Annulation 21 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 21 juin 2023, n° 2203972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203972 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet, 22 et 29 septembre 2022, M. A B, représenté par la SALARL Valay Belacel Delbrel Cerdan, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours après la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de signature ;
— la motivation de la décision est stéréotypée, et comporte des erreurs sur sa situation ;
— il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’il vit en France depuis 28 ans, est propriétaire de trois immeubles, est père de deux enfants français et vit en concubinage avec une française depuis 15 ans ;
— pour les mêmes motifs, il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique du 17 octobre 2019 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Gélas, rapporteure,
— les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delbrel, représentant M. B,
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant britannique né le 5 avril 1978 à Northampton, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « accord de retrait » auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne, demande qui a été refusée par arrêté en date du 1er octobre 2021. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Lot-et-Garonne :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
3. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’arrêté attaqué comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. D’autre part, le pli recommandé de notification de cet arrêté a été expédié au requérant au « 18 place Martignac », avant d’être retourné à l’expéditeur le 9 novembre 2021 revêtu de la mention « pli avisé et non réclamé ». Toutefois, M. B soutient sans être contredit avoir déclaré dans sa demande de titre de séjour résider, non au n°18, mais au n°16 de la place Martignac. La notification de l’arrêté attaqué, qui a ainsi été effectuée à une mauvaise adresse, n’a pas été régulière. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’était pas opposable à M. B. Celui-ci n’a eu notification de l’arrêté attaqué que par remise en main propre le 2 juin 2022. Dans ces circonstances, sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 juillet 2022, ne peut être regardée comme tardive. La fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet de Lot-et-Garonne doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21 du décret du 19 novembre 2020 : « Sous réserve des dispositions de l’article 28, un titre de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention » Séjour permanent – Article 50 TUE/Article 18(1) Accord de retrait du Royaume-Uni de l’UE " est délivré de plein droit au ressortissant étranger mentionné aux 1° à 4° de l’article 3 s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° Il lui a été délivré, avant le 1er janvier 2021, un titre de séjour permanent en application de l’article L. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; / 2° Il a résidé en France pendant cinq années et y séjourne régulièrement conformément aux dispositions des articles 13 à 19. () « . Aux termes de l’article 28 du même décret : » L’entrée sur le territoire français et la délivrance des titres de séjour et documents de circulation prévus par le présent décret peuvent être refusées si la présence du demandeur constitue une menace pour l’ordre public. / Si le comportement à l’origine de cette menace s’est produit avant le 1er janvier 2021, l’entrée et la délivrance du titre de séjour ou du document de circulation peuvent être refusées à la condition que ce comportement représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. "
5. Le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que sa présence en France constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné, le 23 octobre 2019, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel d’Agen pour des faits de violence sans incapacité, et menaces de mort, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 31 mai 2019. Toutefois, M. B, âgé de 43 ans à la date de la décision attaquée, soutient sans être contredit être entré en France en 1995 à l’âge de 17 ans, et s’y être maintenu depuis lors. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a bénéficié à son entrée en France, et jusqu’au 4 avril 2011, de titres de séjour, et qu’il est père de deux enfants français, nés en France le 12 janvier 2015, dont il établit participer à l’éducation et à l’entretien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les faits pour lesquels il a été condamné pénalement constituent un acte isolé qui ne s’est pas reproduit et qui, compte tenu des circonstances particulières dans lesquels ils se sont déroulés, ne sont pas de nature à caractériser une menace pour l’ordre public. Dès lors, en considérant que la présence en France de M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société, le préfet a méconnu les dispositions précitées.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, pouvant seul justifier l’annulation de l’arrêté litigieux en l’état de l’instruction, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais irrépétibles :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er octobre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Molina-Andréo, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme de Gélas, première conseillère,
Mme Ballanger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023.
La rapporteure,
C. DE GÉLAS
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
B. MOLINA-ANDRÉOLa greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Territoire français
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Bible ·
- Protestantisme ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conversion ·
- Justice administrative ·
- Iran
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Statuer ·
- Lieu de résidence ·
- Juge
- Trèfle ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Retrait ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Décès ·
- Donner acte ·
- Désignation ·
- Médecin
- Contribuable ·
- Zone franche ·
- Impôt ·
- Activité ·
- Exonérations ·
- Réponse ·
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Procédures fiscales
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Disposition réglementaire ·
- Conclusion ·
- Formation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Université ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Délivrance ·
- Création d'entreprise ·
- Exécution ·
- Demande
- Utilisation du sol ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Entreprise individuelle ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Construction ·
- Maire ·
- Installation ·
- Plan
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1417 du 19 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.