Infirmation 23 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 23 janv. 2013, n° 12/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 12/00528 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nantes, 8 décembre 2011, N° 11/00188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia RICHET, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2013
R.G. N° 12/00528
AFFAIRE :
E F Z
C/
A Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Décembre 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES LA JOLIE
Section : Industrie
N° RG : 11/00188
Copies exécutoires délivrées à :
Me Jean-Eudes LECUYER
Copies certifiées conformes délivrées à :
E F Z
A Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur E F Z
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Jean-Eudes LECUYER de la SCP DURANTON LECUYER MITTON, avocat au barreau d’EVREUX
APPELANT
****************
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de M. C D (Délégué syndical ouvrier) muni d’un pouvoir en date du 21 novembre 2012
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Patricia RICHET, Présidente,
Monsieur Hubert DE BECDELIÈVRE, Conseiller,
Madame Michèle CHOPIN, Vice-Présidente Placée,
Greffier, lors des débats : Mme Françoise DUCAMIN,
Par contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 15 mars 2004, M. A Y, de nationalité sénégalaise, a été engagé en qualité d’ouvrier d’exécution par X, dont l’entreprise a pour principale activité la réalisation de travaux d’installation d’équipements thermiques de climatisation.
L’article 2 du contrat stipulait que cet engagement était conditionné par ' la présentation d’un titre de séjour valable en bonne et due forme'.
M. Y avait remis à son employeur lors de son embauche un titre de séjour et une autorisation de travail.
Par courrier du 23 février 2011, la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) informait finalement M. Z de ce que ces papiers étaient faux.
Celui-ci licenciait le salarié par lettre du 25 mars 2011 ainsi motivée :
' lors de votre embauche en mars 2004, vous nous avez remis des papiers justifiant d’un titre vous autorisant à séjourner et à travailler en France. Or, nous apprenons aujourd’hui par la DIRECCTE que ces papiers sont des faux et que vous vous trouvez en situation irrégulière en France.
Par voie de conséquence et conformément aux articles L 8582 – 1 et suivants du Code du travail, je suis contraint de mettre un terme à votre contrat de travail'.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Mantes la Jolie de demandes tendant, en leur dernier état, à voir condamner l’employeur au paiement des sommes de :
— 1 401,48 euros pour non respect de la procédure de licenciement;
— 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il a également demandé la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un solde de tout compte sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard et par document.
M. Z a demandé reconventionnellement la condamnation de M. Y au paiement de la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la restitution, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, d’une carte BTP remise au salarié pour les besoins de son travail et restée en sa possession.
Par jugement du 08 décembre 2011, le Conseil de Prud’hommes a condamné M. Z au paiement des sommes de :
— 1 401,48 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
— 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
majorées des intérêts légaux, s’agissant des deux premières, à compter du prononcé du jugement.
La juridiction prud’homale a également débouté l’entreprise Z de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
et mis les dépens à la charge de celle-ci.
Les juges prud’homaux ont considéré que l’employeur n’avait effectué aucune démarche tant pour s’assurer de la licéité de l’embauche que pour régulariser la situation du salarié comme il y était invité par l’administration et que compte tenu de l’ancienneté de celui-ci, la cause du licenciement ne présentait pas le caractère de gravité prévu par la loi.
M. Z a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEVANT LA COUR :
Par conclusions déposées le 21 novembre 2012 et développées oralement auxquelles il est expressément fait référence, M. Z a demandé à la Cour d’infirmer le jugement, de débouter M. Y de toutes ses demandes, d’ordonner la restitution de la carte BTP n° 02 – 0909 – 00020367 conservée par le salarié sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
M Y n’a pas déposé de nouvelles conclusions et a sollicité oralement le bénéfice de ses demandes de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La lettre de licenciement est motivée uniquement par la situation irrégulière de M. Y en raison de laquelle M. Z s’estime contraint de licencier le salarié.
Toutefois, il résulte du courrier en date du 23 février 2011 adressé à celui-ci par le Ministère du Travail, c’est à dire avant le licenciement, qu’il existait une possibilité légale de régularisation de la situation du salarié ouverte par l’article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à l’admission exceptionnelle au séjour et des perspectives favorables en raison de la stabilité de l’emploi de M. Y.
Au surplus, celui-ci justifie de plusieurs récepissés de demandes de carte de séjour dont le dernier est valable pour la période du 03 janvier au 02 avril 2011, documents dans lesquels il est spécifié que le titulaire est autorisé à travailler, ainsi qu’une carte de séjour provisoire valable du 28 septembre 2010 au 27 septembre 2011.
Il résulte de ces éléments que l’employeur n’était pas contraint de licencier le salarié du seul fait de la remise de faux papiers par celui-ci en mars 2004 et de l’irrégularité de sa situation.
M. Z soutient dans ses écritures que la régularisation ' ne s’imposait nullement à l’employeur lequel ne pouvait bien évidemment compte tenu du dol dont il avait été victime et de la perte de confiance qui en est résultée, que faire application des dispositions susmentionnées (de l’article L 8251-1 du Code du travail) et mettre légitimement un terme à ce contrat'.
Toutefois, le dol et la perte de confiance qui en résulte ne sont pas mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
C’est donc à juste titre que le Conseil de Prud’hommes a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. Y ne justifie pas par des pièces pertinentes de l’existence d’un préjudice d’un montant supérieur à la somme de 10 000,00 euros allouée par les premiers juges non discutée par l’employeur en son montant.
Il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement comme l’a jugé le Conseil de Prud’hommes.
M. Z résiste à la demande d’indemnité pour non respect de la procédure du fait de l’absence d’entretien préalable en faisant valoir que l’article L 8252-1 du Code du travail exclurait l’application des dispositions de l’article L 1235- 2 relatif à l’entretien préalable de sorte que l’employeur qui licencie un salarié étranger au motif qu’il se trouve en situation irrégulière est dispensé de convoquer ce dernier à un entretien préalable.
L’article L 8251-1 du Code du travail dispose que ' Nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer, pour quelque durée que ce soit, un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France'.
Il n’écarte nullement les garanties de la procédure de licenciement.
Il résulte cependant des dispositions de l’article L 1235- 5 du Code du travail que 'ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l’article L 1235- 2 ' lequel sanctionne le non respect de la procédure de licenciement par une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il n’est pas contestable en l’espèce que l’effectif de l’entreprise est inférieur au seuil de 11 salariés.
La demande d’indemnité de M. Y sera en conséquence rejetée.
M. Z renouvelle en appel sa demande, sur laquelle le Conseil de Prud’hommes a omis de statuer, tendant à la restitution de la carte BTP n° 02 – 0909- 00020367 conservée par le salarié, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
M. Y n’a pas répondu à cette demande et n’a pas contesté pas détenir cette carte.
L’employeur est fondé à demander restitution de cette pièce qui a été remise au salarié pour les besoins de son contrat de travail à charge pour lui de la restituer en cas de rupture.
M. Y devra en conséquence restituer ladite carte dans le délai de un mois suivant la notification du présent arrêt.
Toutefois, il n’est pas justifié en l’état de la nécessité d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Il convient de dédommager M. Y de ses frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en appel à hauteur de 1000,00 euros.
Les dépens seront à la charge de M. Z.
PAR CES MOTIFS,
la Cour, statuant publiquement et contradictoirement:
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à M Y une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts légaux à compter du prononcé du jugement et une somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Réforme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnité pour non respect de la procédure;
Statuant à nouveau:
Déboute M Y de sa demande de ce chef.
AJOUTANT :
Fait injonction à M. Y de restituer à M. Z dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, la carte BTP n° 02 – 0909- 00020367;
Condamne M. Z à verser à M. Y la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Z aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia RICHET, Présidente et par Mme DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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