour la société d’avoir transmis les informations nécessaires à sa mutuelle concernant son bénéfice du maintien de cette dernière;
Il résulte des pièces produites aux débats que l’employeur a informé le salarié de sa possibilité de conserver le bénéfice de sa mutuelle le 24 avril 2012, que celui-ci, dans les termes d’un courrier du 21 mai 2012, rappelle avoir alors adressé le règlement des cotisations afférentes;
Étant observé qu’il résulte de ces éléments non contestés que Monsieur Y avait réglé les cotisations pour bénéficier de la portabilité de la mutuelle dans le temps nécessaire pour un montant de 271,34 euros, que cependant il lui a été opposé un défaut de prise en charge d’un dossier le 25 juin 2012 par l’organisme GENERATION, la société MERCEDES BENZ
PARIS sera condamnée à lui régler la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice financier subi tel que se déduisant des pièces produites.
Il est rappelé que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit en l’espèce, le 5 mars 2012 et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris excepté s’agissant des demandes afférentes au rappel d’heures supplémentaires, d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés, de 13e mois et aux dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société MERCEDES BENZ PARIS à payer à Monsieur Y les sommes suivantes:
2142,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 214,27 euros au titre des congés payés afférents,
3943,49 euros à titre de rappel sur indemnité de préavis et 394,34 euros au titre des congés payés afférents,
301,87 euros au titre du rappel d’indemnité de congés payés,
15'336,95 euros au titre du rappel du 13e mois outre 1533,69 euros au titre des congés payés afférents,
300 à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle,
Rejette les autres demandes,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la société MERCEDES BENZ PARIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la société MERCEDES BENZ PARIS à payer à Monsieur Y en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MERCEDES BENZ PARIS aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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