Rejet 11 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11 mai 2015, n° 1310497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1310497 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°1310497
___________
Société Etablissements
XXX
___________
Mme Vergnaud
Rapporteur
___________
M. Kauffmann
Rapporteur public
___________
Audience du 13 avril 2015
Lecture du 11 mai 2015
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(10e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires, dont le siège est sis XXX à Chevilly-Larue (94550), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Achache, avocat ; la société requérante demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement les concessionnaires et maîtres d’ouvrages des travaux de création et d’aménagement de la ligne de tramway T 7 à lui verser une somme de 428 850 euros, assortie des intérêts au taux légal, au titre des préjudices de toute nature qu’elle a subi ;
2°) de mettre à la charge des mêmes parties une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— qu’elle est locataire d’un terrain et de locaux commerciaux dans l’enceinte du marché de Rungis dont la société Volkswagen Bank est concessionnaire jusqu’au 1er janvier 2034 ; qu’elle exploite une concession automobile comprenant la vente de véhicules neufs et d’occasion, la vente de pièces de rechange, l’entretien et la réparation de véhicules et toutes activités annexes, connexes ou accessoires ;
— que durant les travaux d’aménagement et de création de la ligne de tramway T 7, qui ont débutés en avril 2012 et se sont achevés en mai 2013, elle a subi un important préjudice commercial en raison de la difficulté d’accès à son établissement ;
— que la RATP est maître d’ouvrage de la ligne de tramway et d’une partie des aménagements urbains ; qu’elle coordonne l’opération et sera en charge de l’exploitation de la ligne ; que le conseil général du Val-de-Marne assure la maîtrise d’ouvrage de la requalification de la RD 7 et de la plateforme du tramway ; que le syndicat des transports d’Île de France assure la maitrise d’ouvrage de la gare routière et des raccordements de voirie d’Athis-Mons ; que la direction régionale et interdépartementale de l’équipement et de l’aménagement d’Ile de France assure la maitrise d’ouvrage de la reprise de l’ouvrage sous l’autoroute A 106 ainsi que des travaux de réaménagement du carrefour Lindbergh à Rungis ; que les sociétés Semmaris, Silic et Sogaris assurent la maitrise d’ouvrage des travaux d’aménagement de voirie et de déplacement des réseaux à réaliser dans leur domaines respectifs ;
— que par courrier du 6 août 2013, elle a saisi la commission de règlement amiable RATP/STIF/ Département du Val-de-Marne / DIRIF/ SEMMARIS/ SILIC/ SOGARIS d’une demande d’indemnisation ; que sa demande indemnitaire a été rejetée par courrier du 15 octobre 2013 au motif qu’à la date d’acquisition des locaux commerciaux, elle ne pouvait ignorer la perspectives des travaux en cause ;
— que les riverains sont fondés à demander réparations des préjudices subis, et notamment de leur préjudice commercial, du fait de travaux publics au titre de la responsabilité sans faute des maîtres de l’ouvrage et des concessionnaires du domaine public ;
— que pendant la durée des travaux en cause, l’accès à l’établissement a été rendu extrêmement difficile, et aucune signalisation n’a été mise en place pour indiquer le nouvel accès ; que cinq places de parking ont été supprimées du fait de l’existence des travaux ; que la gène ainsi occasionnée à son activité présente un caractère anormal et spécial ; que la responsabilité des concessionnaires et des maîtres d’ouvrage de la ligne de tramway T 7 est engagée ;
— que la commission de règlement amiable ne pouvait lui opposer la connaissance acquise de l’arrêté du 1er avril 2005 déclarant le projet d’utilité publique pour rejeter intégralement sa demande d’indemnisation ; que les travaux ont été conduits dans des conditions anormales en raison de l’absence de signalisation, de la suppression de places de parking et de la mauvaise tenue du chantier ;
— que ces difficultés ont entraînées une perte de clientèle qui se répercute sur les cinq années suivantes ; la perte de vente sur la période des travaux est estimée à 110 600 euros ; la suppression des places de parking a entraîné une perte de revenus de 50 000 euros ; que face à la perte de clientèle, le budget supplémentaire de communication s’est élevé à 65 000 euros ; les frais supplémentaires de nettoyage liés à la poussière et à la boue provenant du chantier ont représenté un total de 418 850 euros ; que la société a en outre subi un préjudice résultant de l’atteinte à son image et aux dégâts occasionnés par le chantier sur son site commercial qui est évalué à la somme de 10 000 euros ;
Vu les observations, enregistrées le 18 mars 2014, présentées par le président de la Commission de règlement amiable RATP/STIF/ Département du Val-de-Marne/DIRIF/ SEMMARIS/ SILIC/ SOGARIS qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la seule commission de règlement amiable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté par le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF), représenté par son secrétaire général qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de le mettre hors de cause ;
Il fait valoir :
— que le STIF doit être mis hors de cause ; qu’il n’est pas expressément désigné par la requête et que cette dernière ne comporte aucune conclusion à son encontre ; que sa mise en cause est intervenue irrégulièrement ;
— que le STIF n’est pas maître de l’ouvrage de la ligne de tramway T 7
Athis-Mons – Villejuif, mais uniquement de la gare routière d’Athis-Mons ; que, le cas échéant, il appartient en tout état de cause à la société requérante de justifier du lien de causalité directe entre les préjudices subis et les travaux de réalisation de la gare routière d’Athis-Mons ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2014, présenté pour la société Icade S.A, venant au droit de la société Silic, représentée par M. Z, avocat qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal :
— de la mettre hors de cause ;
— de mettre à la charge de la société Etablissements Vidal, Volkswagen utilitaires une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que la société Icade SA doit être mise hors de cause ; que la RATP a été désignée maître d’ouvrage de la ligne de tramway T 7 ; qu’elle est gestionnaire d’un ensemble d’immeuble de bureaux situé sur le domaine public désigné comme le parc tertiaire d’Orly-Rungis ; que le tracé de la ligne de tramway T 7 emprunte le périmètre domanial qui lui a été concédé et qu’elle a du entreprendre la réalisation de travaux d’accompagnement et de bonne insertion de la ligne de tramway sur l’espace domanial dont elle est concessionnaire ;
— que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’elle ne désigne pas les personnes morales dont la responsabilité est recherchée ; qu’aucune conclusion n’est dirigée à son encontre ;
— qu’en tout état de cause, elle est étrangère à l’ensemble des griefs formulés par la société requérante ;
— que la connaissance non contestée que la requérante avait de la mise en œuvre des travaux et les caractéristiques des préjudices allégués font obstacle à toute indemnisation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par la société Semmaris, représentée par son président directeur général, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Etablissements XXX une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir :
— que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’elle ne désigne pas les personnes morales dont la responsabilité est recherchée ; qu’aucune conclusion n’est dirigée à son encontre ; que sa mise en cause est irrégulière ;
— que la société Vidal ne pouvait ignorer la perspective des travaux lorsqu’elle a fait l’acquisition, le 2 janvier 2010, du fonds qu’elle exploite ; qu’en effet, l’arrêté de déclaration d’utilité publique de l’ouvrage a été pris le 1er février 2005 et que les travaux de réalisation sont intervenus dés l’été 2009 ; que la perspective de ces travaux était mentionnée à l’article 2 de l’avenant n° 1 signé le 19 août 2008 au traité de concession du 24 juin 2003 avec la société Volkswagen Bank Gmbh ;
— que le fonds loué par la Société Vidal est implanté sur le domaine public ; que les travaux en cause doivent être regardés comme réalisés dans l’intérêt même de ce domaine public et que, dés lors, la société requérante ne peut prétendre à être indemnisée des conséquences qu’ils auraient emporté pour elle ;
— que la société Vidal n’établit pas le caractère anormal et spécial de son préjudice, ni le lien de causalité présenté avec les travaux en cause ; que l’accès de l’établissement n’a jamais été directement affecté par les travaux durant ses heures d’activité ; que les modifications temporaires apportées à la circulation publique ont été accompagnées de la mise en place d’une signalisation adaptée ; que les critiques relatives à la tenue du chantier ne sont pas fondées ;
— que s’agissant de la prétendue suppression des places de parking, elle est liée à des travaux de déplacement d’un réseau d’assainissement aboutissant à la réduction de la surface concédée prévue par l’article 2 de l’avenant n° 1 signé le 19 août 2008 au traité de concession du 24 juin 2003 avec la société Volkswagen Bank Gmbh ; que la réduction de la surface concédée est de 4 m2 et ne peut correspondre à la suppression de 5 places de parking ;
— qu’en tout état de cause, si des travaux effectués par la société Semmaris dans l’enceinte de l’établissement Vidal après le 1er janvier 2010 ont généré un préjudice, le droit éventuel à réparation devra être examiné sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur celui de la responsabilité sans faute du maître de l’ouvrage ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté pour la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa requête ; elle soutient en outre :
— que l’ensemble des parties mises en cause sont mentionnées par la requête initiale dont les conclusions tendent à la condamnation ; que par suite, ladite requête est recevable ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 juin 2014, présenté par la Régie autonome des transports parisiens, représentée par le responsable de l’unité projets et contrats du département juridique, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir :
— que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’elle ne désigne pas les personnes morales dont la responsabilité est recherchée ; qu’aucune conclusion n’est dirigée à son encontre ; que sa mise en cause est irrégulière ;
— que la Société Etablissements Vidal ne pouvait ignorer la perspective des travaux en cause lorsqu’elle a fait l’acquisition, le 2 janvier 2010, du fonds qu’elle exploite ; que l’arrêté portant déclaration d’utilité publique des travaux en cause a été pris le 1er février 2005 et que les premiers travaux de réalisation nécessaires au transfert des réseaux sont intervenus dés l’été 2009 ; que par suite, elle n’est pas fondée à demander réparation des préjudices qui en ont résulté pour elle ; qu’il n’est pas établi que ces travaux auraient été anormalement conduits ;
— que les travaux en cause doivent être regardés comme réalisés dans l’intérêt même du domaine public dont la société requérante est occupante ; qu’elle n’est par suite pas fondée à demander réparation des conséquences dommageables des travaux effectués ;
— que l’accès à la concession automobile de la requérante n’a jamais été directement impacté sauf durant les travaux de réalisation du tapis final de la voie publique qui ont été effectués de nuit alors que l’établissement était fermé ; que les travaux n’ont conduit qu’à des modifications temporaires des flux de circulation qui ne peuvent ouvrir droit à réparation pour les riverains sous réserve que leur accès à la voie publique soit préservé ; que si ces modifications temporaires d’accès ont abouti à l’allongement des trajets pour la clientèle, cet allongement était limité et ne saurait justifier une indemnisation ;
— que l’organisation et la conception de la signalisation mise en œuvre ont été établies en concertation avec le gérant de l’établissement avant mai 2012 et qu’il a donné son accord ; qu’elle a été mise en place dés le 24 mai 2012 ;
— que la requérante n’apporte aucun élément relatif au bien fondé de ses affirmations s’agissant des nuisances provoquées par les travaux ou la mauvaise tenue du chantier ;
— que la suppression de cinq places de parking n’est pas imputable aux travaux de réalisation de la ligne de tramway, mais au déplacement d’un réseau d’assainissement qui avait fait l’objet d’un accord avec le concessionnaire, la société Volkswagen Bank, louant le fond à l’établissement requérant ;
— que les frais de communication sont inhérents à l’activité commerciale de la société requérante ; qu’il n’est pas établi qu’ils aient représentés une charge supplémentaires du fait des travaux ;
— que la société Etablissement Vidal n’établit pas la preuve d’un manque à gagner qui pourrait être considéré comme un préjudice spécial et anormal lié à l’existence des travaux ;
— qu’elle ne produit aucun élément qui permette d’établir la réalité du préjudice d’image et du préjudice moral invoqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, présenté par le préfet du Val-de-Marne qui conclut au rejet de la requête et fait valoir :
— que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’elle ne désigne pas les personnes morales dont la responsabilité est recherchée ;
— que les travaux relatifs à la première étape du projet de réalisation de la ligne de tramway T 7 reliant Athis-Mons à Juvisy et inscrite au contrat de plan entre l’Etat et la région, ont été déclarés d’utilité publique par arrêté du 1er janvier 2005 ; que lors de l’acquisition du fonds qu’elle exploite le 2 janvier 2010, la société Établissements Vidal avait donc connaissance de la mise en œuvre à venir des travaux ; que dans ces conditions, le préjudice qui en résulterait pour elle n’est pas susceptible de lui ouvrir droit à réparation ;
— qu’il ne résulte pas des éléments produits que l’accès à l’établissement ait été rendu impossible ou exceptionnellement difficile pendant la durée des travaux ; que dans ces circonstances, la gène occasionnée ne peut être regardée comme excédant les sujétions pouvant être imposées aux riverains dans l’intérêt général et ne revêt donc pas un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation ;
— que la direction des routes d’Ile de France (DIRIF) était chargé, en tant que gestionnaire de l’un des domaines traversés par le projet, des aménagements de voirie du carrefour Lindbergh/ A 106 ; que ces travaux ne représentent qu’une infime partie du projet et ont été réalisés sur le territoire de la commune de Rungis ; que les préjudices allégués ne sauraient donc lui être imputables ; que par suite, la DIRIF ne pourra qu’être mise hors de cause ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2014, présenté pour le Département du Val-de-Marne, représenté par le président du conseil général, par Me Phelip, avocat, qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir :
— que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’elle ne désigne pas les personnes morales dont la responsabilité est recherchée ; qu’il appartient à la requérante de déterminer avec précision la nature exacte des travaux auxquels elle impute ses préjudices et dans quelle proportion ;
— que la société Établissements Vidal ne saurait être considérée comme tiers vis à vis de l’opération de travaux publics en cause ; qu’en effet, le fonds exploité par la société se trouve sur le domaine public lui même en partie concerné par l’opération de réalisation de la ligne de tramway ; qu’en sa qualité d’occupante du domaine public, elle ne saurait bénéficier du régime de responsabilité sans faute et qu’il lui appartient de justifier d’une faute de l’administration dans la réalisation desdits travaux ; que la société requérante n’allègue aucune faute et ne justifie pas de ce que la réalisation des travaux aurait été conduite de manière anormale ;
— que la voie qui dessert l’établissement ne relève pas du domaine public départemental et que les travaux réalisés ne l’ont pas été sous sa maîtrise d’ouvrage ; que dans ces conditions sa responsabilité ne saurait être engagée ;
— qu’en tout état de cause la requérante n’établit pas la baisse du chiffre d’affaires alléguée ; qu’au surplus, les éléments produits attestent d’une augmentation du chiffre d’affaires entre 2010 et 2012 ; que la matérialité du préjudice n’est pas démontré ;
— que la société requérante n’est pas le seul commerce à avoir supporté les nuisances inhérentes aux travaux en cause ; que la condition de spécialité du dommage fait défaut en l’espèce ; qu’il en est de même s’agissant de la condition d’anormalité, l’accès à l’établissement n’ayant jamais été rendue exceptionnellement difficile ou impossible ;
— qu’aucune obligation de mise en place d’une signalisation ne s’imposait à l’égard du département dés lors que les accès par la route départementale n’avaient pas été modifiés ; qu’en tout état de cause, une signalisation pour laquelle le responsable de l’établissement avait donné son accord a été mise en place dés le 24 mai par la RATP ;
— que c’est en toute connaissance de la réalisation future des travaux de la ligne de tramway que la société a acquis son fonds de commerce en janvier 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 août 2014, présenté par la société Sogaris, représentée par la présidente du directoire qui conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de la mettre hors de cause ; elle fait valoir :
— que la société Sogaris devait réaliser des travaux d’aménagement de la partie du domaine public concernée par la réalisation des travaux qui lui a été concédée ;
— que la décision rendue par la commission de règlement amiable le 15 octobre 2013 ne constitue pas un acte faisant grief ; que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu’elle ne désigne pas les personnes morales dont la responsabilité est recherchée ; qu’elle ne comporte aucune conclusion dirigée à son encontre ;
— que la société Sogaris n’a pris aucune part dans les travaux effectués au voisinage de l’établissement qui se situe dans le périmètre du domaine public géré par la société Semmaris ; que par suite la société Sogaris devra être mise hors de cause ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 avril 2015, présentées par la RATP ;
Vu les pièces complémentaires, enregistrées le 9 avril 2015, présentées par la Semmaris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 avril 2015 ;
— le rapport de Mme Vergnaud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
— et les observations de Mme Y, dûment mandatée, dans les intérêts de la RATP, de Me Demesy, avocate, dans les intérêts du département du Val-de-Marne, de Mme X, dans les intérêts de la société Semmaris et de Me Delestre, avocate , dans les intérêts de la société Icade SA ;
1. Considérant que la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires exploite une concession automobile située dans l’enceinte du domaine du marché international de Rungis ; qu’elle estime avoir subi un préjudice commercial et une atteinte à son image consécutivement aux travaux de réalisation de la ligne de tramway n° 7 reliant Athis-Mons à Villejuif effectués sur le périmètre de son établissement du mois d’avril 2012 au mois de mai 2013 ; qu’elle s’estime fondée à demander réparation des préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute des maîtres d’ouvrages et concessionnaires membres de la commission de règlement amiable des litiges constituée à l’occasion de cette opération, en sa qualité de riveraine de la voie publique ; qu’elle demande au tribunal de condamner solidairement la RATP, le syndicat des transports d’Ile de France, le département du Val-de-Marne, la direction régionale et interdépartementale de l’équipement de l’aménagement d’Ile de France, la société Semmaris, la société Silic et la société Sogaris à lui verser une somme de 428 850 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices de toute nature dont elle se prévaut ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir et les demandes de mise hors de cause :
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction qu’à la date à laquelle la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires a fait l’acquisition, en janvier 2010, de son fonds de commerce sis XXX à Chevilly-la-Rue, les travaux de réalisation de la ligne de tramway reliant Athis-Mons à Villejuif, déclarés d’utilité publique par arrêté inter-préfectoral du 1er février 2005, étaient déjà décidés ; que cet arrêté a fait l’objet d’un affichage public, d’une publication au recueil des actes administratifs de chaque département concerné au cours du mois de février 2005 ainsi que d’une insertion d’annonce légale dans la presse ; que la perspective de la réalisation de la ligne de tramway et des travaux d’aménagement des réseaux était mentionnée dans l’avenant signé le 29 août 2008 au traité de concession conclu entre la société Semmaris, gestionnaire du domaine public du marché international de Rungis et la société Volkswagen Bank Gmbh, propriétaire des locaux commerciaux exploités par la société requérante sur le terrain ainsi concédé ; que par ailleurs, les travaux d’aménagement des réseaux liés à l’opération de réalisation de la ligne de tramway ont été effectués au cours de l’été 2009 ; que dans ces conditions, la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires ne pouvait ignorer les inconvénients que les travaux de réalisation de la ligne de tramway pouvaient présenter pour le fonctionnement de son activité à la date de son installation ; que si elle soutient que les travaux en cause ont été conduits dans des conditions anormales, elle n’apporte au soutien de cette allégation aucune précision ni justification de nature à permettre d’en apprécier le bien fondé ; que si elle soutient que les travaux ont entraîné la suppression imprévue de places de parking, il résulte de l’instruction que cette suppression résulte de travaux antérieurement effectués en 2009 ;
3. Considérant, par ailleurs, que la société requérante ne conteste pas que l’accès à la concession automobile exploitée a toujours été possible durant la période des travaux dont s’agit, de telle sorte que les clients ont été, non pas empêchés, mais seulement gênés dans l’accès à ce commerce pendant lesdits travaux ; qu’il résulte au surplus de l’instruction qu’une signalisation relative à l’accès à l’établissement a été mise en place sur la voie publique dès le 24 mai 2012 ; que si la requérante soutient que la poussière et la boue induite par la présence des travaux ont générés des frais supplémentaires de nettoyage des véhicules et de ses locaux, elle ne l’établit pas ; qu’elle ne justifie ni de la hausse de son budget de communication sur la période en cause, ni du lien de causalité entre ces dépenses et les travaux en cause ; qu’elle ne justifie pas que ces travaux auraient occasionné des dégâts matériels sur son site ; que dans ces circonstances, les inconvénients supportés par la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires pendant la durée des travaux n’ont pas excédé les sujétions normales que doivent supporter sans indemnité les riverains des voies publiques ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait des travaux de réalisation de la ligne de tramway reliant Athis-Mons à Villejuif ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
6. Considérant que les dispositions précitées font obstacle au versement à la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires doivent dès lors être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, de condamner la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires à payer à la société Icade, venant au droit de la société Silic, et au département du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
7. Considérant que la société Semmaris, qui n’a pas eu recours au ministère d’un avocat, n’établit pas avoir engagé de frais dans le cadre de la présente instance ; que par suite, les conclusions présentées au titre des dispositions précitées ne peuvent qu’être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires est rejetée.
Article 2 : La Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires versera à la société Icade, venant aux droits de la société Silic, et au département du Val-de-Marne une somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Semmaris au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Etablissements Vidal Volkswagen Utilitaires, à la commission de règlement amiable des litiges RATP/STIF/ Département du Val-de-Marne / DIRIF/ SEMMARIS/ SILIC/ SOGARIS, à la régie autonome des transports parisiens, au syndicat des transports d’Ile-de-France, au Département du Val-de-Marne, au préfet du Val-de-Marne, à la société Semmaris, à la société Icade SA et à la société Sogaris.
Délibéré après l’audience du 13 avril 2015, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lorenté-Willem, premier conseiller,
Mme Vergnaud, premier conseiller,
Lu en audience publique le 11 mai 2015.
Le rapporteur, Le président,
E. VERGNAUD JP. LADREYT
Le greffier,
C KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,
C. KIFFER
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