Rejet 22 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 22 mars 2016, n° 1401350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 1401350 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NANCY
N°1401350
___________
M. Y
___________
M. Pierre A
Rapporteur
___________
Mme Anne-Sophie Bour
Rapporteur public
___________
Audience du 1er mars 2016
Lecture du 22 mars 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Nancy
(3e Chambre),
08-01-01-05
08-01-01-07
08-01-01-08-04
08-01-02-06
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2014, M. C Y demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le général de corps d’armée, commandant de la région Terre Nord-Est, a prononcé la résiliation de son contrat d’engagement pour abandon de poste, ensemble la décision du 25 mars 2014 du chef d’état-major de l’armée de terre confirmant la décision du 30 octobre 2013 ;
2°) d’ordonner le versement de sa solde correspondant à la somme de 4 500 euros au titre de la période courant de son éviction jusqu’à la fin de son contrat ;
3°) d’ordonner le paiement de l’indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) correspondant à la somme de 21 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été prises par des autorités ne justifiant pas de leur compétence ;
— la décision lui refusant le bénéfice de l’IDPNO n’est pas motivée ;
— son absence était justifiée par l’état de grossesse pathologique de son épouse à cette période ;
— l’autorité militaire a commis une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait pu appliquer une sanction moins lourde ou imputer ses absences sur ses jours de permission restant à prendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2014, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions tendant au versement de sa solde et de l’IDPNO sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal et qu’elles n’ont pas été précédées de la saisine de la commission des recours des militaires ;
— à titre subsidiaire, les moyens d’illégalités externe et interne soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice militaire ;
— la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, et notamment son article 23 dans sa version modifiée par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ;
— le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 :
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement ;
— l’arrêté du ministre de la défense du 26 février 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A, rapporteur,
— les conclusions de Mme Bour, rapporteur public,
— et les observations de M. Y.
Considérant que M. Y, caporal-chef affecté au premier régiment de tirailleurs d’Epinal en qualité de pilote de véhicule blindé de combat d’infanterie, avait souscrit, le 30 septembre 2002, un contrat d’engagement d’un an au titre du service militaire adapté, puis, à compter du 2 décembre 2003, un contrat d’engagement volontaire dans l’armée de terre ; que, par décision du 30 octobre 2013, le général de corps d’armée, commandant de la région Terre Nord-Est, a résilié le contrat d’engagement de M. Y pour motif disciplinaire, en raison de son absence injustifiée depuis le 21 septembre 2013 ; que, par décision du 25 mars 2014, prise sur recours hiérarchique de l’intéressé, le chef de l’état-major de l’armée de terre a confirmé la décision de résiliation du 30 octobre 2013 ; que, par la présente requête, M. Y doit être regardé comme demandant l’annulation des décisions du 30 octobre 2013 et du 25 mars 2014, ainsi que la réparation des préjudices qu’il allègue avoir subis du fait de ces décisions ;
Considérant, en premier lieu, d’une part, que la décision du 30 octobre 2013 a été signée par M. le général A B, commandant de la région Terre Nord-Est, qui, en cette qualité, et en vertu des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 26 février 2008, était compétent pour prendre toutes mesures disciplinaires des deuxième et troisième groupes, au rang desquelles figure notamment la résiliation du contrat d’engagement d’un militaire ; que, d’autre part, M. E F X, signataire de la décision du 25 mars 2014 prise sur recours hiérarchique, avait reçu délégation de signature du chef d’état-major de l’armée de terre par une décision du 1er septembre 2011 publiée au Journal officiel de la République française le 4 septembre 2011 ; que le chef d’état-major de l’armée de terre tenant lui-même sa compétence de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 susvisé, il pouvait déléguer sa signature à M. X en vertu de l’article 3 de ce même décret ; que, par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions attaquées doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une décision tendant au rejet du versement de l’indemnité de départ des personnels non officiers (IDPNO) aurait été prise par l’autorité militaire à l’encontre de M. Y ; qu’en tout état de cause, l’illégalité d’une telle décision est sans incidence sur la légalité de la résiliation de son contrat ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation d’une telle décision doit être écarté comme inopérant ;
Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 321-2 du code de justice militaire : « Est déclaré déserteur à l’intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui : / 1° S’évade, s’absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s’y présente pas à l’issue d’une mission, d’une permission ou d’un congé ; (…) / Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l’expiration d’un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l’absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 4137-2 du code de la défense : « Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : (…) 3° Les sanctions du troisième groupe sont : (…) b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4137-92 du même code : « (…) En cas d’absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l’avis d’un conseil d’enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l’envoi à la dernière adresse connue du militaire d’une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste. » ;
Considérant qu’il appartient à un militaire en situation d’absence de communiquer à son administration toute justification d’ordre matériel ou médical de nature à expliquer son impossibilité de reprendre le service ; que pour éviter d’être en situation de désertion, le militaire doit procéder à cette communication avant la date limite fixée par la mise en demeure de reprendre son service que l’administration lui a adressée ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est placé en situation d’absence à compter du 15 septembre 2013, au lendemain de la date à laquelle il devait rejoindre son unité suite à l’expiration de son arrêt de travail, puis en situation de désertion, faute d’avoir régularisé son absence malgré une mise en demeure de reprendre le service avant le 21 octobre 2013 qui lui avait été adressée le 25 septembre 2013 et dont il a accusé réception le 27 septembre suivant ; que cette mise en demeure informait l’intéressé du risque qu’il encourait d’être considéré comme ayant déserté sa formation de rattachement et, partant, de voir résilié son contrat d’engagement sans procédure disciplinaire préalable ; que l’absence de toute suite donnée par M. Y à la mise en demeure du 25 septembre 2013 était de nature à justifier l’une des sanctions du troisième groupe auquel s’expose le militaire qui se place en situation de désertion ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les difficultés d’ordre privé, tenant à la grossesse pathologique de son épouse, invoquées au soutien de son recours hiérarchique, l’auraient mis dans l’impossibilité de se présenter sur son lieu de travail ou de communiquer ces éléments à sa hiérarchie dans le délai fixé par la mise en demeure du 25 septembre 2013 ; que si M. Y soutient que l’autorité hiérarchique aurait pu faire le choix de régulariser ses absences en lui accordant des jours de permissions au titre de ses absences, elle n’était nullement tenue de le faire ; qu’il ressort en outre de sa fiche d’état signalétique et des services que M. Y avait déjà été déclaré déserteur, le 30 juin 2011 et le 15 septembre 2012, suite à des absences injustifiées d’une durée de 16 jours et de 1 mois et 4 jours ; que, dès lors, c’est sans entacher ses décisions d’erreur de droit, ni d’erreur d’appréciation que l’administration militaire a considéré que le contrat de M. Y pouvait être résilié, entraînant ainsi la radiation de l’intéressé des contrôles de l’armée ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de M. Y tendant à l’annulation des décisions du 30 octobre 2013 et du 25 mars 2014 portant résiliation de son contrat d’engagement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et, en tout état de cause, celles tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M C Y et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
Mme Antoniazzi, premier conseiller,
M. A, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 mars 2016.
Le rapporteur, La présidente,
P. A V. Ghisu-Deparis
Le greffier,
P. Lepage
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-597 du 30 juin 2000
- Décret n°2005-850 du 27 juillet 2005
- Décret n°2001-407 du 7 mai 2001
- LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011
- Code de la défense.
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