Infirmation partielle 25 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 25 juil. 2014, n° 13/08169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/08169 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 octobre 2013, N° F12/04252 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 13/08169
XXX
C/
A
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Octobre 2013
RG : F 12/04252
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 25 JUILLET 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Fabrice HENAUT, Président
et par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Z A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Céline MISSLIN de la SELARL JUSTICIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Dorothée MASSON, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 08 Novembre 2013
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Juin 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Solène DEJOBERT, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Juillet 2014, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 février 2005, Z A a été embauchée par la S.A.S. MUTER LOGER en qualité de directeur régional ; le 1er juin 2006, elle a été promue commerciale grands comptes ; le 9 octobre 2012, elle a été licenciée pour motif économique ; elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnel.
Z A a saisi le conseil des prud’hommes de LYON ; elle a contesté son licenciement et querellé sa classification ; elle a réclamé un rappel de prime de vacances, des dommages et intérêts et une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 10 octobre 2013, le conseil des prud’hommes a :
— condamné la S.A.S. MUTER LOGER à verser à Z A la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité du licenciement,
— déclaré le licenciement privé de cause et condamné la S.A.S. MUTER LOGER à verser à Z A la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la S.A.S. MUTER LOGER à verser à Z A la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la S.A.S. MUTER LOGER aux dépens y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Le jugement a été notifié le 14 octobre 2013 à la S.A.S. MUTER LOGER qui a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 17 octobre 2013.
Par conclusions visées au greffe le 6 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, la S.A.S. MUTER LOGER :
— indique qu’elle a pour activité l’accompagnement des entreprises dans l’organisation de la mobilité géographique de leurs salariés et s’occupe de la recherche des logements et des déménagements,
— expose que la diminution des subventions accordées pour la mobilité a entraîné un effondrement de ses marges qui l’a obligé à se réorganiser afin de sauvegarder sa compétitivité, que le poste de la salarié a été supprimé et que la salariée a refusé le poste de reclassement offert,
— soutient que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— ajoute que les critères d’ordre des licenciements ne s’appliquaient pas car la salariée était la seule de sa catégorie,
— relève que le conseil des prud’hommes ne pouvait pas accorder des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et que la salariée a immédiatement retrouvé du travail au sein d’une société concurrente,
— soutient que la salariée ne pouvait pas prétendre à la prime de vacances de décembre 2012 puisqu’elle ne faisait plus partie des effectifs de l’entreprise,
— note que la salariée a été correctement classée et a perçu une rémunération supérieure au salaire minimum conventionnel de la classification qu’elle revendique,
— est au rejet des prétentions de la salariée et à sa condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 6 juin 2014 maintenues et soutenues oralement à l’audience, Z A qui interjette appel incident :
— invoque l’irrégularité du licenciement qui n’a pas été précédé de la consultation des délégués du personnel et réclame la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts,
— observe que la lettre de licenciement vise des motifs économiques et non une réorganisation de l’entreprise en vue de sa sauvegarde et qu’elle ne fournit ni des motifs précis ni des informations suffisantes sur sa situation financière,
— conteste la réalité des difficultés économiques de la société et la suppression de son poste,
— reproche à l’employeur d’avoir failli à son obligation de reclassement,
— considère le licenciement privé de cause et réclame la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement, argue d’un irrespect des critères d’ordre des licenciements et réclame la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— s’estime créancière au titre de la prime de vacances de la somme de 2.700 euros si le licenciement est reconnu sans cause et de la somme de 1.350 euros si le licenciement est reconnu causé,
— au regard de son ancienneté et de ses fonctions, revendique la position 2.3, coefficient 130 et réclame la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise application du coefficient conventionnel,
— sollicite, en cause d’appel, la somme complémentaire de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’employeur aux dépens.
A l’audience, Z A a indiqué qu’elle avait été au chômage durant un mois et qu’ensuite elle avait retrouvé du travail avec une baisse de revenu mensuel de 1.600 euros environ.
Mention en a été portée sur la note d’audience signée par le président et le greffier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la classification :
La convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil applicable à la cause classe :
* à la position 2.2 le cadre qui, partant d’instructions précises de son supérieur, doit prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions, qui étudie des projets courants et peut participer à leur exécution,
* à la position 2.3 le cadre qui a au moins six ans de pratique en cette qualité et est en pleine possession de son métier, qui, partant des directives données par son supérieur, doit avoir à prendre des initiatives et assumer des responsabilités pour diriger les employés, techniciens ou ingénieurs travaillant à la même tâche.
Ainsi, le passage de la position 2.2 à la position 2.3 n’est pas la conséquence automatique de l’acquisition d’une ancienneté ; il suppose une plus grande autonomie puisque le cadre ne part plus d’instructions précises mais de directives ainsi qu’une fonction de direction de personnel.
Z A a été embauchée le 8 février 2005 avec le statut cadre à la position 2.2 coefficient 130 de la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseil ; le contrat de travail confiait à Z A les fonctions suivantes : recrutement, formation, animation et management des équipes terrain, développement des clients régionaux, prospection des nouveaux clients, reporter régulièrement de son activité à son directeur commercial. Un avenant du 1er juin 2006 lui a attribué le poste de commerciale grand compte avec la même position et le même coefficient ; l’avenant énumérait les fonctions suivantes : fidéliser les clients qui lui sont affectés, transformer les dossiers de ces clients, prospecter de nouveaux clients, reporter régulièrement de son activité à sa direction.
Le certificat de travail rectifié par l’employeur qualifie Z A de directrice commerciale France, position 2.2.
Z A a acquis au 8 février 2011 une ancienneté de 6 ans ; ses fonctions de directrice commerciale France lui conférait une autonomie et un pouvoir de direction lui permettant de prétendre à la position 2.3. à compter de cette date.
L’employeur n’a pas changé la classification de la salariée lorsqu’elle a comptabilisé 6 ans d’ancienneté.
Z A n’a subi aucun préjudice en terme de rémunération puisqu’elle était payée au delà du minimum conventionnel de la position 2.3 ; elle n’a pas non plus subi de préjudice en terme d’image puisque le certificat de travail faisait état de ses fonctions et de son ancienneté ; ainsi, elle n’a subi aucun préjudice durant l’exécution du contrat de travail ni après la rupture du contrat de travail ; la classification n’est pas une règle protectrice dont la violation cause nécessairement un préjudice au salarié et Z A ne démontre pas la réalité de son préjudice.
En conséquence, Z A doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur le licenciement :
S’agissant de la régularité du licenciement :
La société a licencié pour motif économique Chrystel BLANCHET le 16 février 2012, B C le 20 mars 2012, X Y le 8 octobre 2012 et Z A le 9 octobre 2012 ; ainsi, deux salariés ont été licenciés pour motif économique concomitamment.
L’article L. 1233-8 du code du travail exige la consultation des délégués du personnel avant tout licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours ; la société qui employait plus de onze salariés admet qu’elle n’avait pas en 2012 de délégué du personnel et qu’aucun procès-verbal de carence n’avait été dressé.
L’article L. 1235-15 du code du travail frappe d’irrégularité toute procédure de licenciement pour motif économique lorsque les délégués du personnel n’ont pas été mis en place et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
En conséquence, le licenciement est irrégulier.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
S’agissant du bien fondé du licenciement :
L’article L. 1232-6 du code du travail impose que la lettre de licenciement énonce le motif précis du licenciement, à défaut de quoi le licenciement se trouve dépourvu de cause ; l’article L. 1233-3 du code du travail définit le licenciement pour motif économique comme le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La lettre de licenciement se fonde sur le motif économique suivant :
'Les aides MOBILI-PASS (subventions du 1 %) dont bénéficiait jusqu’à présent notre entreprise ont été réduites de manière significative.
Par ailleurs, la marge liée à notre activité pour la recherche de logement a diminué de 50 % sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011.
Depuis le mois de janvier 2012, cette baisse se confirme et s’est accentuée : dégradation de 30 % par rapport à N-1.
Le développement commercial sur ce marché est désormais devenu impossible.
Par ailleurs, la marge liée à notre activité déménagement a diminué de plus de 10 % depuis le début de l’année 2012.
Aussi, en dépit de nos efforts pour conquérir de nouveaux marché et clients, la situation économique de notre société s’est dégradée fortement et continue de se dégrader.
Ces éléments nous obligent à procéder à la suppression de notre poste (sic)'
La lettre de licenciement n’évoque nullement la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise ; elle fait état de la dégradation de la situation économique de la société sans évoquer les résultats dégagés et le chiffre d’affaires obtenu ni fournir de données chiffrées ; les seules mentions de la diminution des marges et de l’impossibilité du développement commercial sur un type de marché ne constituent pas l’énoncé d’un motif économique suffisamment précis.
En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
S’agissant de l’indemnisation :
Z A bénéficiait d’une ancienneté supérieure à deux ans et la S.A.S. MUTER LOGER emploie plus de onze personnes.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, Z A a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois ; Z A a retrouvé du travail le 12 novembre 2012 par un contrat de mission puis par contrat à durée indéterminée ; son salaire mensuel se monte à 2.900 euros alors qu’elle touchait un salaire de 4.500 euros chez la S.A.S. MUTER LOGER ; elle a trois enfants nés en 2004, 2006 et 2008 ; au vu de ces éléments, les premiers juges ont justement chiffré le montant des dommages et intérêts à la somme de 45.000 euros.
En conséquence, la S.A.S. MUTER LOGER doit être condamnée à verser à Z A la somme de 45.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
Cette indemnité répare l’absence de cause du licenciement et l’irrégularité du licenciement.
Z A doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts distincts pour licenciement irrégulier.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, la S.A.S. MUTER LOGER doit être condamnée d’office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Z A du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur la prime de vacances :
Une note de service de janvier 2005 a précisé que la prime de vacances était versée semestriellement en deux versements d’égal montant, se montait à 10 % de la somme des salaires de base bruts du 1er juin au 31 mai et était subordonnée à la présence du salarié dans l’entreprise au moment de son règlement.
Le préavis est arrivé à son terme le 9 janvier 2012 ; Z A doit donc être considérée comme présente dans l’entreprise au 31 décembre 2012.
Z A qui a touché une prime de vacances de 2.700 euros en juillet 2012 a droit à une prime d’égal montant au 31 décembre 2012.
En conséquence, la S.A.S. MUTER LOGER doit être condamnée à verser à Z A la somme de 2.700 euros au titre de la prime de vacances.
Le jugement entrepris doit être infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de condamner la S.A.S. MUTER LOGER à verser à Z A en cause d’appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. MUTER LOGER qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et le jugement entrepris doit être confirmé.
Les frais d’exécution forcée sont futurs et éventuels, ne rentrent pas dans les dépens et la question de leur charge relève de la compétence du juge de l’exécution ; il n’y a donc pas lieu, en l’état, de mettre les frais d’exécution forcée à la charge de la S.A.S. MUTER LOGER et le jugement entrepris doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Z A de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise application de la classification conventionnelle, a déclaré le licenciement irrégulier et privé de cause, a condamné la S.A.S. MUTER LOGER à verser à Z A la somme de 45.000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
Déboute Z A de sa demande de dommages et intérêts distincts pour licenciement irrégulier,
Condamne la S.A.S. MUTER LOGER à verser à Z A la somme de 2.700 euros au titre de la prime de vacances,
Dit n’y avoir lieu, en l’état, de mettre les frais d’exécution forcée à la charge de la S.A.S. MUTER LOGER,
Ajoutant,
Condamne d’office la S.A.S. MUTER LOGER à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à Z A du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite d’un mois d’indemnités,
Invite le greffe à notifier le présent arrêt à XXX,
Condamne la S.A.S. MUTER LOGER à verser à Z A en cause d’appel la somme complémentaire de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A.S. MUTER LOGER aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Nicole BURKEL
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