Infirmation partielle 22 novembre 2018
Cassation partielle 28 mai 2020
Cassation partielle 28 mai 2020
Infirmation 6 avril 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 6 avr. 2021, n° 20/06605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/06605 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 28 mai 2020, N° T19-13.018. |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
DU 06 AVRIL 2021
O.B. A.S.
N° 2021/ 166
N° RG 20/06605 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBLF
Z Y
C/
Société DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE THALASSA JARDINS DE THALASSA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 28 Mai 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° T19-13.018.
APPELANT
Monsieur Z Y,
demeurant […]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES JARDINS DE THALASSA
dont le siège social est sis […], représenté par son syndic en exercice, lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège SQUARE HABITAT ALPES PROVENCE – […]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assisté de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Mars 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Olivier BRUE, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Rudy LESSI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2021,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et M. Rudy LESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 5 août 2014, par laquelle Monsieur Z Y a fait citer le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa, devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu le jugement rendu le 6 mars 2017, par cette juridiction,
Vu la déclaration d’appel du 28 avril 2017, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa.
Vu l’arrêt rendu le 22 novembre 2018, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, ayant limité l’indemnisation réclamée au titre de la perte de loyer, au motif que le studio était loué à la semaine, en infraction avec le règlement de copropriété, et rejeté la demande formée pour la même période, pour les charges récupérables.
Vu l’arrêt rendu le 28 mai 2020, par la Cour de cassation, ayant cassé, mais seulement en ce qu’il condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa à payer à Monsieur Z Y la somme de 15 000 €, au titre de son préjudice de jouissance et rejette la demande formée au titre des charges locatives.
La Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de ne pas avoir mentionné les éléments du dossier lui permettant de retenir que l’appartement litigieux était placé en location saisonnière.
Vu la déclaration de saisine de la cour en date du 16 juillet 2020, par Monsieur Z Y.
Vu les conclusions transmises le 29 décembre 2020, par Monsieur Z Y, sollicitant de la cour la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa à lui payer la somme de 99 600 €, correspondant à son préjudice de jouissance pour la période d’octobre 2008 à août 2015 inclus, ainsi que celle de 6 715,37 €, au titre des charges locativesqu’il n’a pu récupérer pendant la période d’indisponibilité de ce logement, outre 8000 €, en application de l’article 700 du du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ce compris les frais d’expertise.
Il expose que sa réclamation ne porte plus sur la perte de loyer, mais seulement sur le préjudice de jouissance, évalué par l’expert, à la somme de 1000 € par mois qu’il fixe pour sa part à 1200€ par mois, en prenant en compte la location du garage et que l’argumentation liée au non-respect du règlement de copropriété n’a plus d’objet.
Monsieur Z Y estime qu’il a été effectivement privé de la récupération des charges locatives, relevant une erreur sur la consommation d’eau reconnue par la copropriété.
Vu les conclusions transmises le 12 janvier 2021, par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa.
Il soutient que les locations « répétées » de courte durées sont considérées comme destinées à un usage hôtelier et non plus à un usage d’habitation, comme le prévoit le règlement de copropriété.
Le syndicat estime que la perte de charges récupérables est minime et non justifiée.
SUR CE
Monsieur Z Y, propriétaire d’un appartement situé à Marseille, réclame à la copropriété de l’indemniser des préjudices subis à la suite d’infiltrations, notamment la somme de 99 600 €, pour la perte de loyers d’octobre 2008 à août 2015, ainsi que les charges récupérables,pour la même période, à concurrence de 6715,37€.
La question de l’existence de locations saisonnières, n’a plus d’incidence sur la solution du litige, dès lors que les demandes ne portent plus sur la perte de loyer, mais sur le préjudice de jouissance.
Le rapport d’expertise judiciaire établi le 2 juin 2014 par Monsieur X mentionne en sa page 14, § 8.5.1 que le préjudice de jouissance subi par Monsieur Y court sur la période allant d’octobre 2008 à la fin des travaux de reprise et d’embellissement et doit être évalué à 1000 € par mois.
Les éléments fournis par le demandeur, essentiellement liées à l’activité de location saisonnière, n’apparaissent pas pertinents pour remettre en question cette évaluation par expert.
Il résulte cependant des courriers électroniques produits par Monsieur Z Y contenant des confirmations de réservation de location de son studio que celui-ci était en état d’être loué au moins depuis le 1er avril 2014.
L’indemnisation doit donc être fixée pour 64 mois à la somme de 64'000 €.
Monsieur Z Y qui peut prétendre au remboursement que des charges récupérables, sollicite celui de l’intégralité des charges, fournit des décomptes établis par le syndic et réalise une ventilation de ce chef.
Il convient de déduire du montant réclamé, les montants de 507,20 € et 1023,36 €, correspondant à la période postérieure au 1er avril 2014, soit, un reliquat de 5184,81 €.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de jouissance et le remboursement des charges récupérables.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante est condamnée aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice de jouissance et le remboursement des charges récupérables,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa à payer à Monsieur Z Y les sommes de :
64000 euros, en réparation du préjudice de jouissance,
5184,81 euros, en remboursement des charges récupérables,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa à payer à Monsieur Z Y, la somme de 2 000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier les Jardins de Thalassa aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Traiteur ·
- Concept ·
- Sociétés ·
- Appel en garantie ·
- Prestation ·
- Arrêté municipal ·
- Mariage ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Sécurité
- Papillon ·
- Effet dévolutif ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Obligations de sécurité ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre
- Protection ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Sécurité privée ·
- Cession ·
- Fonds de commerce ·
- Avenant ·
- Titre ·
- Code du travail ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutation ·
- Changement d 'affectation ·
- Site ·
- Licenciement ·
- Sanction ·
- Temps de travail ·
- Absence injustifiee ·
- Employeur ·
- Clause de mobilité ·
- Responsable hiérarchique
- Commune ·
- Astreinte ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation ·
- Exécution ·
- Parcelle ·
- Créance ·
- Jugement
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Professionnel ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Santé ·
- Service ·
- Facturation ·
- Nomenclature ·
- Grief
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coopérative ·
- Communication ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Non-concurrence ·
- Congés payés ·
- Rupture
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Revenu ·
- Indépendant ·
- Fonds de commerce ·
- Montant
- Déficit ·
- Indemnisation ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Liquidateur ·
- Promotion professionnelle ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule ·
- Préjudice d'agrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice économique ·
- Préjudice d'affection ·
- Décès ·
- Compagnie d'assurances ·
- Revenu ·
- Foyer ·
- Qualités ·
- Offre ·
- Enfant ·
- Victime
- Holding ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Magasin ·
- Poste de travail ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Télétravail ·
- Adaptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.