Infirmation partielle 26 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 26 mai 2016, n° 15/04273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/04273 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 février 2015, N° 10/02791 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE ( ENIM ), Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES, CPAM DES ALPES, SA CEGEMA, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCES MALADIE DES ALPES - MARITIMES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2016
N° 2016/231
Rôle N° 15/04273
F Z
D I épouse Z
C/
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
CPAM DES ALPES- MARITIMES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
Grosse délivrée
le :
à :
Me CONCAS
Me BOULAN
Me JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 13 Février 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02791.
APPELANTS
Monsieur F Z
né le XXX à XXX
XXX – XXX
Madame D I épouse Z
née le XXX à XXX
XXX – XXX
représentés par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de XXX substitué par Me Séverine PATRIZIO, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES
XXX
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Hélène FABRE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES- MARITIMES
XXX
défaillante
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE (ENIM)
XXX – XXX
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Charles WEIL avocat au barreau de PARIS
XXX – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience, avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Gisèle SEGARRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016. Le 28 Avril 2016 le prononcé de la décision a été prorogé au 26 mai 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2016
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Sylvie GALASSO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Le 3 octobre 2005 M. F Z circulait à motocyclette sur le P Q à Nice lorsqu’il a été violemment heurté par le véhicule automobile conduit par M. C assuré auprès de la Sa Areas Dommages (Areas) qui, circulant sur la voie inverse, a opéré un changement brutal de direction sur sa gauche sans actionner préalablement son clignotant ni même marquer un temps d’arrêt.
Il a été gravement blessé dans cet accident.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnances du 12 octobre 2006 et 19 mars 2009 a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur Y qui a déposé son rapport de non consolidation le 16 avril 2007 et de consolidation le 9 juillet 2009.
Par actes d’huissier des 15 et 26 avril 2010 la Sa Areas a fait assigner M. Z devant le tribunal de grande instance de Nice et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes aux fins de voir fixer l’entier préjudice de la victime après déduction des sommes déjà allouées à titre de provision.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2010 la victime a appelé en cause l’Etablissement National des Invalides de la Marine (Enim) en sa qualité de véritable tiers payeur.
Par actes d’huissier des 7 et 11 janvier 2011 la Sa Areas a appelé en déclaration d’arrêt commun ce dernier organisme social et la société Cegema Assurances.
Par ordonnance du 14 mars 2011 le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces instances.
Par ordonnance du 12 mars 2012 il a octroyé une provision complémentaire de 100.000 € à M. Z à la charge de la Sa Areas.
Par voie de conclusions Mme D I épouse Z est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 13 février 2015 assorti de l’exécution provisoire le tribunal a
— reçu Mme D I épouse Z en son intervention volontaire
— condamné la Sa Areas à indemniser M. Z de l’intégralité de ses préjudices et à lui payer les sommes suivantes :
* dépenses de santé actuelles : 2.133,85 €
* perte de gains professionnels actuels : 11.653,02 €
* dépenses de santé futures : 5.550 € restées à sa charge
* frais divers après consolidation : 3.350 €
* perte de gains professionnels futurs : rejet
* incidence professionnelle : rejet
* déficit fonctionnel temporaire : 23.550 € sur la base de 750 € par mois
* souffrances endurées : 40.000 €
* préjudice sexuel temporaire : rejet
* déficit fonctionnel permanent : 109.200 €
* préjudice esthétique permanent : 8.000 €
* préjudice d’agrément : rejet
— condamné la Sa Areas à payer à
* Mme Z la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral
* l’Enim la somme de 360.948, 71 € au titre des prestations versées outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.028 €
— déclaré le jugement opposable à la Cpam des Alpes-Maritimes et à la société Cegema Assurances
— condamné la Sa Areas au paiement de la somme de 3.000 € à M. Z et de 500 € à l’Enim au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la Sa Areas aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
Par acte du 16 mars 2015, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. Z et son épouse Mme D K, ont interjeté appel général de cette décision et par voie de conclusions la Sa Areas a formé appel incident.
Moyens des parties
M. et Mme Z demandent dans leurs conclusions du 15 septembre 2015, de
— infirmer le jugement
— condamner la Sa Areas à payer à M. Z les sommes suivantes :
* frais aux dépenses de santé ou frais divers restés à charge : 2.133,85 €
* pertes de gains professionnels actuels : 91.769,03 €
* dépenses de santé futures : 5.500 € au titre de frais dentaires
* frais divers après consolidation : 3.350 €
* perte de gains professionnels futurs : 1.187.503,87 €
* incidence professionnelle : 150.000 €
* déficit fonctionnel temporaire total : 26.690 €
* souffrance endurées : 50.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 10.000 €
* préjudice sexuel temporaire : 10.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 128.700 €
* préjudice esthétique permanent : 10.000 €
* préjudice d’agrément : 10.000 €
— constater que l’Enim a été remboursée le 20 août 2008 à hauteur de 132.523,67 €
— condamner la Sa Areas à payer à Mme Z la somme de 15.000 € en réparation de son préjudice moral
— condamner la Sa Areas au paiement de la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code
— déclarer la décision à intervenir opposable à la Cpam des Alpes Maritimes, la société Cegema Assurances et l’Enim.
M. Z indique qu’il exerçait les fonctions de marin cuisinier pour le compte d’une société étrangère moyennant une rémunération nette mensuelle de 1.306,71 € et que suivant courrier du 12 avril 2005 son employeur lui avait confirmé l’affectation sur un nouveau navire avec une augmentation de rémunération à compter du 1er novembre 2005 à la somme de 3.000 € puis à compter du 1er novembre 2006 à celle de 4.000 € ; il produit une attestation du directeur du personnel certifiant d’une perte de salaire pour la période du 4 octobre 2005 au 11 février 2010 date de son licenciement pour inaptitude à la somme de 189.406 € ; il chiffre sur ces bases sa perte de ressources pour la période de l’accident à la consolidation soit la somme de 91.769,03 €, déduction faite des indemnités journalières versées.
Il réclame réparation d’une perte de gains professionnels futurs au titre d’une inaptitude totale à exercer ses fonctions de cuisinier pour lequel il était qualifié, et de marin et de l’impossibilité de retrouver un nouvel emploi eu égard aux séquelles de l’accident et aux restrictions médicales induites, calculée sur la base d’un salaire de 4.000 € ce qui représente la somme de 24.000 € du 30/06/2008 au 31/12/2008 puis de 276.000 € au 01/01/2009 au 30/09/20014, sauf à déduire les indemnités journalières ou la pension d’invalidité versées durant cette période soit 4.016,76 € et 86.558,68 €, ce qui donne un solde de 209.424,56 € et pour l’avenir un solde capitalisé de 978.079,31 € calculé déduction faite de la pension d’invalidité de 991,71 € par mois soit une perte mensuelle de 3.008,29 € et une perte annuelle de 36.099,48 € à multiplier selon l’indice de 27,094 de l’euro de rente viager du barème de la Gazette du Palais de mars 2013 taux d’intérêt 1,2 %, ce qui donne une indemnité globale de 1.187.503,87 €.
Il sollicite, en outre, une indemnisation au titre d’une incidence professionnelle pour avoir été contraint d’abandonner son métier à l’âge de 45 ans et un emploi rémunérateur avec ses incidences sur sa future retraite.
Il évalue son déficit fonctionnel temporaire sur la base de 850 € par mois et son déficit fonctionnel permanent sur la base d’une valeur du point de 2.800 €.
La Sa Areas demande dans ses conclusions du 16 juillet 2015 de
— fixer comme suit la réparation du préjudice de M. Z
* soins dentaires : sur justification
* pertes de gains professionnels actuels : aucun solde
* perte de gains professionnels futurs : aucun solde
* déficit fonctionnel temporaire total : 23.550 €
* souffrance endurées : 40.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 36.254,43 €
* préjudice esthétique permanent : 5.000 €
— débouter M. Z de toutes demandes plus amples ou contraires
— dire que l’indemnisation interviendra en deniers ou quittances pour tenir compte des provisions d’ores et déjà versées et du règlement de l’exécution provisoire attachée au jugement
— allouer à Mme Z en réparation de son préjudice d’affection la somme de 5.000 €
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à condamnation aux dépens.
Elle fait valoir que le bulletin de salaire de M. Z pour le mois d’octobre 2005 fait état d’un cumul de revenu imposable de 13.539,30 € soit 1.353,93 € par mois, conforme avec celui prévu par son contrat de travail en date du 1er août 2003 et s’étonne qu’il produise aux débats une attestation signée du seul capitaine du bateau, qui n’est pas l’employeur, prévoyant un passage à 3.000 € puis 4.000 € nets mensuels ; il offre d’indemniser le poste de 'pertes de gains professionnels actuels’ à hauteur de 41.078,24 € correspondant à 910 jours à 1.353,93 € par mois sauf à déduire les indemnités journalière perçues de l’Enim soit 31.671,74 € et les salaires versés par l’employeur du 11 juin 2009 au 11/02/2010 soit 10.880 €, de sorte que M. Z ne justifie d’aucune perte résiduelle personnelle de gains.
Elle refuse d’indemniser le poste 'pertes de gains professionnels futurs’ sur la base d’une inaptitude totale dès lors que l’expert judiciaire a déclaré M. Z inapte à sa fonction de cuisinier mais apte à l’exercice d’une profession sédentaire ou semi sédentaire excluant le port de charges lourdes, de sorte que le préjudice n’est pas intégral, qu’à la date de la consolidation il était âgé de 38 ans, qu’il n’apporte aucune démonstration de ses recherches d’emploi ni des réponses apportées et qu’il a bénéficié d’indemnités de chômage ; elle propose de réparer ce poste de dommage sur la base d’une perte mensuelle nette de 362,22 € calculée à partir d’un salaire net mensuel de 1.353,93 € soit une indemnité de 97.099,59 € dont il y a lieu de déduire les prestations sociales versées d’un montant supérieur (28.506,86 € + 191.538,30 €) de sorte qu’aucune somme ne revient à la victime.
Elle offre la somme de 50.000 € au titre de l’incidence professionnelle qui est entièrement absorbée par le solde de la créance de l’Enim de 122.945,57 €.
L’Enim sollicite dans ses conclusions du 3 août 2015 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sa Areas dommages à lui verser la somme de 360.948,71 € en principal outre l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.028 € et une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Sa Areas à lui verser une somme complémentaire de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— condamner la Sa Areas aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du même code.
La Cpam des Alpes Maritimes et la société Cegema Assurances assignées par l’appelant par actes d’huissier respectivement délivrés le 11 juin 2015 et 10 juin 2015 à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’ont pas constitué avocat.
Par courrier du 12 novembre 2015 le premier tiers payeur a indiqué qu’il n’avait pas de créance à faire valoir.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par M. Z n’a jamais été contesté ; seule est discutée en cause d’appel l’évaluation de ce préjudice.
Sur le préjudice corporel
L’expert Y indique que M. Z a présenté un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture ouverte du fémur gauche, de la jambe gauche avec souffrance cutanée étendue, une plaie du pied gauche, une fracture ouverte comminutive du poignet droit, une fracture du poignet gauche, une perforation tympanique droite avec otorragie, une fracture du maxillaire inférieur droit, des plaies du visage, un traumatisme dentaire et diverses contusions dont l’évolution a été marquée par des complications (nécrose cutanée au niveau de la jambe gauche ayant nécessité 30 séances d’oxygénothérapie hyperbare, une importante pseudarthrose au niveau des foyers fracturaires fémoral et tibial gauches, une algodystrophie du membre inférieur gauche, des ruptures itératives du matériel d’ostéosynthèse) et dont il conserve des séquelles.
Il conclut à
— un déficit fonctionnel temporaire total du 3 octobre 2005 au 30 mars 2008
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 30 mars 2008 au 30 juin 2008
— une consolidation au 30 juin 2008
— des souffrances endurées de 6/7
— un déficit fonctionnel permanent de 39 %
— un préjudice esthétique permanent de 3,5/7
— un préjudice d’agrément
— une inaptitude à sa profession de marin cuisinier et une impossibilité d’assumer toute profession nécessitant la station debout et marche prolongées, montées et descentes itératives d’escaliers, accroupissements et agenouillements itératifs.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (né le 27/07/1969), de son activité (marin cuisinier) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 27 et 28 mars 2013 taux d’intérêt 1,2 % qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 120.019,59 €
Ce poste est constitué des
* frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’imagerie, de chirurgie, de biologie, petit appareillage, de transport, de kinésithérapie, soins infirmiers et divers de 115.425,89 € pris en charge par l’Enim
*frais de massage et rééducation, de transport, actes de laboratoire, ticket modérateur pris en charge par la Cegema Assurances soit 2.721,08 €
* frais restés à la charge de la victime soit la somme de 1.872,62 €, au vu des factures versées aux débats
M. Z justifie par les pièces correspondantes avoir eu à supporter les dépenses suivantes :
* 253 € suivant factures Amis du 3/011/2005 au 12 mai 2006
* 37,40 € de frais de location de télévision du 2/11/2006 au 10/11/2006 puis du 24/11/2006 au 28/11/2006
* 18 € au titre de soins à la Polyclinqiue Saint E
* 5,22 € au titre de frais de photocopie et d’envoi de son dossier médical par le CHU de Nice
* 1.559 € de forfait journalier durant le séjour au Centre Hélio Marin de Valauris pour les périodes du
. 11/12/2005 au 29/12/2005 (224 €)
.17/02/2006 au 28/02/2006 (150 €) 01/03/2006 au 31/03/2006 (405 €) 02/04/2006 au 29/04/2006 (360 €)
. 01/12/2006 au 29/12/2006 (375 €) et 28/11/2006 au 30/11/2006 (45 €)
suivant décompte de cet établissement du 14/10/2010 et factures correspondantes
En revanche les factures relatives à la période du
. 3/11/2005 au 14/11/2005 (140 €)
. 17/11/2005 au 30/11/2005 (168 €), 01/12/2005 au 9/12/2005 (112 €) 01/01/2006 au 23/01/2006 (300 €)
. 07/02/2006 au 16/02/2006 (150 €)
ont été acquittées par la Cegema assurances ainsi que mentionné sur le décompte de l’établissement de santé (pièce n° 28) et vérifié sur le propre décompte de cette mutuelle (pièce n° 24).
Par ailleurs, le coût des transports en ambulance du 24/01/2006 mis à la charge de la victime soit 37,72 € en principal et du 21/12/2007 soit 58,30 € en principal ont bien été pris en charge par la Cegema ainsi que cela ressort clairement du détail des remboursements figurant à son décompte.
L’ensemble de ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par là-même indemnisables.
— Perte de gains professionnels actuels 82.953,93 €
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Au vu de ses bulletins de salaire versés aux débats M. Z percevait lors de l’accident, en sa qualité de cuisinier engagé à bord du navire 'M/Y Ti Voglio Tanto Bene’ suivant contrat à durée indéterminé du 1er août 2003 conclu avec la socité Jeva Investment Limited, un salaire net imposable de 1.353,93 € par mois (cumul net imposable figurant sur le bulletin de paye de septembre 2005 de 12.185,37 €).
Il bénéficiait depuis le 12 avril 2005 d’une décision de son employeur de 'confirmation que vous conserverez votre embarquement comme cuisinier à bord du nouveau navire Ti Voglio Tanto Bene ; votre salaire sera maintenu et votre augmentation prendra effet à partir du mois de novembre 2005 pour un total de 3.000 € net par mois'.
Ce courrier était signé de M. B, capitaine pour la société Jeva, qui suivant attestation du 5/08/2003 du président de cette société avait reçu 'en tant que capitaine responsable du navire Ti Voglio Tanto Béne Mangusta 108' sous pavillon BVI autorisation d’agir pour l’acceptation des travaux, l’entretien du navire, recruter le personnel et leur salaire, entreprendre les démarches administratives et remplir les documents auprès des autorités et prendre la mer avec ou sans passagers'.
Ce même M. B dans une nouvelle attestation du 18 mai 2010 a certifié 'avoir employé depuis l’accident du 3 octobre 2005 de M. Z des chefs cuisiniers payés la première année sur la base de 3.000 € net d’octobre 2005 à octobre 2006, hors prime, salaire qu’aurait perçu M. Z s’il était resté parmi nos effectifs et depuis novembre 2006 jusqu’à ce jour sur la base de 4.000 € net mensuel hors primes, ce qui correspond au salaire en vigueur actuellement dans le yatching privé pour un navire de 43 mètres au vu de la charge de travail incluant en plus de l’armateur et de ses invités l’équipage et une disponibilité de 24 h sur 24 tout au long des croisières'.
Dans une nouvelle attestation répondant aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile (pièce 36) il explique 'il est évident que les salaires évoluent en fonction de la taille du navire et de son activité. M. Z a embarqué en 1999 sur une unité de 27 m avec 3 membres d’équipage pour une navigation de type cabotage à la journée et une moyenne de 2/3 passagers. En 2004 le nouveau navire était une unité de 33 m avec 5 membres d’équipage pour la même navigation et nous avons commencé des discussions avec l’armateur pour obtenir des augmentations. Fin 2005 le nouveau navire a été une unité de 42 m et 320 t avec 7 membres d’équipage classé 'commercial yatch’ proposé à la location (charter) pour 12 passagers à 140.000 € la semaine. Il est donc très facile de comprendre que la qualité et la quantité de travail demandé au chef cuisinier entre 1999 et 2006 et donc la rémunération ne pouvait qu’augmenter. Les différents cuisiniers que j’ai embarqué entre 2006 et 2011 ont tous eu un salaire net entre 3.000 € et 3.500 €'.
Ces données circonstanciées démontrent suffisamment qu’à la date de l’accident M. Z était sur le point de bénéficier d’une augmentation de salaire envisagée six mois plus tôt ; aucun nouveau contrat n’ayant cependant été signé, la situation s’analyse en droit en une perte de chance qui est réelle et sérieuse au regard de la proposition telle que formulée par l’employeur et de son contexte, étant rappelé que le préjudice de la victime présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable.
S’agissant d’un perte de chance, l’indemnisation ne peut cependant être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle était réalisée mais correspond à une fraction seulement du préjudice qui, au vu des données de la cause et notamment de ce que l’offre émane de son propre employeur, reste voisin de l’entier dommage et justifie une réparation qui ne saurait être inférieure à 85 %, ce qui conduit à retenir une base de 2.550 € par mois à compter du 1er novembre 2005.
La proposition d’avril 2005 ne prévoyant qu’un montant unique de salaire et son point de départ sans faire référence à une quelconque augmentation ultérieure et programmée, seul le chiffre porté sur ce document peut être retenu.
Durant toute la période d’incapacité temporaire de l’accident du 3/10/2005 au 30/06/2008 date de la consolidation, M. Z n’a pas été médicalement en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Sa perte de gains s’établit ainsi sur la période d’incapacité retenue par l’expert à la somme de 82.953,93 € soit 1.353,93 € pour le mois d’octobre 2005 et 81.600 € pour la période de novembre 2005 à juin 2008 inclus (2.550 € x 32 mois).
L’employeur a maintenu le salaire soit 1.353,93 € net imposable en octobre 2005 outre 58,36 € net imposable en novembre 2005 suivant bulletins de salaire produits soit au total 1.412,29 €.
Des indemnités journalières ont été versées par l’Enim sur cette période du 4/10/2005 au 30 juin 2008 pour un montant de 28.839,20 € [15.754,10 € au 01/05/2007 suivant décompte provisoire détaillé à cette date + (31.671,74 € – 15.754,10 € = 15.917,64 € du 2/05/2007 au 30/09/2008 soit 517 jours x 425 jours du 2/05/2007 au 30/06/2008 soit 13.085,10 €)].
Ces prestations s’imputent sur ce poste de dommage qu’elles ont vocation de réparer de sorte que la somme revenant personnellement à la victime s’établit à 52.702,44 € [82.953,93 € – (1.412,29 € + 28.839,20 €)].
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 5.600,00 €
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais d’ostéopathie en date du 26/01/2009 restés à la charge personnelle de la victime d’un montant de 50 € outre des frais dentaires de 5.550 € pour trois implants sur les dents 22,13 et 14 selon l’évaluation de l’expert à l’examen des documents présentés (pages 14 in fine et 18 du rapport).
— Frais divers 3.300,00 €
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur X, médecin conseil, soit 3.300 € au vu des factures produites du 12 juin 2009 (300 €) et du 8/11/2010 (3.000 €).
Cette dépense supportée par la victime, née directement et exclusivement de l’accident, est par la même indemnisable.
— Perte de gains professionnels futurs 718.476,80 €
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
L’expert indique que 'M. Z demeure dans l’impossibilité d’assumer toute profession nécessitant la station debout et marche prolongées, montées et descentes itératives d’escaliers, accroupissements et agenouillements itératifs ; compte tenu des séquelles présentées, il demeure définitivement inapte à assumer la profession qu’il exerçait (marin cuisinier) ; en revanche, il demeure apte à assumer une profession sédentaires ou semi sédentaire excluant le port de charges lourdes.'
Il a d’ailleurs été déclaré inapte à la profession de marin le 12 mai 2009 et licencié par son employeur par lettre du 11 février 2010 pour inaptitude avec impossibilité de procéder à son reclassement.
Ainsi, si du fait des seules séquelles nées de l’accident M. Z est inapte à l’exercice de sa profession antérieure pour laquelle il était diplômé, étant titulaire d’un CAP Cuisine classique délivré en 1988 et qu’il pratiquait sur un bateau depuis 1994, il n’est aucunement inapte à exercer tout emploi salarié ou toute profession de sorte qu’il ne saurait prétendre être indemnisé sur la base d’une perte de gains intégrale.
Il est, toutefois, certain que soumis désormais à d’importantes restrictions médicales, sa capacité de gains est fortement atteinte.
M. Z ne peut, d’évidence, retrouver un niveau de rémunération équivalent et ne peut guère espérer retravailler qu’à un niveau de salaire voisin du SMIC.
Eu égard au montant du salaire qui pouvait être le sien lors de l’accident soit 2.550 € net imposable et au montant du Smic qui était alors de 957,74 € net soit une différence d’environ 1.600 € par mois, sa perte de revenus à la fois certaine, déterminée et partielle s’établit
* pour la période du 01/07/2005, date de la consolidation, jusqu’au 26/05/2016, date du présent arrêt soit durant 131 mois à 209.600 € (1.600 € x 131 mois)
* pour l’avenir, le montant annuel de 19.200 € (1.600 € x 12 mois) doit être capitalisé selon l’euro de rente viager pour un homme âgé de 46 ans à la liquidation soit selon le barème susvisé un indice de 26,504 et une indemnité de 508.876,80 €.
Le choix d’un indice viager et non d’un indice temporaire jusqu’à 60, 62, 65 ou 67 ans permet de tenir compte des incidences péjoratives de cette situation sur sa retraite, l’accidnet étant survenu alors qu’il n’était pas encore parvenu à la moitié de sa vie professionnel active.
L’indemnité globale pour ce chef de dommage s’élève donc à 718.476,80 €.
Les allocations d’aide au retour à l’emploi qui ont pu être versées par Pole Emploi de 2010 à 2012 n’ont pas à être prises en considération de quelque façon.
Durant la période du 01/07/2008 au 30/09/2008 l’Enim a versé des indemnités journalières d’un montant de 2.832,54 € (31.671,74 € – 28.839,20 €) qui sont un substitut du revenu indemnisant une perte de gains professionnels et s’imputent sur ce poste de dommage.
Il a également versé à compter du 3/10/2008 une pension d’invalidité pour maladie au taux de 50 % d’un montant de 51.825,36 € au titre des arrérages échus et de 162.025,72 € au titre du capital représentatif soit au total 213.851,08 € suivant décompte détaillé, qui s’impute sur ce chef de dommage qu’elle a vocation à réparer.
Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 216.683,62 € et la victime recevra personnellement une somme de 501.793,18 €.
— Incidence professionnelle 80.000,00 €
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
M. Z a dû renoncer du fait des séquelles de l’accident à poursuivre la profession qu’il exerçait depuis plus d’une dizaine d’années.
Par ailleurs, la nature même de ces séquelles qui affectent le membre supérieur droit et le membre inférieur gauche est source de fatigabilité et de pénibilité accrues pour toute activité professionnelle quelle qu’elle soit ; cette situation grève sérieusement les perspectives d’évolution de carrière, fragilise la permanence de l’emploi, créé des risques de ne pas pouvoir conserver son poste et une dévalorisation sur le marché du travail.
Au vu de l’ensemble de ces données, s’agissant d’une victime âgée de 36 ans au jour de la consolidation, l’indemnité due au titre de l’incidence professionnelle de son invalidité sera réparée par l’octroi d’une somme fixée à 80.000 €, M. Z ne justifiant pas d’un dommage supérieur.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 26.690,00 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 850 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit 25.415 € pendant la période d’incapacité totale de 29,9 mois et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 50 % de 3 mois soit 1.275 € soit au total 26.690 €.
— Souffrances endurées 45.000,00 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison des multiples lésions fracturaires, des multiples hospitalisations avec séjour en service de réanimation, de 8 interventions chirurgicales, des diverses complications survenues et notamment une poly pseudarthrose avec algodystrophie, des soins locaux prolongés, des divers soins post opératoires entrepris, de l’immobilisation du poignet droit par fixateur externe, des très nombreuses séances de rééducation fonctionnelle et du préjudice psychologique subi ayant nécessité un traitement hypnotique au long cours ; évalué à 6/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 45.000 €.
— Préjudice sexuel /
Aucune indemnité spécifique ne saurait être allouée à ce titre, ce chef de dommage étant déjà inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.
— Préjudice esthétique 3.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Durant le temps écoulé de l’accident à la consolidation, il est notamment caractérisé par le port d’une manchette plâtrée pendant un mois et demi, d’un fixateur externe au poignet droit jusqu’en mars 2006, l’usage de cannes anglaises avec importante boiterie au moins jusqu’au 21 mars 2007, date de son premier examen par l’expert, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 3.000 €.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 128.300,00 €
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par une cophose droite, des douleurs mécaniques du poignet droit pénalisant le port de charges lourdes associées à des paresthésies intermittentes au niveau des deux derniers doigts, une importante raideur et une discrète amyotrophie au niveau de la face dorsale de la main, une minime limitation de la flexion de la hanche gauche (douleurs climatiques de la cuisse gauche associée) une hypesthésie en, région externe de la cuisse, des gonalgies gauches notamment au niveau du creux poplité survenant à la marche avec limitation de la flexion sans instabilité, des douleurs mécaniques de la cheville gauche associées à des troubles esthétiques (sensation cartonnée et limitation de la flexion dorsale du pied (mois de 10 °) et discrète diminution de la mobilité des orteils (vraisemblablement adhérences tendino-musculaires) , une nette amyotrophie au niveau quadricipital et de la loge jambière ainsi qu’un net raccourcissement du membre inférieur gauche (moins 1,5 cm) qui engendre une marche pénible au-delà d’une dmei heure (station debout pénible au-delà d’une heure) et l’impossibilité de courir (accroupissement impossible, agenouillement douloureux), douleurs au niveau de l’arcade dentaire supérieur et minime limitation de l’ouverture buccale, un syndrome subjectif post-commotionnel caractérisé principalement par la pérennisation de troubles mnésiques, ce qui conduit à un taux de 39 % selon le barème indicatif du concours médical après application de la règle de Baltazard justifiant une indemnité de 128.300 € pour un homme âgé de 38 ans à la consolidation.
— Préjudice esthétique 8.000,00 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Qualifié de 3,5/7 au titre de nombreuses cicatrices au poignet dorit, poignet gauche, face, membre inférieur gauche, bassin associée à une nette claudication à la marche et une déformation du poignet droit (discrète amyotrophie de la face dorsale de la main) ; il doit être indemnisé à hauteur de 8.000 €.
— Préjudice d’agrément 10.000,00 €
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert retient l’impossibilité totale et définitive de pratiquer des activités sportives sollicitant le membre supérieur droit et les membres inférieurs.
M. Z justifie qu’il s’adonnait régulièrement avant l’accident au surf des neiges, surf d’eau, randonnées tout terrain à moto, membre du Moto Club suivant attestations concordantes versées aux débats et ne plus pouvoir les poursuivre, ce qui justifie l’octroi de l’indemnité sollicitée de 10.000 €.
Le préjudice corporel global subi par M. Z s’établit ainsi à la somme de 1.231.340,30 € revenant après imputation du maintien du salaire par l’employeur (1.412,29 €), des débours de l’Enim (361.914,71€) et de la société Cégéma (2.721,08 €)
* à l’Enim à hauteur de 361.914,71 €, sauf à déduire les versements effectivement reçus à ce jour à hauteur de 132.523,67 € suivant chèque du 13/08/2008, qui porte intérêts au taux légal en vertu de l’article 1153 du code civil à compter des premières conclusions en réclamant paiement devant le tribunal
* à la victime à hauteur de 865.292,32 €, sauf à déduire les provisions versées, qui en application de l’article 1153-1 du code civil porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 13 février 2015 à hauteur de 203.436,87 € et du prononcé du présent arrêt soit le 26 mai 2016 à hauteur de 661.855,45 €.
Sur le préjudice par ricochet de Mme Z
Le préjudice d’affection subi par l’épouse à la vue de l’état de son compagnon puis mari gravement diminué dont la consolidation n’a été acquise que près de trois ans après l’accident résulte suffisamment de la nature des blessures présentées par la victime directe avec son retentissement avéré pour ce membre du proche entourage qui a également été atteint dans ses conditions d’existence et son mode de vie tant pendant la maladie traumatique qu’après la consolidation, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 10.000 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l’indemnité de gestion allouée au tiers payeur doivent être confirmées.
La Sa Areas qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Z une indemnité de 3.000 € et à l’Enim une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
— Confirme le jugement,
hormis sur le montant de l’indemnisation de la victime directe, des sommes lui revenant ainsi qu’à l’Enim et de l’indemnisation de la victime indirecte
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Fixe le préjudice corporel global de M. Z à la somme de 1.231.040,30 €.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 865.292,32 € et aux tiers payeurs à 366.048,08 € dont 361.914,71 € à l’Enim.
— Condamne la Sa Areas Dommages à payer à M. Z les sommes de
* 865.292,32 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 à hauteur de 203.436,87 € et du 26 mai 2016 à hauteur de 661.855,45 €.
* 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sa Areas Dommages à payer à l’Enim sommes de
* 361.914,71 €, sauf à déduire les acomptes déjà versés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des premières conclusions en réclamant paiement
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la Sa Areas Dommages à payer à Mme D Z la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2015 à hauteur de 5.000 € et du 26 mai 2016 à hauteur de 5.000 €.
— Condamne la Sa Areas Dommages aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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