Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 juil. 2021, n° DC 20-0093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | DC 20-0093 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DECHEANCE MARQUE |
| Marques : | AIRMAN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | WO545027 |
| Classification internationale des marques : | CL14 |
| Référence INPI : | DC20200093 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES SAS c/ INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA Inc. Corp. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
R É P U B L I Q U E
F R A N Ç A I S E
DC20-0093 Le 08/07/2021
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN DECHEANCE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;
Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411- 5, L. 714-4 à L. 714-6, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-3, L.716-3-1, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nul ité ou déchéance de marque ;
Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e n° 2020- 35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nul ité ou en déchéance d’une marque.
Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
I.- FAITS ET PROCEDURE
1. Le 22 septembre 2020, la société par actions simplifiée SOCIÉTÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES (le demandeur), a présenté une demande en déchéance enregistrée sous la référence DC20-0093 contre la partie française de l’enregistrement international n°545027, et portant sur le signe ci-dessous reproduit :
La partie française de cet enregistrement international, dont la société INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, Inc. Corporation, Florida (United States), société de droit américain, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été notifiée le 8 janvier 1990 par l’OMPI à l’Institut national de la propriété industriel e, et publiée au registre de l’OMPI le 15 février 1990. Cet enregistrement international a été régulièrement renouvelé.
2. La demande porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 14 : Produits horlogers, montres, parties de montres, boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres ».
3. Le demandeur invoque le motif suivant : « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en déchéance.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en déchéance et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée sur la base de données Romarin de l’OMPI. Un courrier simple et un courriel ont également été envoyés au dernier mandataire l’ayant représenté devant l’Institut.
6. La demande a été notifiée au mandataire représentant le titulaire de la marque contestée à l’adresse indiquée lors de ce rattachement, par courrier recommandé en date du 8 octobre 2020, reçu le 13 octobre 2020. Cette notification l’invitait à produire des pièces propres à établir que cette marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ou à justifier d’un juste motif de sa non-exploitation dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Le titulaire de la marque contestée a présenté des observations en réponse ainsi que des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée par la demande en déchéance dans le délai imparti, lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier en date du 15 décembre 2020, reçu le 11 janvier 2021.
8. Le demandeur a présenté des observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 12 février 2021, reçu le 16 février 2021.
2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9. Le titulaire de la marque contestée a présenté des secondes observations et de nouvel es pièces en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier en date du 17 mars 2021, reçu le 19 mars 2021.
10. Le demandeur a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquel es ont été transmises au titulaire de la marque contestée par courrier en date du 22 avril 2021, reçu le 26 avril 2021.
11. Le titulaire de la marque contestée a présenté ses dernières observations en réponse dans le délai d’un mois imparti, lesquel es ont été transmises au demandeur par courrier en date du 28 mai 2021.
12. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le BOPI 21/27 du 9 juil et 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nul ité et la déchéance.
13. Par courrier du 28 mai 2021, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 26 mai 2021.
14. La notification de fin de phase d’instruction a été reçue par le titulaire de la marque contestée en date du 1er juin 2021. Toutefois, la notification adressée au demandeur a été réexpédiée à l’Institut par la Poste, avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse indiquée ». El e a donc été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le BOPI 21/27 du 9 juillet 2021 sous forme d’un avis relatif à l’opposition, la nul ité et la déchéance.
Prétentions du demandeur
15. Le demandeur a invoqué dans le récapitulatif de la demande en déchéance, le motif « La marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux » et a fourni un exposé des moyens à l’appui de cette demande, dans lequel il :
— précise qu’un litige entre les parties est en cours devant l’Institut dans le cadre d’une procédure d’opposition basée sur la marque contestée AIRMAN. Le demandeur estime que le titulaire de la marque contestée avait dans le cadre de cette procédure « produit un certain nombre de pièces d’où il résulte manifestement, que la marque AIRMAN n°545027, n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant [la] demande en déchéance de ce jour, en France ». Il fournit à cet égard quatre pièces jointes relatives à cette opposition ;
— demande à ce que le titulaire de la marque contestée supporte les frais qu’il aura exposé dans le cadre de la présente procédure, conformément à l’article L.716-1-1du code de la propriété intel ectuel e.
16. Dans ses premières observations, le demandeur constate que le titulaire de la marque contestée n’a produit aucune preuve d’usage concernant les « Produits horlogers, parties de montres, boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres » de sorte que la déchéance doit être prononcée à l’égard de ces produits. 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
S’agissant des « montres », il procède à un examen pièces par pièces des éléments fournis par le défendeur et en déduit qu’il n’est pas démontré un usage sérieux en France, au cours de la période de référence de la marque contestée notamment car :
— l’usage n’est pas fait à titre de marque mais à des fins purement il ustratives (pièces n°7, n°14, n°20, n°21 du titulaire de la marque contestée) ;
- Il n’est pas démontré un usage par le défendeur ou avec son consentement (pièces n°10, n°30, n°32 et n°33) ; le demandeur précise à cet égard que « la tolérance de l’usage fait par un tiers ne vaut pas autorisation du titulaire de la marque » (Cass.com., 24 septembre 2003, n°01/14934 Boston Market / S) ;
- la vente de montres à des intermédiaires ne saurait démontrer la « quantité de produits effectivement vendus aux consommateurs finaux » (pièce n°10), de même qu’une simple offre à la vente via des sites d’annonceurs ne permettent pas de démontrer que des ventes ont effectivement eu lieu en France (pièces n° 30, n°32 et n°33);
- l’ensemble des factures produites par le défendeur atteste de la vente de seulement onze montres correspondant à un chiffre d’affaires inférieur à 16 900€ pendant la période de référence, ce qui est insuffisant à démontrer un usage sérieux compte tenu à la tail e du marché et aux capacités du titulaire de la marque contestée qui est « un opérateur international très important dans le domaine de l’industrie horlogère » (pièces n°16 à 19) ;
- certaines pièces ne sont pas datées, ne concernent pas la période de référence ou sont situées dans la période dite suspecte (pièces n°21, n°24, n°30, n°32 et n°33) ;
- des factures portant sur la vente de montres de col ection AIRMAN par une société tierce ne sauraient justifier d’un usage par le défendeur dès lors qu’el es portent sur des produits « dont les droits sur la marque contestée ont été épuisés par la première mise sur le marché » (pièce n°29).
17. Dans ses dernières observations, le demandeur conteste à nouveau les pièces fournies et notamment :
— insiste sur l’insuffisance des pièces présentées : il reproche au titulaire de la marque contestée de ne pas avoir fourni d’information sur le chiffre d’affaires de la marque AIRMAN en France ainsi que sur les investissements publicitaires consacrés à sa promotion. Il précise à cet égard que le matériel publicitaire, les catalogues et extraits de sites internet apportés « démontrent tout au plus l’existence de la marque mais ne prouvent pas que des produits revêtus de la marque aient été vendus à des consommateurs dans ce pays [à savoir la France] ». Il relève que les déclarations sous serment ne sont corroborées par aucun autre élément pertinent et réitère ses doutes quant à l’usage de la marque contestée par des tiers sans le consentement du titulaire ;
— conteste en particulier la pertinence de la pièce n°10 du défendeur, à savoir des factures établies par une société tierce ayant pour objet la vente de montres GLYCINE AIRMAN à une société intermédiaire : outre qu’il n’est pas démontré de manière incontestable que la vente de ses montres a été réalisée avec le consentement du titulaire de la marque AIRMAN, ce document n’est accompagné d’aucun élément informant de la quantité de montres effectivement vendues aux consommateurs finaux en France. Il invite donc le titulaire de la marque contestée à fournir ces informations ;
— précise que la vente de montre prestigieuse AIRMAN de manière quasi-exclusive à travers des sites de déstockage n’est pas conforme aux usages dans le domaine de l’horlogerie 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de luxe et qu’en tout état de cause, eu égard aux caractéristiques du marché français de l’horlogerie (pièce n°13 du demandeur), les parts détenues par le titulaire de la marque contestée « sont purement anecdotiques » de sorte que l’usage en France de la marque AIRMAN ne peut être qualifié de sérieux.
S’agissant des « produits horlogers (autres que les montres), parties de montres, boites de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres », le demandeur insiste sur l’absence de pièces au regard de ces produits et rappel e que la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée.
Il réitère enfin sa demande de remboursement des frais engagés par la partie adverse.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 18. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée le titulaire de la marque contestée précise que l’action en déchéance ayant été formée le 22 septembre 2020, les preuves d’usage doivent couvrir la période s’étendant du 21 septembre 2015 au 21 septembre 2020 et démontrer un usage en France.
Il rappel e brièvement l’historique de la marque contestée AIRMAN, laquel e a été déposée par la société suisse GLYCINE, « célèbre Maison horlogère » en 1989 pour identifier un modèle de montres. Il précise être devenu propriétaire de cette marque suite au rachat de la société GLYCINE et indique poursuivre l’exploitation de la marque AIRMAN et du modèle de montres AIRMAN. Il présente également des documents de nature à démontrer que la marque contestée « est bien implantée sur le marché français et bénéfice d’une notoriété, forte et ancienne, auprès des consommateurs français ».
Il présente des pièces destinées à démontrer l’usage sérieux de la marque contestée (lesquel es seront listées et analysées ci-dessous dans la décision). Il fournit ainsi 35 pièces au fin de prouver l’usage sérieux de sa marque par lui-même directement mais aussi au travers de son réseau de vente et de distribution. Il précise à cet égard que, conformément aux usages du marché de la haute horlogerie, la marque AIRMAN peut être apposée seule sur les produits, au côté de la marque ombrel e GLYCINE ou bien sous forme de déclinaisons (exemple : AIRMAN DC4 GL0072 », « AIRMAN GL0058 », « AIRMAN AIRFIGHTER » « AIRMAN VINTAGE » etc.).
19. Dans ses secondes observations, le titulaire de la marque relève au préalable que les preuves d’usage reposant sur les pièces n° 8, 9, 11,12, 13, 15, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 31, 34 et 35 ne sont pas contestées par le demandeur de sorte qu’el es doivent être admises en tant que preuves d’usage pertinentes. Il présente également de nouvel es pièces.
Il répond également aux différents arguments du demandeur, à savoir :
— sur la portée des preuves d’usage : il estime avoir fourni des preuves d’usage pour chacun des produits désignés dans la marque contestée, à savoir des mouvements, boîtiers, cadrans, aiguil es et bracelets et pièces détachées de montres (pièces n°19 et 24), des montres et cadrans de montres (pièces n°14, 20, 21, 28, 30, 32 et 33), pièces de montres incluant les bracelets (pièce n°25). Il produit de nouvel es pièces (pièces n°36 et 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
37). Il précise qu’en tout état de cause que des preuves portant sur des montres permettent de démontrer un usage pour des « produits horlogers », des « mouvements de montres, cadrans aiguilles de montres » et des « parties de montres » ;
— sur l’usage par des tiers avec son consentement : Il précise qu’il a dûment autorisé « tous les utilisateurs de la marque AIRMAN » et rappel e « la jurisprudence constante et fermement établie selon laquelle lorsque le titulaire de la marque concernée fait valoir des actes d’usage de sa marque par un tiers en tant qu’usage sérieux, cet usage est présumé avoir été fait avec son consentement, sauf preuve contraire » de sorte qu’il revient au demandeur d’apporter des preuves permettant de contrer la présomption de consentement et d’autorisation. Il présente également deux attestations (pièces n°38 et 39) afin de confirmer l’existence d’un contrat de distribution de ses produits par une société tierce. Il en déduit que les extraits de sites Internet et les factures émanant d’autres sociétés (pièces n°10, 30, 32, 33, 38 et 39) produites démontrent bien de l’usage de la Marque AIRMAN par ces tiers, lequel a été fait avec son consentement, et, in fine, par lui lui-même ;
— sur la pertinence et la qualité des pièces démontrant un usage sérieux : contrairement à ce qu’indique le demandeur, les éléments apportés permettent de démontrer « un total de 372 montres et 6 pièces de montres commercialisées sur le territoire français, pendant la période pertinente ». De plus, l’ensemble des pièces présentées parvient bien à démontrer sur le territoire français et pendant la période pertinente, la réalisation d’investissements publicitaires pour promouvoir les Produits AIRMAN (pièces n°1 à 6 et 35), leur commercialisation en boutiques (pièces n°16 page 2, 17, 26, 29), leur promotion et leur commercialisation directement réalisées par le titulaire de la marque contestée sur ses sites Internet et supports de communication (pièces n°7 et 19), ou réalisées par des distributeurs autorisés par le défendeur sur leurs sites Internet respectifs (pièces n°10, 16, 19, 24, 29, 36, 37, 38, 39). Il rappel e enfin que « les Produits AIRMAN font partie des montres haut de gamme, ce qui justifie qu’elles ne s’adressent pas à tout public » ;
— Sur la pertinence du territoire d’exploitation de la marque contestée : il estime qu’il a bien « établi de manière indiscutable que les Produits AIRMAN ont été commercialisés pendant la période pertinente sur l’intégralité du territoire français » à savoir, en boutiques physiques situées en Ile-de-France et à Toulouse (Pièces n°16 page 2, 17, 26, 29), et via des sites Internet de sociétés partenaires qui sont destinés à l’ensemble du public français (pièces n°7, 8, 11, 13, 14, 20, 22, 28, 30 à 33). Il rappel e qu’en tout état de cause rien n’exige qu’une marque nationale soit exploitée sur l’ensemble du territoire d’enregistrement ni même sur une partie substantiel e de celui-ci. Il cite à cet égard plusieurs décisions rendues par les juridictions françaises et communautaires.
Enfin, le titulaire de la marque contestée demande à son tour le remboursement par la partie adverse des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
20. Dans ses dernières observations, le titulaire de la marque contestée insiste sur la concordance, la pertinence et la qualité des preuves d’usage apportées et indique notamment que :
— les factures fournies démontrent bien la vente de montres, de composants et de pièces détachées sous la marque contestée en France ;
- les attestations produites ont été émises par des revendeurs, distributeurs et un membre de son personnel de sorte que « pour la plupart, ces attestations n’ont pas été émises par 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
des personnes avec lesquelles [il] entretien des liens étroits » et qu’en tout état de cause el es sont corroborées par d’autres éléments tels que des factures, extraits de site Internet ou échanges de courriels ;
- la diversité des éléments de preuve apportés établissent « un faisceau de preuves d’usage concordant, ne se contentant nullement d’apporter des éléments de preuve isolés » et en conclut que « l’ensemble des éléments de preuve produits […] étant corroborés, ils sont concordants et qualitatifs » ;
- les produits AIRMAN, sont des produits de luxe, de sorte que les quantités vendues sont nécessairement moins importantes que pour des montres grand public. En tout état de cause, la jurisprudence ne retient pas comme condition de qualification de l’usage sérieux, la présence quantitativement importante des produits concernés sur le marché.
Il estime par ail eurs que les preuves d’usage fournis sont de nature à démontrer un usage pour l’ensemble des produits pour lesquels la marque AIRMAN a été enregistrée dès lors que :
— des preuves d’usage ont spécifiquement été apportées pour les « produits horlogers, parties de montres, boites de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres » ;
— en matière d’usage il convient d’apprécier si les produits pour lesquels des preuves d’usage ont été apportées constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’enregistrement (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 ; CJUE, 16 juil et 2020, C-714/18). Le critère retenu pour identifier une catégorie ou une sous-catégorie autonome de produits est celui de la finalité et de la destination.
Il réitère enfin sa demande de remboursement des frais par le demandeur.
II.- DECISION
A. Sur l’usage sérieux
21. Conformément aux articles L.714-4 et L.714-5 du code la propriété intel ectuel e, le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels el e est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
22. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
23. En vertu de l’article L.716-3 dernier alinéa, « La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d’une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance ».
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
24. L’article L.716-3-1 du même code prévoit que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. El e peut être rapportée par tous moyens.
25. Enfin, l’article R.716-6 du code précité prévoit dans son 1° : « Pour les demandes en déchéances fondées sur l’article L.714-5, les pièces produites par le titulaire de la marque doivent établir que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la demande en déchéance ».
Appréciation de l’usage sérieux
26. Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
27. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
28. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
29. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents.
Période pertinente 30. L’article R.712-23 du code de la propriété intel ectuel e précise que : « […] La date à laquelle une marque est réputée enregistrée, notamment pour l’application des articles L. 712-4 et L. 714- 5, est : […] 2° Pour les marques internationales n’ayant pas fait l’objet d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R. 712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R. 717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ; […] ».
31. L’article R.717-4 du code précité, dans son deuxième alinéa, prévoit ainsi que : « Le délai de quatre mois dans lequel doivent être émises les notifications d’irrégularité, conformément à l’article R. 712-11 (2°), court à compter de la notification à l’Institut national de la propriété industrielle de l’extension à la France de l’enregistrement international ».
8 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
32. Par ail eurs, selon l’article R.717-5 du code précité : « Le délai pour former opposition, conformément à l’article L. 712-4, court à compter de la publication du bulletin La gazette par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle […] ».
33. En l’espèce, l’enregistrement international contesté désignant la France a été notifié à l’Institut, le 8 janvier 1990. Aucune notification de refus provisoire ni d’opposition n’ayant été communiquée par l’Institut pour la partie française à l’expiration du délai de 4 mois soit le 8 mai 1990, la marque contestée est réputée enregistrée pour la France à cette date. La demande en déchéance a été déposée le 22 septembre 2020.
34. Par conséquent, la marque contestée avait été enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande en déchéance.
35. Le demandeur n’a pas requis de date de prise d’effet de la déchéance.
36. Le titulaire de la marque contestée devait ainsi prouver l’usage sérieux de sa marque au cours de la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance pour la totalité des produits désignés dans l’enregistrement à savoir les produits suivants :
« Classe 14 : Produits horlogers, montres, parties de montres, boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres ».
37. A cet égard, si le titulaire de la marque contestée indique que cette période court du 21 septembre 2015 au 21 septembre 2020, cette dernière est en réalité comprise entre le 22 septembre 2015 et le 22 septembre 2020, jour de la demande en déchéance.
38. Dans ses observations, le titulaire de la marque contestée indique fournir des pièces de nature à justifier l’usage de sa marque pour l’ensemble des produits désignés dans son enregistrement et présente notamment les éléments de preuve suivants :
Des documents démontrant l’ancienneté et la notoriété de la marque AIRMAN en France pour désigner des montres, parmi lesquels :
— La pièce « 3.pdf », à savoir des extraits d’articles évoquant les montres AIRMAN sur les sites Internet suivants : https://www.lesrhabil eurs.com ; https://www.synchroniseur.com ; https://www.mrmontre.com ; https://moonphase.fr ; https://passion-horlogere.com ; https://mondeetmontres.blog4ever.com: divers articles parus en ligne, de sources externes, datés des années 2012 à 2018 et permettant de conclure à la notoriété des montres AIRMAN ;
— La pièce « 4.pdf » à savoir un extrait de l’article « Guide d’achat, notre avis sur 50 marques de montres » publié le 7 décembre 2018 sur le site https://www.bonnegueule.fr: référencement des montres GLYCINE et mention des modèles AIRMAN dans le Guide d’achat des montres de 2018. Ce document de source externe démontre qu’en 2018 des modèles de montres sont commercialisés sous la marque AIRMAN ; 9 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Des documents démontrant la commercialisation de montres sous la marque AIRMAN auprès du consommateur français parmi lesquels :
— La pièce « 14.pdf », à savoir un extrait du site Internet ocarat.com : copie écran du site marchand OCARAT.COM datée du 3 septembre 2020 et proposant à la vente trois modèles de montre AIRMAN. Le titulaire de la marque contestée précise dans ses observations qu’il s’agit d’un de ses revendeurs officiels ;
— La pièce « 17.pdf », à savoir une attestation de vente des montres « AIRMAN » par la société OCHRONO BY OCARAT : déclaration sur l’honneur du Directeur produits de la boutique OCHRONO BY OCARAT située à Paris, datée du 1er septembre 2020, et attestant de la commercialisation en boutique et sur le site internet https://ocarat.com de montres de modèles AIRMAN ;
— La pièce « 26.pdf », à savoir une attestation de vente des montres « AIRMAN » par la BIJOUTERIE DU CAPITOLE : attestation sur l’honneur de la gérante de la boutique toulousaine Bijouterie du Capitole, datée d’août 2020 et certifiant qu’el e commerciale depuis près de 14 ans des montres sous la Marque AIRMAN du titulaire de la marque contestée.
— La pièce « 28.pdf », à savoir un extrait du site Internet https://www.romainrea.com et de ses conditions générales de vente : un extrait daté de novembre 2020 du site internet de cette société qui se présente comme un « expert horloger » et qui propose à la vente une montre d’occasion de la marque GLYCINE AIRMAN. Les conditions générales de vente de ce site marchand, lesquel es sont rédigées en français, proposent des livraisons en France et une facturation en euros.
— La pièce « 30.pdf », à savoir des extraits du site Internet https://www.amazon.fr : ce document daté du 2 septembre 2020 présente quatre annonces rédigées en français et portant sur la vente de montres AIRMAN sur le site amazon.fr : trois de ces montres sont vendues par la société TANDEM WATCH GROUP, que le titulaire de la marque contestée identifie dans ses observations comme étant son revendeur suisse. La quatrième montre est vendue par une société italienne (FASHIONSTARITALY).
— La pièce « 32.pdf », à savoir un extrait du site Internet https://www.ebay.fr et de ses conditions générales de vente : copie écran du site de vente en ligne ebay.fr datée du 3 septembre 2020 proposant à la vente une montre d’occasion d’un modèle AIRMAN. L’annonce est rédigée en français.
— La pièce « 33.pdf », à savoir un extrait du site Internet https://www.cdiscount.com de ses et conditions générales de vente : copie écran datée d 24 novembre 2020 du site marchand www.cdiscount.com proposant à la vente un montre AIRMAN : l’annonce est rédigée en français, propose une livraison en France, mentionne un prix en euro et el e précise que le vendeur est la société CLICKTIME.
10 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— La pièce « 37.pdf », à savoir une attestation de vente des Produits AIRMAN par la société WATCH AND STRAP : déclaration sur l’honneur datée de mars 2021 du Responsable administratif et financier de la société WATCH AND STRAP certifiant : • la vente de montres et de toutes les pièces détachées s’y afférant (bracelets, mouvements, boîtes, cadrans, aiguil es) sous la marque AIRMAN ; • ses relations commerciales avec le titulaire de la marque contestée depuis 2017.
Des factures attestant de la vente de montre et de bracelets de montres sous la marque AIRMAN, parmi lesquel es :
— La pièce « 10.pdf », à savoir la copie, assortie de traductions libres, de six factures datées de 2016, 2017 et 2018 émises par la société américaine GSD II LLC à l’attention de la société française VENTE PRIVEE et démontrant la vente de 340 montres AIRMAN pour un total de 180 570 dol ars ;
— La pièce « 16.pdf », à savoir la copie de deux factures datées de 2017 et émises par la société OCARAT démontrant la vente en France de deux montres de modèle AIRMAN ;
— La pièce « 19.pdf », à savoir : • un bon de commande de deux montres ARMAIN daté de 2017, par la société WATCH AND STRAP, sur lequel figure le défendeur dans les marques en entête ; • neuf factures éditées par la société WATCH AND STRAP, datées de 2016, 2017, 2018 et 2019, adressée pour la première à un particulier domicilié en France et pour les autres à la société OCHRONO et portant sur la vente de 9 montres AIRMAN. Deux de ces factures mentionnent également expressément la vente de bracelets de montre AIRMAN. • un extrait des « prix de vente conseil és » par la société WATCH AND STRAP des montres AIRMAN.
Le titulaire de la marque contestée précise dans ses observations que la société WATCH AND STRAP est un de ses distributeurs officiels.
— La pièce « 24.pdf » , à savoir la copie de deux factures datées de 2015 et 2017 émises par la société WATCH AND STRAP et libel ées à l’attention de la société BIJOUTERIE DU CAPITOLE (société SUD OUEST WATCH), bijouterie toulousaine, et portant sur la vente d’une montre AIRMAN et d’une pièce détachée (barre de fixation pour AIRMAN CHRONO 08 LE), sur une prestation de révision portant sur une montre AIRMAN, et sur la vente d’une pièce détachée (un poussoir chrono) identifiée sous la marque GLYCINE ;
— La pièce « 29.pdf », à savoir la copie de deux factures datées de 2019, émises par la société ROMAIN REA et portant sur la vente à deux particuliers en France de deux montres d’occasion AIRMAN (datées approximativement de 1960) pour des montants respectifs de 4 500€ et 5 500€. Ces factures mentionnent expressément que ces produits sont vendus sous le régime particulier des biens d’occasion.
— La pièce « 36.pdf », à savoir la copie de 19 factures émises par la société WATCH AND STRAP, datées de 2015 et 2016, adressée pour cinq d’entre el es à des particuliers 11 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
domiciliés en France et pour les autres à la société OCHRONO et portant sur la vente de 15 montres AIRMAN et de 4 bracelets AIRMAN.
39. La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés dans la période pertinente, à savoir entre le 22 septembre 2015 et le 22 septembre 2020.
40. Comme l’indique le demandeur l’une des factures de la pièce n°24 est datée du 12 mai 2015, soit antérieurement à la période pertinente. Il estime par ail eurs que les captures d’écran des pièces n°30 et 32 ne sont pas à prendre en compte dès lors qu’el es ont été « effectuées quelques jours avant l’expiration de la période de la période de référence, c’est-à-dire pendant la période dite suspecte, alors que les deux parties sont engagées dans un vaste contentieux depuis plusieurs années ». Il relève enfin que la pièce n°33 est datée postérieurement à la période pertinente.
41. A cet égard, si la facture du 12 mai 2015 est antérieure au point de départ de la période de référence, à savoir le 22 septembre 2015, el e en est néanmoins très proche et n’apparaît pas dénuée de toute pertinence dans la mesure où el e porte sur un modèle de montre (AIRMAN BASE 22), dont il ressort en combinaison avec d’autres pièces (en particulier la pièce n°19) qu’il était commercialisé par la même société WATCH AND STRAP pendant la période pertinente.
42. Par ail eurs, s’agissant des pièces n°30 et 31, le demandeur ne saurait invoquer l’application de la « période suspecte » issue de l’article L.716-3 précité, d’un « délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée » dès lors qu’il n’apporte pas la preuve que le défendeur a eu connaissance de l’éventualité d’une demande déchéance.
43. En effet, la simple invitation faite au titulaire de la marque contestée de fournir des preuves d’usage de cette même marque dans le cadre d’une procédure d’opposition ne saurait être considérée comme une preuve que celui-ci a été informé du souhait du demandeur de mettre en œuvre une tel e action en déchéance. Il s’agit au contraire d’un moyen de défense alternatif à une action en déchéance. Ainsi, les pièces n°30 et 31, ne sauraient être écartées, ces dernières relevant bien de la période pertinente.
44. Ces différents éléments peuvent donc être pris en considération dans le cadre d’une appréciation globale afin de confirmer l’usage de la marque contestée pendant la période pertinente.
45. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par la titulaire de la marque contestée contiennent suffisamment d’indications concernant la période pertinente.
46. En revanche, il est vrai que la pièce n°33 datée du 24 novembre 2021 se trouve postérieure à la période de référence, laquel e a pris fin le 22 septembre 2020, de sorte qu’el e doit être écartée.
12 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Usage par le titulaire ou avec son consentement
47. Les preuves d’usage doivent démontrer que le signe contesté est utilisé à titre de marque pour désigner un produit ou service, commercialisé ou fourni par son titulaire ou une personne autorisée.
48. En l’espèce, et comme le souligne le demandeur, il ressort de la grande majorité des documents transmis, que l’usage de la marque contestée n’est pas réalisé directement par le titulaire de la marque contestée mais par des sociétés tierces. Le titulaire de la marque contesté précise lui-même dans ses observations exploiter indirectement la marque AIRMAN via un réseau de distributeurs et de revendeurs.
49. Il n’est pas contesté par le demandeur que l’usage de la marque contestée par les sociétés OCHRONO BY OCARAT et WATCH AND STRAP a bien été fait avec le consentement du titulaire de la marque contestée. S’agissant de la société WATCH AND STRAP, le demandeur précise lui-même que cel e-ci se présente sur son site internet comme « l’importateur/distributeur officiel en exclusivité en France et Monaco des marques GLYCINE … » et fournit à cet égard la pièce n°11. Ainsi, les pièces n°14, 16, 17, 19, 36 et 37 présentées par le défendeur et relatives à des offres à la vente et ventes par ces sociétés de produits AIRMAN concourent bien à démontrer un usage par le titulaire avec son consentement.
50. En revanche, le demandeur relève que les pièces 10, 30 et 32 ne concernent pas la vente de produits AIRMAN par le titulaire mais par des tiers qui ne présentent à l’évidence aucun lien avec lui, à savoir les sociétés GSD II LLC (pièce n°10), TANDEM WATCH GROUP (pièce n°30), FASHIONSTARITALY (pièce n°30) ainsi que par un vendeur situé en Italie (pièce n°32).
Il rappel e à cet égard que si l’autorisation du titulaire à l’usage de sa marque par un tiers, peut être implicite, el e doit néanmoins être révélée par un acte positif. Il ajoute que la tolérance de l’usage fait par un tiers ne vaut pas autorisation du titulaire de la marque contestée. Il en déduit qu’il appartient au défendeur de présenter la nature exacte des liens existants entre lui et les sociétés précitées.
51. Le titulaire de la marque contestée estime quant à lui que dans le cas d’un usage fait par un tiers, l’autorisation du titulaire de la marque est présumée sauf preuve contraire, de sorte que c’est au demandeur de démontrer l’absence de consentement. Par ail eurs, s’agissant du lien entre la société GSD II LLC et lui-même, il fournit les deux pièces supplémentaires suivantes :
— La pièce « 38.pdf », à savoir une déclaration sur l’honneur, et sa traduction libre, de la Directrice juridique du titulaire de la marque contestée datée du 11 mars 2021 et attestant : • de l’existence d’un contrat de distribution entre le défendeur et la société GSD II LLC conférant à cette dernière l’autorisation de distribuer ses produits dont les produits de marque AIRMAN, « y compris via d’autres circuits de vente et distributeurs tel que Vente- Privée et ses canaux de distribution en ligne et sites de e-commerce » ; • que la société GSD II LLC « peut, et en réalité, vend, fait la publicité, promeut et distribue les montres et produits GLYCINE et AIRMAN à VENTE-PRIVEE, et à d’autres consommateurs, clients et distributeurs ». 13 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A la suite de cette attestation, figurent les factures présentées au titre de la pièce n°10, à savoir des factures émises par la société GSD II LLC et adressées à la société française VENTE PRIVEE ;
— La pièce « 39.pdf », à savoir une déclaration sur l’honneur, ainsi que sa traduction libre, du Président Directeur Général de la société GSD II LLC datée du 9 mars 2021 et attestant : • être liée au titulaire de la marque contestée par un contrat de distribution l’autorisant à promouvoir et distribuer ses produits, incluant la gamme de produits et de montres de marque AIRMAN ; • avoir distribué avec l’autorisation du titulaire de la marque contestée des produits ARMAIN à la société VENTE-PRIVEE dans le cadre de campagnes de vente lancées par cette dernière, notamment en 2016, 2017 et 2018 ; • les Produits AIRMAN distribués à VENTE-PRIVEE.COM ont été achetés par des consommateurs finaux en France. Sont jointes à cette attestation les factures présentées au titre de la pièce n°10, ces dernières étant paraphées par le déclarant.
52. Il convient de rappeler que la preuve de l’autorisation d’exploitation repose sur celui qui l’invoque, à savoir le titulaire de la marque. Toutefois, la preuve n’a pas besoin d’être certaine, il suffit que les circonstances de fait conduisent à cette présomption (CJUE, 11 mai 2006, Vitafruit, C-416/04, §44 à 47).
53. A cet égard, une déclaration sur l’honneur produite par le titulaire d’une marque ne peut, à el e seule, constituer une preuve suffisante du consentement de celui-ci à l’usage de cette marque par un tiers dès lors qu’el e a été établie dans l’intérêt de son auteur, et doit dont être corroborée par d’autres éléments.
54. En l’espèce, s’agissant des ventes opérées par la société GSD II LLC, le titulaire de la marque contestée fournit certes une attestation produite par el e-même (pièce n°38), mais cel e-ci est corroborée par une attestation délivrée par un représentant de la société GSD II LLC (pièce n°39), ainsi que par des factures (pièce n°10). Il en résulte que ces éléments pris dans leur ensemble sont suffisants à démontrer que les ventes de produits AIRMAN opérées par la société GSD II LLC l’ont été avec le consentement du titulaire de la marque contestée.
55. En revanche, un usage avec le consentement du titulaire ne saurait être retenu s’agissant des pièces relatives aux sociétés TANDEM WATCH GROUP (pièce n°30), FASHIONSTARITALY (pièce n°30) et à un vendeur situé en Italie (pièce n°32) dès lors que le défendeur n’a pas rapporté la preuve d’un lien avec ces entités. En effet, la seule affirmation dans ses observations d’avoir autorisé ces tiers à exploiter la marque contestée, sans autres éléments, ne saurait suffire à démontrer son consentement. Les pièces n°30 et 32 doivent donc être écartée au titre de l’analyse de l’usage sérieux de la marque contestée.
56. Le demandeur conteste également la pertinence de la pièce n°29, à savoir des factures émises par la société ROMAIN REA et portant sur la vente à deux particuliers en France de deux montres d’occasion AIRMAN. Il relève que les montres concernées par ces factures sont des montres de col ection datées de « vers 1960 ». Il en déduit qu’il ne s’agit pas de biens qui appartiennent au titulaire de la marque contestée et invoque le fait que les droits de marques sur ces produits ont été épuisés par la première mise sur le marché. 14 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
57. En réponse, le titulaire de la marque contestée indique dans ses secondes observations d’une part que c’est au demandeur de démontrer l’absence d’autorisation du titulaire de la marque contestée, et d’autre part qu’en matière d’horlogerie, chaque modèle de montre est unique, de par ses dimensions, son design, son fonctionnement. De sorte qu’il est évident que « la restauration et la revente de produits d’occasion nécessitent obligatoirement l’accord du fabricant ou de ses prestataires autorisés, à même de partager une partie de savoir-faire pour effectuer les réparations et procéder à la commande de pièces d’origines ».
58. Il convient au préalable de relever que les factures litigieuses de la pièce n°29 mentionnent expressément que les produits sont vendus sous le régime particulier des biens d’occasion.
59. Contrairement à ce qu’indique le titulaire de la marque contestée, il n’appartient pas au demandeur de démontrer son absence de consentement, mais bien à lui de rapporter la preuve de son autorisation (cf. supra point 52).
60. Par ail eurs, si une première vente des produits n’épuise pas la possibilité d’un usage sérieux ultérieur par le titulaire de la marque contestée pour le marché d’occasion (CJUE, 22 octobre 2021, Ferrari, C-720/18 et C-721/18, §56 à 60), la seule revente de produits d’occasion par des tiers ne peut bénéficier de manière automatique au titulaire de la marque si celui-ci reste passif et s’il n’en retire aucun avantage économique.
61. Ainsi, dès lors que le titulaire de la marque contestée n’a pas démontré son implication ou son autorisation dans la vente de ces montres de col ection, la pièce n°29 ne saurait être retenue aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque contestée AIRMAN.
62. En conséquence, la marque contestée apparaît avoir été utilisée avec le consentement du titulaire de la marque contestée, au regard des pièces n°10, 14, 16, 17, 19 et 36 à 39.
63. En revanche, il convient d’écarter les pièces 29, 30 et 32, lesquel es ne permettent pas d’établir un usage de la marque contestée avec le consentement du titulaire.
Lieu de l’usage
64. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée a fait l’objet d’un usage sérieux en France.
65. Dans ses observations, le demandeur relève que les preuves d’usage fournies démontrent de façon certaine la vente de seulement onze montres pendant la période de référence, à Paris et sa petite couronne et à Sanguinet ce qui n’est pas suffisant à caractériser un usage sérieux. Il cite à cet égard un arrêt du Tribunal de l’Union européenne qui a considéré que l’usage d’une marque dans seulement deux vil es et sur le site internet du titulaire ne constituait pas, du point de vue territorial, un usage sérieux de la marque contestée permettant d’échapper à la déchéance (TUE, 10 juin 2020, T-577/19, § 50 et 51).
Il précise également qu’aucun élément ne permet d’attester que les montres AIRMAN achetées par la société VENTE PRIVEE (pièce n°10) ont effectivement été mises en vente et qui plus est l’ont été en France. Il soulève en particulier qu’il ressort de la pièce n°39 présentée 15 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
par le défendeur que les produits achetés par la société VEEPEE (anciennement VENTE-PRIVEE) auprès de ses partenaires ne sont pas destinés au seul site français mais à l’ensemble des sites nationaux européens.
66. Le titulaire de la marque contestée relève quant à lui, dans ses secondes observations en réponse, que l’arrêt cité par le demandeur concerne une marque de l’Union européenne de sorte que les exigences de l’usage sont nécessairement appréciées différemment que pour une marque internationale désignant la France.
Il précise en outre que les factures émises par GSD II LLC à l’attention de la société VENTE PRIVEE mentionnent spécifiquement qu’el es sont destinées à son adresse située en France (pièce n°10) et non dans un autre pays de l’Union européenne. Il présente également une nouvel e pièce, afin de démontrer que ces montres ont bien été mises en vente par la société VEEPEE (anciennement VENTE PRIVEE), à savoir la pièce « 43.pdf » qui consiste en des extraits des sites Internet https://www.mes-ventes-privées.com et https://www.ventesprivées.fr, lesquels comportent notamment la liste des ventes privées GLYCINE ayant eu lieu de 2017 à 2020, qui ont en majorité été organisées par la société VEEPEE.
67. En l’espèce, les documents produits, témoignent de la commercialisation de montres AIRMAN sur des sites Internet accessibles en France, dont les prix figurent en euros, avec des modalités de livraison en France et dans des boutiques physiques situées en France. Par ail eurs, la plupart des factures transmises sont émises par des sociétés françaises et adressées à des clients domiciliés en France et portent sur la vente de montres et bracelets de montre AIRMAN, ainsi que sur des prestations d’entretien et de réparation de ces produits.
68. La pièce n°43 fournie par le titulaire de la marque contesté au soutient d’un usage de la marque contestée par la société VENTE PRIVEE ne mentionnent pas des ventes ARMAIN mais des ventes GLYCINE. Toutefois, cet élément de preuve doit être recoupé avec les factures de la pièce n°10 qui portent sur la vente de montre « GLYCINE AIRMAN », GLYCINE étant perçu comme une marque ombrel e et AIRMAN comme le nom d’une gamme.
69. Ainsi, les pièces n°10 et 43 prises dans leur ensemble permettent d’établir que les montres achetées par la société française VENTE PRIVEE ont bien fait l’objet d’une mise en vente par cette dernière.
70. Il ressort donc d’une appréciation globale des pièces transmises par le défendeur, que la vente de montres et de bracelets de montres sous la marque AIRMAN ainsi que de prestations d’entretien et de réparation de montres portant sur ces produits ont été réalisées sur le territoire français, avec son consentement.
71. Ainsi, les preuves fournies par le titulaire de la marque contestée démontrent bien dans leur ensemble un usage de la marque contestée en France.
Nature et Importance de l’usage 72. Les preuves doivent démontrer que la marque contestée est utilisée en tant que marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels el e est enregistrée. Il est également nécessaire de prouver 16 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
que la marque est utilisée tel e qu’el e a été enregistrée, ou sous une forme modifiée qui n’altère pas le caractère distinctif de la marque contestée.
73. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que cel e-ci, tel e que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 37).
74. En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, incluant la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
Sur l’usage en tant que marque
75. En l’espèce, il n’est pas contesté par le demandeur que les pièces transmises par le titulaire de la marque contestée, en particulier les factures et les extraits de différents sites Internet marchands permettent d’attester que le signe AIRMAN est utilisée sous la forme verbale sous laquel e la marque a été enregistrée pour commercialiser notamment des montres, des bracelets de montre et des prestations d’entretien et de réparation de montres, ce qui démontre un usage à titre de marque, lequel s’est opéré publiquement et vers l’extérieur.
Sur l’importance de l’usage
76. Le demandeur relève dans ses observations que le titulaire de la marque contestée a fourni la preuve certaine de la vente de seulement onze montres pendant la période de référence, à Paris et sa petite couronne et à Sanguinet pour un chiffre d’affaire inférieur à 16900€ ce qui est insuffisant à démontrer un usage sérieux eu égard au marché de l’horlogerie en France.
Il estime également que la vente de quatre bracelets pour un montant de 352€ (pièce n°36) « constitue un usage moins que symbolique eu égard à la dimension du marché ».
Il indique enfin qu’aucune pièce n’a été communiquée par le titulaire de la marque litigieuse pour des produits horlogers (autres que des montres), boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguil es de montres. Il précise à cet égard que la seule attestation du Responsable administratif et financier du distributeur officiel du titulaire (pièce n°37) certifiant de la vente de montres et de toutes les pièces détachées s’y afférant (bracelets, mouvements, boîtes, cadrans, aiguil es) sous la marque AIRMAN ne saurait suffire à el e seule à établir un usage pour ces produits.
77. Le titulaire de la marque contestée soulève quant à lui avoir démontré la vente de 372 montres AIRMAN, et ajoute que les produits AIRMAN étant des produits de luxe, les quantités vendues sont nécessairement moins importantes que pour des montres grand public.
Il estime également avoir apporté la preuve d’un usage pour des composants et pièces détachées de montres AIRMAN. Il précise à cet égard que :
— l’usage pour des « parties de montres » ressort des pièces n°19, 24, 25, 36 et 37 ; 17 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
— l’usage pour « boites de montres » ressort des pièces n°19, 24 et 37 ;
- l’usage pour des « mouvements de montres » ressort des pièces n°19, 24 et 37 ;
- l’usage pour des « cadrans » ressort des pièces n°14, 19, 20, 21, 24, 28, 30, 32, 33 et 37 ;
- l’usage pour des « aiguil es de montres » ressort des pièces n°19, 24 et 37.
Il indique notamment qu’un usage pour des mouvements, boîtiers, cadrans, aiguil es et bracelets et pièces détachées de montres « AIRMAN » est bien démontré par des factures, qu’il ressort des reproductions fournies que la marque AIRMAN est apposée sur le cadran des modèles de montres, que la pièce 25 démontre que dans le cadre de travaux de révision une commande de pièces de montres (incluant des bracelets) a été effectuée pour des modèles de montres AIRMAN et enfin que Le Responsable Administratif et Financier d’une société distributrice des produits AIRMAN certifie qu’il vend des montres et les pièces détachées y afférentes tel es que des bracelets, mouvements, boîtes, cadrans et aiguil es, sous la marque AIRMAN depuis 2011 (pièce n°37).
78. La question de savoir si un usage est quantitativement suffisant pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou les services protégés par la marque dépend de plusieurs facteurs et d’une appréciation au cas par cas. Les caractéristiques de ces produits ou de ces services, la fréquence ou la régularité de l’usage de la marque, le fait que la marque est utilisée pour commercialiser l’ensemble des produits ou des services identiques de l’entreprise titulaire ou simplement certains d’entre eux, ou encore les preuves relatives à l’usage de la marque que le titulaire est à même de fournir, sont au nombre des facteurs qui peuvent être pris en considération (CJUE, Ordonnance du 27 janvier 2004, La mer technology, C-259 /02).
79. Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ((CJUE, 11 mars 2003, ANSUL, C-40/01, point 39 ; Cass. Com. 24/05/2016, n° 14-17.533).
80. En l’espèce, comme le soulève le titulaire de la marque contestée, il y a lieu de tenir compte pour l’appréciation d’un usage sérieux des caractéristiques du marché dans le secteur spécifique concerné. Il convient de considérer que les produits de la marque contestée relèvent du secteur du luxe, ce qui n’est pas contesté par le demandeur. L’importance de l’usage doit donc être analysée à la lumière de ce facteur.
81. S’agissant des montres, les éléments de preuve présentés par le défendeur démontrent :
— la vente en France par les distributeurs et revendeurs autorisés par le titulaire de la marque contestée de 29 montres AIRMAN pour un montant total d’environ 33 650 €, les acquéreurs étant situés dans divers départements français tels que Paris (75), les Hauts- de-seine (92), l’Hérault (34), les Landes (40) et la Haute Garonne (31) (pièces n°16, 19, 24 et 36) ;
- l’offre à la vente de montres AIRMAN sur des sites Internet accessibles en France, dont les prix figurent en euros, avec des modalités de livraison en France et dans des boutiques physiques situées en France (pièces n°14, 17, 26 et 37) ;
- l’achat par la société française VENTE PRIVEE de 340 montres AIRMAN pour un total de 180 570 dol ars, dans le but de les offrir à la vente sur son site Internet vente-privée.com accessible en France (pièces n°10 et 43) ;
- la notoriété des montres AIRMAN, laissant ainsi supposer les efforts du défendeur pour promouvoir la marque contestée (pièces n°3 et 4). 18 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
82. A cet égard, même si comme l’indique le demandeur, les pièces n°10 et 43 ne permettent pas de connaître la quantité de montres qui ont été effectivement vendues à des consommateurs finaux français, il n’en demeure pas moins que ces éléments permettent de justifier que des montres AIRMAN ont été publiquement offertes à la vente sur un site Internet accessible aux consommateurs français.
83. Ainsi, l’ensemble des documents précités s’étalent sur la totalité de la période pertinente, permettent d’établir qu’au moins 340 montres AIRMAN ont été proposées à la vente sur un site marchand accessible en France, et font état d’un volume de ventes effectives de 29 montres AIRMAN en France.
84. Par conséquent, ces éléments associés démontrent que l’usage de la marque contestée, outre le fait de ne pas être seulement symbolique, s’est opéré publiquement et vers l’extérieur, avec le consentement de son titulaire, pour des montres.
85. En revanche, s’agissant des bracelets, il résulte des pièces n°19 et 36 que seulement six bracelets de montres de la marque AIRMAN ont été vendus en France pour un montant total TTC de 422,40€, pendant la période pertinente, par des distributeurs et revendeurs autorisés par le titulaire de la marque contestée.
86. Aucun autre document que les factures des deux pièces précitées, hormis une attestation sur l’honneur d’un distributeur français (pièce n°37), ne permet de démontrer la commercialisation auprès du public français de bracelets de montre la marque AIRMAN.
87. A cet égard doit être écartée la pièce « 25.pdf » invoquée par le défendeur, à savoir un échanges de courriels datés de 2016 et 2017 entre un distributeur officiel des produits AIRMAN, et une bijouterie toulousaine et ayant pour objet la réparation de deux modèles de montre de la marque AIRMAN. En effet, si comme l’indique le titulaire de la marque contestée l’une de ces factures mentionne la vente d’un bracelet de montre, ce dernier est identifié sous la marque GLYCINE et non sous la marque AIRMAN.
88. En conséquence, comme le souligne à juste titre le demandeur, la vente de seulement six pièces sur une période de cinq n’est pas suffisante à démontrer un usage sérieux de la marque litigieuse pour des bracelets de montre, et ce même si ces produits relèvent du secteur du luxe.
89. Enfin, et contrairement à ce qu’indique le défendeur, aucun documents ne permet de démonter la vente, sous la marque contestée, de parties de montres, boites de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguil es de montre.
90. En effet, si des cadrans, des boîtiers, des mouvements ou des aiguil es sont mentionnés dans certains documents (pièce n°19 notamment), ces éléments ne sont cités qu’au titre des caractéristiques esthétiques ou techniques des modèles de montre AIRMAN auxquels ils sont rattachés et non en tant que pièces proposées à la vente individuel ement.
91. En outre, si la pièce n°24 mentionne la commande de deux pièces détachées, l’une « barre de fixation pour AIRMAN CHRONO 08 LE » en sorte qu’el e est destinée à la montre référencée mais qu’el e n’apparait pas el e-même commercialisée sous la marque AIRMAN, 19 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
et l’autre « poussoir chrono », qui est identifiée sous la marque GLYCINE et non sous la marque AIRMAN.
92. S’agissant des photographies et reproductions de montres invoquées par le titulaire et sur le cadran desquel es apparait la marque AIRMAN, ces pièces ne démontrent pas un usage de la marque AIRMAN pour des cadrans seuls.
93. Enfin l’attestation mentionnée au titre de la pièce n°37 et dans laquel e un salarié d’une société distributrice des produits AIRMAN certifie qu’il vend des montres et les pièces détachées s’y afférant tel es que des bracelets, mouvements, boîtes, cadrans et aiguil es, sous la marque AIRMAN depuis 2011, n’est corroborée par aucun autre document sauf pour les bracelets de montre.
94. Les pièces transmises fournissent ainsi des indications suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée, la fréquence et la nature de l’usage effectif qui a été fait de la marque contestée par son titulaire au cours de la période pertinente pour les seuls produits suivants : « montres ».
Usage pour les produits enregistrés 95. Le demandeur rappel e que la preuve de l’usage sérieux d’une marque doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Partant, et dès lors qu’aucune des pièces fournies par le défendeur ne portent sur des produits horlogers (autres que des montres), boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguil es de montres, il en conclut qu’aucun usage ne saurait être retenu pour ces produits.
96. Le titulaire de la marque relève quant à lui que les « parties de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres » appartiennent à la catégorie générale des montres et des produits horlogers. Il en déduit que « l’usage pour des montres démontre un usage pour les pièces qui entrent dans la composition et la structure de ces montres ».
Il précise également qu’il convient d’apprécier si les produits pour lesquels des preuves d’usage ont été apportées constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits relevant de la classe de produits concernée, de manière à mettre en relation les produits pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits couverts par l’’enregistrement (CJUE, 22 octobre 2020, C-720/18 ; CJUE, 16 juil et 2020, C-714/18). Il ajoute à cet égard que les produits horlogers et les montres, ont une même finalité et destination, à savoir donner l’heure. Les produits horlogers étant considérés comme une catégorie générale dont relèvent les montres, Il en conclut que l’usage pour des montres vaut usage pour des produits horlogers.
97. Il convient en premier lieu de rappeler que la preuve de l’usage sérieux doit porter sur chacun des produits et services visés par la demande en déchéance et pour lesquels la marque contestée est enregistrée, la similarité entre produits et services ayant fait l’objet d’une exploitation et ceux visés par l’enregistrement étant inopérante au regard d’une demande en déchéance.
20 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
98. Il importe en outre, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque (CJUE, 22 octobre 2020 C-720/18 et C-721/18, point 41 ; CJUE 16 juil et 2020, C-714/18 P, point 46).
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux est démontré 99. En l’espèce, il ressort clairement des pièces et des arguments du titulaire de la marque contestée que le signe ARMAN est utilisé pour désigner des montres.
100. Par conséquent, l’usage sérieux de la marque contestée a été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les « montres ».
Sur les produits pour lesquels l’usage sérieux n’est pas démontré 101. En revanche, contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée, les éléments de preuve rapportés ne permettent pas de démontrer l’usage sérieux de la marque à l’égard des produits et services suivants : « Produits horlogers, parties de montres, boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres ».
102. Comme le souligne en effet le titulaire de la marque contestée, le critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits est constitué du critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause (CJUE du 22 octobre 2020, C- 720/18, point 41, précité).
103. Toutefois, si comme le souligne le titulaire de la marque contestée, les produits horlogers constituent une catégorie générale dans lesquel es se retrouvent les montres pour lesquel es un usage a été démontré, et présentent une même finalité à savoir donner l’heure, cette circonstance ne saurait suffire à reconnaitre un usage sérieux de la marque litigieuse à l’égard de ses produits.
104. En effet, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer un usage de la marque contestée pour d’autres produits horlogers (tels que chronomètres, réveils, pendules, métronomes …), en sorte que l’usage du signe AIRMAN limité aux seules « montres » ne vaut pas pour l’ensemble de la catégorie dans laquel e ces produits sont susceptibles d’entrer.
105. De même, l’usage démontré pour le produit en entier, à savoir en l’espèce, des montres, ne permet pas de constituer un usage pour les composants de ces produits entiers, à savoir des parties de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguil es de montre. En effet, aucune des pièces fournies par le titulaire de la marque litigieuse ne porte sur la commercialisation de ces produits seuls permettant d’attester de leur commercialisation sous la même marque AIRMAN que le produit entier.
21 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
106. Enfin, il ne peut être considéré que l’usage pour des montres permet de retenir un usage sérieux pour des boîtes de montre, qui désignent un étui permettant de contenir une ou plusieurs montres, dès lors qu’aucun des documents fournis ne se rapportent à de tels produits.
107. Par conséquence, l’usage sérieux de la marque contestée n’a pas été suffisamment démontré pour tous les facteurs pertinents, pour les produits de la marque contestée visés au point 101.
Conclusion
108. Aucune requête relative à la date de déchéance de la marque contestée n’ayant été présentée, la déchéance prend effet à la date de la demande.
109. Il ressort de ce qui précède que le titulaire de la marque contestée n’a démontré son usage sérieux que pour les « montres ».
110. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée est déchu de ses droits à compter du 22 septembre 2020, pour les produits visés au point 101.
B. Sur la répartition des frais 111. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intel ectuel e dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
112. L’arrêté du 4 décembre 2020 prévoit en son article 2.II qu’ « Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante :
[…] b) Le titulaire de la marque contestée dont l’enregistrement n’a pas été modifié par la décision de nullité ou de déchéance ;
c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
113. En l’espèce, bien que le demandeur ait présenté une demande de prise en charge des frais exposés, il ne peut être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il n’est pas fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en déchéance.
22 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
114. En outre, la portée de la protection en France de l’enregistrement international contestée ayant été modifiée par la présente décision, la demande de répartition des frais du titulaire de la marque contestée ne peut être acceptée.
115. En conséquence, les demandes de répartition des frais sont rejetées.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : La demande en déchéance DC20-0093 est partiel ement justifiée.
Article 2 : La société INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, Inc. Corporation, Florida (United States) est déclarée déchue de ses droits sur la protection pour la France de l’enregistrement international n° 545027 à compter du 22 septembre 2020 pour les produits suivants : « Produits horlogers, parties de montres, boîtes de montres, mouvements de montres, cadrans, aiguilles de montres ».
Article 3 : Les demandes de répartition des frais exposés sont rejetées.
23 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Atmosphère ·
- Déchéance ·
- Désinfection ·
- Centre de documentation ·
- Fumée ·
- Assainissement
- Cartes ·
- Marque ·
- Réseau de télécommunication ·
- Santé ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Usage sérieux ·
- Internet ·
- Déchéance
- Marque ·
- Acheteur ·
- Boisson ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Marches ·
- Bière ·
- Produit ·
- Sirop ·
- Fruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Location ·
- Propriété industrielle ·
- Demande ·
- Propriété intellectuelle ·
- Réseau informatique
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Catalogue ·
- Déchéance ·
- Produit ·
- Site ·
- Licence ·
- Caractère distinctif ·
- Vente ·
- Service
- Marque ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Papier ·
- Meubles ·
- Service ·
- Construction ·
- Usage sérieux ·
- Verre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Déchéance ·
- Propriété industrielle ·
- Centre de documentation ·
- Propriété intellectuelle ·
- Notification ·
- Collection ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Délai
- Marque ·
- Désinfection ·
- Atmosphère ·
- Fumée ·
- Assainissement ·
- Usage sérieux ·
- Parfum ·
- Tabac ·
- Produit chimique ·
- Employé
- Marque ·
- Parfum ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Atmosphère ·
- Désinfection ·
- Fumée ·
- Produit pharmaceutique ·
- Assainissement ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Usage sérieux ·
- Déchéance ·
- Pierre ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Licence ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Document
- Relations d'affaires ·
- Action en déchéance ·
- Intention de nuire ·
- Procédure abusive ·
- Litige antérieur ·
- Intérêt à agir ·
- Mauvaise foi ·
- Recevabilité ·
- Franchisé ·
- Procédure ·
- Marque ·
- Déchéance ·
- Contrat de franchise ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Collection ·
- Service ·
- Franchiseur ·
- Distinctif ·
- Domicile
- Marque ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Réseau informatique ·
- Télécommunication ·
- Location ·
- Ordinateur ·
- Déchéance ·
- Données de santé ·
- Réseau
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.