Infirmation 3 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 3 févr. 2020, n° 18/02442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/02442 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 25 avril 2014, N° 11/00318 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
03/02/2020
ARRÊT N°102
N° RG 18/02442 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MKAT
CB/CR
Décision déférée du 25 Avril 2014 – Tribunal de Grande Instance de CAHORS – 11/00318
Mme X
H F D
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
C/
A Y
Compagnie d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Organisme CPAM DU LOT
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT
***
DEMANDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Madame H F D
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Erwan VIMONT de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jane BIROT de la SELARL BIROT-MICHAUD-RAVAUT, avocat au barreau de BAYONNE
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur A Y
39 Cours de la Chartreuse
[…]
Représenté par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
Société d’assurances MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED Prise en la personne de son représentant légal en France la SAS François BRANCHET société inscrite au RCS de Grenoble sous le n°443 093 364 dont le siège social se situe […]
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier LECOMTE de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Paola JOLY de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOT
agissant poursuites et diligences de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU TARN assurant pour son compte la gestion centralisée du recours contre tiers
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Robert françois RASTOUL de la SCP RASTOUL FONTANIER COMBAREL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2019 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : C. BELIERES
Assesseurs : C. ROUGER
: C. MULLER
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C.PREVOT
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BELIERES, président, et par C ROUQUET, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure
Le 17 juillet 2002 Mme H F D, atteinte d’une incontinence légère à la suite de son second accouchement, a été opérée à la clinique du Quercy à Cahors (46) par M. A Y, chirurgien exerçant son activité à titre libéral, assuré auprès de la Sa Médical Insurance Company Limited (Médical Insurance) qui a posé un implant sous urétral et qui l’a réopérée le 11 septembre 2002, en raison d’une aggravation sévère de son incontinence.
En l’absence de résultat thérapeutique, malgré son orientation au centre hospitalier de Toulouse Rangueil qui a confirmé l’existence d’une incontinence urinaire sévère, diurne et nocturne, elle a saisi par requête du 2 juin 2009 la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Midi-Pyrénées (CRCI) qui a désigné en qualité d’expert le professeur Hallez et qui, au vu de son rapport du 12 novembre 2009 concluant à un accident médical non fautif à hauteur de 25% du dommage et à un manquement du chirurgien aux règles de l’art en matière d’information à hauteur de 75%, a dans un avis du 13 janvier 2010 suivi les conclusions expertales et invité l’assureur du docteur Y et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam) à formuler une offre d’indemnisation à hauteur de 75 % pour le premier et de 25 % pour le second en réparation des préjudices subis.
Elle s’est vu adresser par l’Oniam une offre d’indemnisation provisionnelle en l’absence de consolidation qui n’a pas été acceptée comme insuffisante et la Sa Médical Insurance a refusé de formuler une offre.
Par actes du 22, 23 et 25 février 2011 Mme F D a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Cahors M. Y et la Sa Medical Insurance ainsi que l’Oniam en déclaration de responsabilité et/ou réparation des préjudices subis et a appelé en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (Cpam) du Lot en sa qualité de tiers payeur.
Elle a obtenu une ordonnance du juge de la mise en état en date du 22 juillet 2011 qui lui a alloué une provision de 2.000 € mise à la charge in solidum de M. Y, de la Sa Medical Insurance et de l’Oniam et une nouvelle mesure d’expertise a été prescrite, confiée à M. Z qui a déposé son rapport de consolidation le 24 avril 2012.
Par acte du 13 juin 2014 M. Y et l’Oniam ont interjeté appel général de cette décision.
Par arrêt du 7 mai 2012 la cour d’appel d’Agen a infirmé l’ordonnance en ses dispositions sur la provision motif pris de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2012 le juge de la mise en état du tribunal de grande instance a alloué une provision de 10.000 € à Mme F D, au vu du rapport d’expertise du 24 avril 2012 concluant que les choix thérapeutiques faits par M. Y étaient conformes au respect des règles de l’art et à l’état de la science médicale au moment du traitement, que l’aggravation de la situation mictionnelle de cette patiente était en relation directe et exclusive avec le traitement initial de M. Y mais procédait de l’aléa thérapeutique qui s’attache aux actes opératoires pratiqués par ce praticien, le problème résidant dans l’indication de ces actes et non dans leur réalisation technique, que s’il était regrettable que la seconde intervention ait été pratiquée sans qu’aucune investigation supplémentaire ni bilan complet préalables, celle-ci avait été inutile plutôt que nocive.
Par arrêt du 16 octobre 2013 la cour, statuant sur l’appel de M. Y et de son assureur, a confirmé cette ordonnance.
M. K F D, Mme E G D et M. C D, respectivement époux et enfants de Mme F D (les consorts F D) sont intervenus volontairement à la procédure pour obtenir réparation de leurs préjudices personnels.
Par jugement du 25 avril 2014 le tribunal a
— dit qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à M. Y quant à ses obligations chirurgicales mais qu’il avait manqué à son obligation d’information vis à vis de sa patiente
— dit que le dommage était imputable à hauteur de 75% au défaut d’information et de 25% à l’accident médical
— fixé les préjudices de Mme F D à la somme globale de 346.824 € se décomposant comme suit :
* frais divers restés à charge : 1.482,86 €
* dépenses de santé futures : 99.727,12 €
* assistance permanente de tierce personne : 162.136,80 €
* frais de logement adapté : 2.207,08 €
* déficit fonctionnel temporaire : 13.270 €
* souffrance endurées : 6.000 €
* préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
* déficit fonctionnel permanent : 37.500 €
* préjudice esthétique permanent : 6.000 €
* préjudice d’agrément : 7.000 €
* préjudice sexuel : 10.000 €
— condamné in solidum M. Y et la Sa Médicale Insurance à payer au titre du défaut d’information les sommes de 260.118 € à Mme F D avec intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions non déduites, outre 2.500 € sur le fondement de l’article700 du code de procédure civile
— condamné l’Oniam à payer au titre de la part imputable à l’accident médical les sommes de 86.706 € à Mme F D avec intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions non déduites, outre 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— fixé la créance de la Cpam du Lot à la somme de 33.403,93 €
— condamné in solidum M. Y et la Sa Médicale Insurance à payer à la Cpam du Lot les sommes de 33.403,93 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, 1.015 € au titre des frais de gestion et 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— constaté l’intervention volontaire de M. K F D, de Mme E D et de M. C D
— condamné in solidum M. Y et la Sa Médicale Insurance à payer en réparation du préjudice d’affection à
* M. K F D la somme de 10.000 € outre 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* Mme E D et M. C D la somme de 5.000 € chacun outre 300 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné in solidum M. Y, la Sa Médicale Insurance et l’Oniam aux dépens en ceux compris les dépens d’incident et les frais d’expertise judiciaire à proportion des pourcentages de 75 % pour les premiers et de 25 % pour l’Oniam avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 13 juin 2014 l’Oniam a interjeté appel général de la décision et par voie de conclusions M. Y et la Sa Medical Insurance et les consorts F D ont formé un appel incident.
Par ordonnance du 28 janvier 2015 le conseiller de la mise en état, saisi par l’Oniam, a enjoint à Mme F D de produire sous astreinte les justificatifs des sommes perçues au titre de la tierce personne.
Par arrêt du 16 novembre 2016 la cour d’appel a confirmé partiellement le jugement et
— dit que le dommage subi par Mme F D est imputable à hauteur de 10 % au défaut d’information du docteur Y envers sa patiente et à hauteur de 90 % au titre de l’aléa thérapeutique
— dit que les divers postes de préjudice sont ainsi fixés :
* frais divers restés à charge : 1.486,96 €
* assistance permanente de tierce personne : 299.983 €
* frais de logement adapté : 2.207 €
* déficit fonctionnel temporaire : 13.265 €
* souffrance endurées : 6.000 €
* déficit fonctionnel permanent : 32.500 €
* préjudice esthétique permanent : 6.000 €
* préjudice d’agrément : 20.000 €
* préjudice sexuel : 15.000 €
* préjudice matériel viager : 130.227,06 €
— condamné in solidum M. Y et la Sa Medical Insurance à payer à Mme F D 10 % des condamnations prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 avec capitalisation mais sous déduction des sommes déjà perçues au titre des provisions
— condamné l’Oniam à payer à Mme F D 90% des condamnations prononcées avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 avec capitalisation mais sous déduction des sommes déjà perçues au titre des provisions
— fixé la créance de la Cpam du Lot à la somme de 44.538,39 € au titre des dépenses de santé actuelles et futures
— condamné in solidum M. Y et la Sa Medical Insurance à payer à la Cpam du Lot 10 % de cette somme
— condamné l’Oniam à payer à la Cpam du Lot 90 % de cette somme
— fixé le préjudice d’affection revenant à M. K F L la somme de 10.000 €, à Mme E D et M. C D la somme de 5.000 € chacun
— condamné in solidum M. Y et la Sa Medical Insurance à payer à M. K F L la somme de 10.000 €, à Mme E D la somme de 5.000 € et à M. C D la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice d’affection
— condamné in solidum M. Y, la Sa Medical Insurance et l’Oniam à payer à Mme F D la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les les proportions des taux de responsabilité retenus
— débouté M. K F D, Mme E D et M. C D de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. Y, la Sa Medical Insurance et l’Oniam à payer à la Cpam du Lot la somme de 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion outre une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions que les taux de responsabilités retenus
— condamné in solidum M. Y, la Sa Medical Insurance et l’Oniam aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, dans les mêmes proportions des taux de responsabilité retenus.
Pour statuer ainsi sur l’origine du dommage, elle a repris les constatations de l’expert judiciaire, en a déduit que les deux interventions avaient été pratiquées conformément aux règles de l’art, qu’en l’absence de faute avérée dans la technique opératoire ou le suivi, la responsabilité du praticien n’était pas démontrée mais que la preuve de la délivrance de l’information n’étant pas rapportée, un manquement au devoir d’information devait être retenu et la perte de chance correspondante évaluée à 10% ; elle a fixé les préjudices de Mme F D et a notamment accordé au titre de l’indemnisation de la tierce personne une somme de 72.225,48 € pour la période du 18 juillet 2002 au 18 novembre 2015 outre une somme viagère de 227.757,52 € soit un total de 299.983 € et au titre du préjudice matériel viager de frais de protection hygiénique la somme de 54 488, 80 € pour la période du 18 juillet 2002 au 18 novembre 2015 outre une indemnité capitalisée de 75.738,26 € soit un total
de 130.227,06 €.
Par arrêt du 5 avril 2018 la Cour de cassation, saisie par l’Oniam, a cassé l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il a fixé l’indemnisation due à Mme F D au titre de la tierce personne à la somme de 299.983 € et au titre du préjudice matériel viager à la somme de 130.227,06 € et en ce qu’il a condamné l’Oniam à prendre en charge 90% de la créance de la Caisse primaire d’assurance maladie du Lot ainsi qu’à payer à celle-ci la somme de 1.015 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; elle a estimé sur le premier point au visa des articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 al. 2 du code de la santé publique et L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles qu’après avoir évalué les préjudices permanents liés à la nécessité pour Mme F D d’être assistée par une tierce personne et d’acquérir les protection, 'l’arrêt avait déduit de ces postes de préjudices la prestation de compensation du handicap servie à l’intéressée jusqu’en mars 2017,sans se prononcer sur la prestation de compensation du handicap au-delà du mois de mars 2017 ; elle a indiqué sur le second point au visa des articles L. 1142, II et L. 1142-22 du code de la santé publique et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que 'l’Oniam n’ayant pas la qualité d’auteur responsable […] lorsqu’il indemnise les victimes sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale’ ; elle a également considéré que la cour d’appel avait violé les articles L. 1142, II et L. 1142-22 du code de la santé publique et l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en condamnant l’Oniam à payer à la caisse l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 'alors que cette indemnité ne peut être mise qu’à la charge du tiers responsable du dommage' ; elle a désigné la cour d’appel de Toulouse comme cour de renvoi.
La déclaration de saisine à l’initiative de l’Oniam enregistrée au greffe sous le numéro de répertoire général 18/02442 est en date du 28 mai 2018 et à l’initiative de Mme F D enrôlé sous le numéro de répertoire général 18/03392 est en date du 18 juillet 2018 et par ordonnance du 6 décembre 2018 le président de la chambre a prononcé la jonction des deux instances.
Prétentions et moyens des parties
L’Oniam demande dans ses dernières conclusions du 9 mai 2019, au visa des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de
— réformer le jugement sur les montants des indemnisations allouées à Mme F D au titre du préjudice matériel viager et au titre de l’assistance par tierce personne
Au titre du préjudice matériel viager
— dire que l’indemnisation allouée de ce chef à Mme F D sera calculée après déduction des sommes perçues au titre de la PCH ou de l’APA
— dire qu’au titre des arrérages elle n’excédera pas la somme de 65.575,50€ (après déduction de la PCH) du 19 juillet 2002 au 31 mars 2019 ( date approximative de l’arrêt à intervenir)
— dire qu’à compter de la décision à intervenir, elle sera versée sous forme de rente trimestrielle d’un montant de 1.189,90 €, sous condition de justificatifs de perception ou de non perception de la PCH ou de l’APA, et en cas de perception, sous déduction de l’aide perçue au titre de ce poste de préjudice
Au titre de l’assistance par tierce personne,
— dire que l’indemnisation allouée à Mme F D sera calculée après déduction des aides perçues au titre de la PCH ou de l’APA
— dire, en conséquence, qu’après déduction des aides perçues au titre de la PCH, Mme F D n’a subi aucun préjudice à ce titre pour les arrérages échus jusqu’à la décision à intervenir
— dire qu’à compter de la décision à intervenir, l’indemnisation allouée sera versée sous forme de rente trimestrielle d’un montant de 1.339 €, sous condition de justificatifs de perception ou de non perception de la PCH ou de l’APA et en cas de perception, sous déduction de l’aide perçue au titre de
ce poste de préjudice
— confirmer le jugement en ce qu’il n’a prononcé aucune condamnation à son encontre au bénéfice de la Cpam du Lot
— débouter Mme F D de son appel à l’encontre du jugement
En toute hypothèse,
— débouter Mme F D de sa demande de voir fixer le point de départ des intérêts au jour de l’avis de la CRCI et la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il demande d’évaluer les différents chefs de dommages selon son propre référentiel d’indemnisation qui a été actualisé au 1er janvier 2018 sur la base d’une table de capitalisation différenciée homme-femme comprenant un taux d’intérêt à 1,29 % et des tables d’espérance de vie de 2008 et de les allouer sous forme de rente.
Il rappelle qu’en vertu de l’article L 1142-17 du code de la santé publique l’indemnisation doit se faire déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice et en déduit que la prestation de compensation du handicap (PCH) ou l’aide personnalisée d’autonomie (APA) pour les victimes de plus de 60 ans doit venir en déduction des indemnisations alloués du chef du même préjudice.
Il fait valoir que, sur l’indemnisation du préjudice matériel viager né de l’utilisation de protections hygiéniques, le tribunal a alloué une somme de 99.727,12 € sans déduire les aides perçues au titre de ce chef de dommages soit 96,46 € par mois jusqu’au 31 mars 2017 et 100 € par mois à compter du 1er avril 2018 ; il offre de ce chef une somme de 65.575,50 € pour la période du 17 juillet 2002 au 31 mars 2019 et sous forme de rente trimestrielle à compter du 1er avril 2019 de 1.189,90 € versée sous condition de justificatif de perception ou de non perception de la PCH ou de l’APA et, en cas de perception, sous déduction du montant de l’aide perçue au titre de ce poste de préjudice.
Il souligne que le courrier adressé le 2 août 2018 par l’avocat de la victime au Conseil général du Lot renonçant à la perception de cette aide à compter du 1er avril 2022, tout comme l’attestation de cette collectivité locale prenant acte de la renonciation à cette perception à compter du 31 mars 2022, ne peuvent permettre de retenir que Mme F D ne percevra plus aucune aide puisque si les aides perçues au titre de la PCH doivent venir en déduction des indemnisations allouées par lui, en revanche une fois la victime indemnisée par la solidarité nationale le conseil général ne peut refuser de lui verser la PCH au motif qu’elle a été indemnisée, l’article L 245-1 du code de l’action sociale et des familles ne prévoyant que la déduction des aides de même nature versées par un régime de sécurité sociale, qu’en l’absence d’autre prévision de ce texte interdisant ou en limitant le cumul, l’obtention par la personne handicapée d’indemnités versées à un autre titre n’a pas pour effet de réduire son droit à indemnisation ou de l’exclure.
Il conclut au rejet de la demande d’acquisition et de changement d’un matelas et des alèses.
Il soutient que Mme F D ne justifie pas que son état de santé exige une aide de tierce personne supérieure à une heure par jour, étant précisé qu’elle ne nécessite nullement d’aide pour les actes élémentaires de la vie quotidienne mais uniquement une aide ponctuelle pour porter des charges lourdes, exécuter certaines taches de ménage et souligne qu’elle est atteinte d’une spondylarthrite ankylosante, pathologie qui touche les articulations et qui peut en elle-même expliquer partie des difficultés à effectuer certaines taches de la vie quotidienne alors qu’il ne doit prendre en charge que l’indemnisation de la tierce personne strictement imputable à la complication dont elle a été victime ; il offre un calcul sur la base d’un tarif horaire de 13 € soit 89.472,33 € pour la période du 19/07/2002 au 31/03/2019, sauf à déduire la PCH pour la même période ou 114.400,50 € et donc d’un montant supérieur ramenant l’indemnité à zéro outre pour l’avenir une rente
trimestrielle de 1.339 € sous condition de justificatif de perception ou de non perception d’aide au titre de la PCH ou de l’APA et, en cas de perception, sous condition de déduction de l’aide.
Il s’oppose au report du point de départ des intérêts légaux à la date de l’avis de la CRCI en l’absence de motivation justifiant de déroger aux règles posées par l’article 1231-7 du code civil.
Mme F D demande dans ses dernières conclusions du 13 novembre 2018 de réformer le jugement et de
— fixer son préjudice matériel viager à la somme de 140.532,90 €
— fixer son préjudice au titre de la tierce personne à la somme de 374.145,95 €
— condamner l’Oniam à lui payer 90% de chacune de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 avec le bénéfice de la capitalisation
— condamner in solidum M. Y et la Sa Medical Insurance à lui payer 10% de la somme de 374.145,95 € avec intérêt au taux légal à compter du 2 juin 2009 avec le bénéfice de la capitalisation
— condamner in solidum l’Oniam, M. Y et la Sa Medical Insurance à lui payer la somme de 5.000 € complémentaire outre les entiers dépens.
Elle admet qu’en application de l’article 29 de la loi de 1985 et de l’article 1142-17 du code de la santé publique la PCH doit être déduite des préjudices relatifs à la tierce personne et à l’achat des protections mais sollicite l’indemnisation de son préjudice selon le barème de capitalisation 2018 de la Gazette du Palais
Elle chiffre son préjudice viager pour le port de protections sur la base de 13,04 € par jour (8 x 1,63 € /jour) soit 76.792,56 € pour la période du 17 juillet 2012 au 01 septembre 2018 outre 1.486,56 € pour la période du 2 septembre 2018 au 24 décembre 2018 et de 70.656,26 € au titre de la capitalisation à compter du 25 décembre 2018 selon l’euro de rente viager de 14,845 soit au total 148.935,38 €.
Elle indique que depuis le 1er avril 2017 et jusqu’au 31 mars 2022 elle a perçu la PCH (aides spécifiques) mais que pour plus de simplicité et de sécurité elle ne la sollicitera plus à compter du 1er avril 2022 afin que la cour puisse en connaissance de cause statuer sur son préjudice car rien ne garantit que cette prestation lui soit versée à l’avenir compte tenu de la réduction des budgets sociaux et qu’elle en a déjà avisé le conseil général du Lot.
Elle précise que, déduction faite des aides perçues pour la période du 1er avril au 31 mars 2017 (11.575,20 €) et de celles qu’elle percevra du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 (6.000 €), son préjudice viager s’élève à 131.360,18 € ; elle ajoute qu’elle est en outre contrainte de changer fréquemment, soit chaque année, son matelas pour un montant de 600 € et d’acheter des alèses de protection d’un coût de 17,90 € soit une dépenses capitalisée de 9.172,72 € (617,90 € x 14,845).
Elle indique que la présence d’un tierce personne est, à l’évidence, nécessaire quotidiennement afin d’effectuer les taches ménagères de la vie courante et que la présence et l’assistance de son mari l’est aussi notamment la nuit et lors des trajets en voiture ; elle souligne que l’expert a retenu à ce titre 2 heures par jour dont elle demande indemnisation sur la base du tarif de l’association d’aide à la personne à laquelle elle a recours soit 20.36 € de l’heure pendant 412 jours par an pour intégrer les remplacements des samedis, dimanches, jour fériés et congés soit 374.145,95 € se décomposant comme suit :
* 197.461,05 € pour la période du 19 juillet 2002 au 25 avril 2014 (2 x 20,36 € x412 = 16.776,64 € par an)
* 325.399,70 € capitalisée à compter du 25 avril 201, date du jugement (euro de rente de 19,396)
* déduction de la PCH versée au 1/04/2017 au 31 mars 2012 : 43.075,80 € et du 01/04/2012 au 31/03/2017 : 50.886,60 €, du 1er avril 2017 au 31 mars 2022 : 54.752,40 €.
M. Y et la Sa Medical Insurance demandent dans leurs conclusions du 3 juin 2019, sur le fondement des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, de
— réformer le jugement quant aux indemnisations allouées à Mme F D au titre des dépenses de santé futures et au titre de l’assistance par tierce personne
— dire que le préjudice matériel viager accordé par le tribunal n’est pas justifié
— dire que l’indemnisation allouée à Mme F D au titre de l’assistance par tierce personne n’est pas justifiée
— débouter Mme F D de ses demandes au titre de l’assistance par tierce personne et des dépenses de santé futures
— leur donner acte de ce qu’ils ne contestent pas le montant des sommes revenant à la Cpam du Lot
— condamner les succombants à leur verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Ils soutiennent que l’état de santé de Mme F D ne nécessite pas une assistance de tierce personne au-delà de l’entraide ordinaire entre époux, que la seule aide qui a été rendue nécessaire a été intégralement prise en charge par le conseil général à raison de 41 heures par mois soit 10 heures par semaine, d’autant qu’elle ne justifie pas que celle-ci est justifiée et strictement en lien avec l’aggravation des troubles mictionnels.
Ils ajoutent qu’en vertu des articles L 245-1 et suivants du code de l’action sociale la PCH servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individualisés de l’allocataire constitue une prestation indemnitaire et que la perte d’autonomie invoquée n’est pas liée à ses problèmes mictionnels mais uniquement à la polyarthrose dont elle est victime.
Ils affirment que le port de protections était nécessaire avant l’intervention du docteur Y car elle souffrait déjà d’incontinence ce qui avait rendu nécessaire des séances de rééducation en 2000 et l’intervention chirurgicale en 2002 de sorte que ces dépenses de santé futures sont liées à son état antérieur et non à l’intervention chirurgicale ; elles soulignent que Mme F D ne justifie pas du nombre de protections nécessaires par jour, ne fournissant qu’une facture qui n’a pas une valeur probante suffisante.
Ils précisent ne pas contester leur obligation de prendre en charge 10 % de la créance de la Cpam du Lot.
La Cpam du Lot représentée la Cpam du Tarn, assurant pour son compte la gestion centralisée du recours contre tiers demande dans ses conclusions du 20 juillet 2018 de :
— lui donner acte qu’elle n’entend pas discuter le raisonnement de l’Oniam selon lequel cet organisme, lorsqu’il intervient au titre de la solidarité nationale, n’est pas tenu de rembourser les débours de l’organisme social de la victime
— constater que les termes du litige, dans les rapports entre la Cpam du Lot, M. Y et la Sa Medical Insurance ont déjà été définitivement fixés par l’arrêt rendu le 16 novembre 2016 par la cour d’appel d’Agen
— de condamner tout succombant autre qu’elle aux entiers dépens pour ceux dont elle aurait fait l’avance conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La cassation de l’arrêt d’appel n’étant que partielle la saisine de la cour de renvoi est limitée aux dispositions de cette décision relatives à l’évaluation des postes de tierce personne et des frais futurs de protection hygiénique et à la mise à la charge de l’Oniam d’une partie des débours de la Cpam du Lot au titre des dépenses de santé actuelles et futures et des frais forfaitaires de gestion.
La disposition de l’arrêt sur le recours de l’organisme social envers le médecin et son assureur est devenue irrévocable et échappe à la saisine de la cour de renvoi.
Il en va de même de la disposition qui a assorti les indemnités allouées pour chaque chef de préjudice des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2009 avec capitalisation mais sous déduction des sommes déjà perçues au titre des provisions.
Sur l’indemnisation
L’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du Palais du 28 novembre 2017, au taux d’intérêt 0,5 % qui apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles.
au titre des dépenses de santé actuelle et futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
* de l’organisme social
La Cpam du Lot justifie avoir exposé (32.904,18 €) ou devoir exposer (11.634,21 €) des débours de frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques d’un montant de 44.538,39 € pour le compte de Mme F D qui n’a personnellement supporté aucun frais de cette nature.
L’Oniam ne peut être tenu à aucun remboursement à ce titre, même à hauteur de sa part de 90 % dans le préjudice de la victime ; en effet, lorsqu’il indemnise celle-ci en application des articles L 1142, II L 1142-22 du code de la santé publique il n’a pas la qualité d’auteur responsable au sens de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu’aucun recours subrogatoire ne peut être exercé contre lui par les caisses de sécurité sociale qui ne peuvent pas non plus solliciter l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par ce dernier texte.
Le jugement qui a condamné l’Oniam à payer à la Cpam du Lot le montant de sa créance à ce titre à proportion de la part qu’il a définie pour la prise en charge du dommage de la victime doit être infirmé, même si cette disposition qui figure expressément à la page 16 dans les motifs a été omise du dispositif.
Il sera, en revanche, confirmé en ce que, tant dans ses motifs que dans son dispositif, il a exclu l’Oniam du paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion de 1.015 €.
* de la victime 153.949,26 € + 1.548,97 €
Mme F D sollicite des frais de protection hygiénique nécessités par son incontinence urinaire.
L’existence de ce chef de dommage résulte clairement de la teneur du rapport d’expertise médicale du docteur Z qui note des fuites permanentes, jour et nuit, imposant le port de véritables couches changées trois fois la nuit et cinq fois le jour, la patiente s’imposant une restriction hydrique pour se limiter en quantité, une impériosité mictionnelle avec fuites incontrôlables, un traitement ayant du être arrêté du fait d’une intolérance.
L’imputabilité de cette situation à l’intervention chirurgicale du 17 juillet 2002 ne peut être sérieusement discutée.
L’expert indique, en effet, qu’avant celle-ci Mme F D présentait des fuites très modérées, intermittente liées essentiellement à certains efforts, peu invalidantes, ne justifiant que le port d’une petite protection quotidienne fixée sur le slip, que dans les suites rapprochées de l’opération les fuites se sont considérablement majorées devenant permanentes même la nuit, imposant l’utilisation de protections beaucoup plus importantes et devant être plus fréquemment changées ; il précise que la réintervention du 11 septembre 2002 n’apportera aucune amélioration mais de nouveaux désagréments (douleurs résiduelles dans la région hypogastrique droite, jet mictionnel divergent, dysurie entraînant une miction en plusieurs temps avec nécessité de pression manuelle abdominale et infections urinaires fréquentes) et que les actes opératoires subis postérieurement n’ont eu aucune efficacité durable mais n’ont pas aggravé la situation.
Il est formel pour dire que la situation, stable et peu invalidante depuis de nombreuses années, s’est dégradée dans les suites immédiates de l’action du docteur Y, le lien chronologique étant évident entre ses première manifestations et l’acte opératoire initial, ce qui le conduit à conclure qu’ 'on peut considérer que l’aggravation de la situation mictionnelle est en relation directe et exclusive avec les interventions du docteur Y d’autant qu’il n’existait pas de façon démontrée de pathologie associée pouvant expliquer cette dégradation brutale alors que la situation était stable depuis des années' après avoir précisé 'qu’aucun des antécédents médicaux, parmi lesquels une polyarthrite rhumatoïde, ne représente en soi, de façon démontrée, un facteur de vulnérabilité particulière exposant la patiente aux complications urinaires qui se sont effectivement produites' ou affirmé 'redisons qu’au niveau des antécédents, il n’existait pas de façon certaine ou même probable d’élément pouvant constituer un facteur de vulnérabilité particulière..'.
Or, en droit lorsque le fait dommageable a entraîné la décompensation d’un équilibre jusque là maintenu par une compensation naturelle, l’événement doit alors être considéré comme la cause traumatique de l’entier dommage et son auteur doit assumer la réparation intégrale des préjudices subis ; en effet, au plan juridique, le droit à réparation ne saurait être réduit par des prédispositions lorsque l’affection qui en résulte n’a été révélée ou provoquée que du fait dommageable lui-même, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Au vu des pièces justificatives produites la dépense s’établit sur la base 1,63 € la protection et de 8 protections quotidiennes à la somme de 13,04 € par jour ou 4.759,60 € par an ce qui représente
. pour la période passée du 17 juillet 2002, date de l’intervention chirurgicale, au 3 février 2020, date du présent arrêt, la somme de 83.293 € (17,5 ans x 4.759,60 €)
M. Y et la Sa Médical Insurance doivent être condamnés in solidum à payer à Mme F D cette indemnité à hauteur de 10 % qui marque la limite de leur obligation suivant les dispositions définitives de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 16 novembre 2016 soit la somme de 8.329,30 € à verser en capital.
Peu importe que cette victime soit bénéficiaire depuis le 1er avril 2002 de la PCH ; cette prestation ne figurant pas dans la liste limitative énoncée à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 de celles susceptibles de faire l’objet d’un recours de la part du tiers payeur, n’a pas à être prise en considération, en application de l’article 33 de ladite loi, seuls textes applicables dans le cadre d’une indemnisation en droit commun.
L’Oniam est tenu de payer cette indemnité pour frais protection hygiénique à hauteur de 90 % soit la somme de 74.963,70 € mais, en vertu de l’article L 1142-17 du code de la santé publique, sous déduction non seulement des prestations énumérées à l’article 29 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toutes nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Cette indemnité est donc soumise à imputation pour la période du 1er avril 2012 au 3 février 2020 puisque l’aide humaine accordée dans le cadre de PCH doit être déduite des indemnités allouées à la victime ; en effet, prévue aux articles L 245-1 et suivant du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, cette prestation servie en exécution d’une obligation nationale de solidarité, qui est accordée sans condition de ressources et dont le montant est fixé en fonction des besoins individuels de l’allocataire, constitue une prestation
indemnitaire.
Celle accordée à Mme F D par la maison départementale des personnes handicapées et le conseil général du département du Lot pour rémunérer cette dépense au titre des 'frais spécifiques et exceptionnels' s’est élevée à 96,46 € par mois pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2012 soit durant 60 mois la somme de 5.787,60 €, à 96,46 € par mois pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2017 soit durant 60 mois la somme de 5.787,60 €, à 100 € par mois pour la période du 1er avril 2017 au 3 février 2020 soit durant 22 mois la somme de 2.200 €, ce qui donne un total de 13.775,20 €
L’indemnité due par l’Oniam est ainsi ramenée à 61.188,50 € (74.963,70 € – 13.775,20 €) à verser en capital.
. pour la période à venir, le montant annuel de 4.759,60 € doit être capitalisé suivant le barème susvisé ce qui donne, selon l’euro de rente viagère de 14,845 pour une femme âgée de 73 ans en février 2020, la somme de 70.656,26 €.
M. Y et la Sa Médical Insurance doivent être condamnés in solidum à payer à Mme F D cette indemnité à hauteur de 10 % soit 7.065,62 € sans aucune imputation, pour les mêmes motifs que ci dessus analysés, avec versement en capital en raison de son faible montant
L’Oniam est tenu de la payer à hauteur de 90 % soit la somme de 63.590,63 € qui, pour les mêmes motifs que ci dessus analysés, est soumise à imputation.
Le versement de cette PCH est certain pour la période du 3 février 2020 au 31 mars 2022, date d’expiration de la notification de la décision d’accord par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 mars 2017 soit durant 26 mois la somme de 2.600 € (100 € x 26).
L’indemnité due par l’Oniam est ainsi ramenée pour cette période à la somme de 6.680,96 € qui correspond à la différence entre l’indemnité due mensuellement soit 356,96 € (90 % de 4.759,59 € = 4.283,63 € par an /12 mois) et la PCH perçue mensuellement (100 €) soit 256,96 € par mois, et qui sera versée en capital.
Au-delà de cette date, cette PCH est soumise à décision de renouvellement par la CDAPH et son taux de prise en charge est fonction des ressources de l’intéressée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2018 Mme F D a indiqué au président du département du Lot qu’elle souhaitait 'renoncer au versement de cette PCH à compter du 31 mars 2022" en visant les aides humaines et l’aide spécifique ; par courrier en réponse du 17 septembre 2018 le président du département du Lot et la Maison des personnes handicapées ont indiqué qu’ils 'ont bien pris en compte la renonciation de Mme H F D à ses droits de prestation de compensation du handicap à compter du 1er avril 2022".
Aucun texte ne pose formellement l’obligation pour une personne, qui peut y prétendre, de solliciter l’octroi de la PCH qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale ni le renouvellement de celle qu’elle perçoit selon l’article D 245-35 du code de l’action sociale et des familles ; la demande relève du libre choix de l’intéressé de sorte que tant que son renouvellement n’a pas été demandé, aucun droit n’est susceptible d’être ouvert et la prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article L 1142-17 du code de la santé publique.
Mme F D ayant expressément renoncé à toute demande de renouvellement pour l’avenir et cette renonciation ayant été expressément actée par l’organisme décideur de l’attribution et payeur de la PCH, aucune imputation ne peut être déduite de l’indemnité de tierce personne au delà de la date du 31 mars 2022.
Il en va a fortiori de même pour l’APA qui est une prestation allouée et réglée par les mêmes organismes et qui, n’ayant jamais été demandée ne saurait être considérée comme une indemnité à
recevoir au sens de l’article L 1142-17 du code de la santé publique.
L’indemnité due par l’Oniam pour la période postérieure au 31 mars 2022 s’établit ainsi à la somme de 56.909,67 € (63.590,63 € – 6.680,96 €).
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste et mise à la charge de l’Oniam sera payée à compter du 1er avril 2022 sous forme de rente trimestrielle et viagère d’un montant de 1.064,60 € (56.909,67 €/ indice de 13,364 selon l’âge de 75 ans de la victime au 1er avril 2022 / 4 trimestres annuels).
La victime sollicite également des frais d’acquisition et de changement d’un matelas et d’alèses.
L’achat d’un matelas a déjà été accordé par la cour d’appel d’Agen au titre des frais divers avant consolidation, fixée au 31 juillet 2009, de sorte que la réclamation de Mme F D reste recevable, comme ne se heurtant à aucune autorité de chose jugée, pour les seuls frais postérieurs à la consolidation qu’elle n’avait pas antérieurement sollicités.
L’indemnisation réclamée doit être admise en son principe, eu égard à la nature des troubles consécutifs à l’intervention du 17 juillet 2002, mais selon un renouvellement moindre soit par période de 8 ans, ce qui donne une dépense capitalisée de 1.283,25 € selon l’âge de la victime au jour du premier renouvellement) soit 70 ans en 2017 et un indice viager de 17,110 ; en effet, le certificat médical émanant de son médecin traitant en date du 15 novembre 2018 nullement circonstancié ne peut suffire à étayer une fréquence annuelle alors que la facture d’achat d’un montant de 600 € versée aux débats est du 20 juin 2017 et que la précédente était du 23 mai 2009.
S’y ajoute le renouvellement annuel d’alèses à raison de 17,90 € par an, ce qui donne une dépense capitalisée de 265,72 € selon l’âge de la victime de 73 ans au jour du présent arrêt soit un indice de 14,845 €, comme demandé.
L’indemnité globale au titre de ce chef de dommage s’établit ainsi à la somme de 1.548,97 €.
M. Y et la Sa Médical Insurance doivent être condamnés in solidum à payer à Mme F D cette indemnité à hauteur de 10 % soit 154,89 € et l’Oniam à hauteur de 90 % ou 1.394,07 € avec versement en capital.
au titre de l’assistance de tierce personne 480.737,26 €
La nécessité de la présence auprès de Mme F D d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe mais est discutée dans son étendue et dans son coût.
L’expert a, conformément à la mission confiée, déterminé et évalué les seuls éléments de préjudice en relation de causalité directe avec l’intervention chirurgicale et les complications litigieuses et rappelé ce point à plusieurs reprises dans le rapport lui-même ou dans sa réponse aux dires en mentionnant 'qu’aucun état antérieur, y compris la polyarthrite, n’avait à être pris en compte'.
Après avoir souligné la permanence des fuites urinaires, leur caractère incontrôlable et leur nette majoration lors des efforts, ce qui a notamment contraint Mme F D à supprimer toutes les activités physiques d’agrément, il estime que cette situation rend nécessaire le recours à une aide ménagère pour la soulager dans les soins du ménage nécessitant des efforts physiques significatifs.
Il indique que cette victime bénéficie d’une aide ménagère rémunérée de 41 heures par mois et qu’elle doit également se faire aider par ses proches pour plusieurs actes de la vie quotidienne (commissions pour le port de charges lourdes, parcours en voiture prolongé) ; spécifiquement interrogé dans le cadre d’un dire consécutif au dépôt de son pré-rapport sur l’étendue de la tierce personne, il considère que ce rythme lui parait parfaitement raisonnable, ce qui l’a conduit à le maintenir dans son rapport final.
Au vu de ces données, l’étendue de l’aide humaine en lien de causalité avec les actes du docteur
Y et ses suites et correspondant aux besoins réels de Mme F D dans tous ses aspects, pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie doit être fixée à 2 heures par jour.
Quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable et l’Oniam sont tenus de l’indemniser pour le recours à cette aide humaine désormais indispensable et, en application du principe de la réparation intégrale, son montant ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées et notamment des charges sociales.
Au vu des tarifs pratiqués par les associations d’aide à domicile et eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20,36 €, comme demandé, et selon une base annuelle de 365 jours dès lors que le tarif retenu est celui appliqué par les organismes prestataires de service où le tiers (et non la victime) a la qualité d’employeur soit 14.862,8 € par an (2 h x 365 jours x 20,36 €).
* pour la période passée
L’indemnité de tierce personne s’établit, ainsi, pour la période du 18 juillet 2002, date du retour à domicile, au 3 février 2020, date du présent arrêt sauf à déduire les jours correspondant à la période d’hospitalisation du 11 septembre 2002 au 21 septembre 2002 pour la 2e intervention chirurgicale du docteur Y, soit durant 17 ans et demi à la somme totale de 260.099 € (14.862,80 € x 17,5).
M. Y et la Sa Médical Insurance doivent être condamnés in solidum à payer à Mme F D cette indemnité à hauteur de 10 % soit la somme de 26.009,90 € sans aucune imputation, pour les mêmes motifs que déjà analysés pour le poste des 'frais de protection hygiénique' avec versement en capital.
L’Oniam est tenu de payer l’indemnité de tierce personne à hauteur de 90 % soit la somme de 234.089,10 € soumise à imputation pour la période du 1er avril 2012 au 3 février 2020 puisque l’aide humaine accordée dans le cadre de PCH doit être déduite des indemnités allouées à la victime pour les mêmes raisons que déjà expliquées pour le précédent chef de dommage.
Celle accordée à Mme F D par la maison départementale des personnes handicapées et le conseil général du département du Lot pour rémunérer 41 heures de frais de personnel prestataire et 13 heures d’aidant familial s’est élevée à 717,93 € par mois pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2012 soit durant 60 mois la somme de 43.075,80 €, à 848,11 € par mois pour la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2017 soit durant 60 mois la somme de 50.886,60 €, à 912,54 € par mois pour la période du 1er avril 2017 au 3 février 2020 soit durant 22 mois la somme de 20.075,88 €, ce qui donne un total de 114.038,28 €.
L’indemnité due par l’Oniam est ainsi ramenée à 120.050,82 € (234.089,10 € – 114.038,28 €) à verser en capital.
* pour la période à venir
Le montant annuel de 14.862,80 € de l’aide humaine doit être capitalisé suivant le barème susvisé ce qui donne, selon l’euro de rente viagère de 14,845 pour une femme âgée de 73 ans en février 2020, la somme de 220.638,26 €.
M. Y et la Sa Médical Insurance doivent être condamnés in solidum à payer à Mme F D cette indemnité à hauteur de 10 % soit 22.063,82 € sans aucune imputation, pour les mêmes motifs que ci dessus analysés, avec versement en capital en raison de son faible montant.
L’Oniam est tenu de la payer à hauteur de 90 % soit la somme de 198.574,43 € qui, pour les mêmes motifs que ci dessus analysés, est soumise à imputation.
Le versement de cette PCH est certain pour la période du 3 février 2020 au 31 mars 2022, date d’expiration de la notification de la décision d’accord par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 9 mars 2017 soit durant 26 mois la somme de 23.726,04 € (912,54 € x 26).
L’indemnité due par l’Oniam est ainsi ramenée pour cette période à la somme de 5.256,42 € qui correspond à la différence entre l’indemnité due mensuellement soit 1.114,71 € (90 % de 14.862,80 € = 13.376,52 € par an /12 mois) et la PCH perçue mensuellement (912,54 €) soit 202,17 € par mois, et qui sera versée en capital .
Au-delà de cette date, aucune imputation ne peut être admise pour les même raisons que celles ci-dessus exposées dans le cadre de la liquidation du poste 'frais de protection hygiénique'.
L’indemnité due par l’Oniam pour la période postérieure au 31 mars 2022 s’établit ainsi à la somme de 174.848,39 € (198.574,43 € – 23.726,04 €).
Afin de permettre à la victime de disposer sa vie durant des fonds qui lui seront nécessaires pour faire face à une dépense qui s’échelonne dans le temps, l’indemnité allouée au titre de ce poste et mise à la charge de l’Oniam sera payée à compter du 1er avril 2022 sous forme de rente trimestrielle et viagère d’un montant de 3.270,88 € (174.848,39 €/ indice de 13,364 selon l’âge de 75 ans de la victime au 1er avril 2022 / 4 trimestres annuels) indexée conformément aux dispositions de l’article L 434 -17 du code de la sécurité sociale et dont le versement sera suspendu en cas d’hospitalisation prise en charge par un organisme de sécurité sociale, d’une durée supérieure à 45 jours.
Sur les demandes annexes
M. Y, la Sa Médical Insurance et l’Oniam qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance d’appel sur déclaration de saisine et doivent être déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme F D une somme de 2.000 € au titre de ses propres frais exposés non compris dans les dépens.
Dans les rapports entre le médecin et son assureur d’un part et l’Oniam d’autre part, la charge finale des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance d’appel sera supportée à hauteur de 10 % par M. Y, la Sa Médical Insurance in solidum et de 90 % par l’Oniam.
Par ces motifs
La Cour,
statuant dans les limites de sa saisine
— Infirme le jugement
hormis en sa disposition relative à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’organisme social.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Lot de sa demande envers l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en remboursement de ses débours exposés pour le compte de Mme F D.
— Fixe les préjudices de Mme F D aux sommes de
* 153.949,26 € au titre des frais de protection hygiénique
* 1.548,97 € au titre des frais de renouvellement de matelas et d’alèses
* 480.737,26 € au titre de l’assistance de tierce personne.
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit respectivement à
* 140.174,05 € au titre des frais de protection hygiénique
* 1.548,97 € au titre des frais de renouvellement de matelas et d’alèses
* 348.229,35 € au titre de l’assistance de tierce personne.
— Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à Mme F D, après imputation de la prestation de compensation du handicap pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2022,
- au titre des frais futurs de matelas et alèses
la somme de 1.394,07 € en capital
- au titre des frais de protection hygiénique
* une somme de 67.869,46 € en capital
* une rente trimestrielle viagère de 1.064,60 € à compter du 1er avril 2022
- au titre de l’assistance de tierce personne
* une somme de 125.307,24 € en capital
* une rente trimestrielle viagère de 3.270,88 € à compter du 1er avril 2022
— Dit que les indemnités allouées sous forme de rente seront indexées conformément aux dispositions de l’article L 434-17 du code de la sécurité sociale et que leur versement sera suspendu en cas d’hospitalisation d’une durée supérieure à 45 jours prise en charge par un organisme de sécurité sociale.
— Condamne in solidum M. Y et la Sa Médical Insurance Company Limited à payer à Mme F D les sommes de
* 154,89 € en capital au titre des frais futurs de matelas et alèses
* 15.394,92 € en capital au titre des frais de protection hygiénique
* 48.073,72 € en capital au titre de l’assistance de tierce personne
Y ajoutant,
— Condamne in solidum l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, M. Y, la Sa Médical Insurance Company Limited à payer à Mme F D la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel.
— Déboute M. Y et la Sa Médical Insurance Company Limited de leur demande au titre de leurs propres frais exposés non compris dans ses dépens.
— Condamne in solidum l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, M. Y, la Sa Médical Insurance Company Limited aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— Dit que dans les rapports entre eux la charge des frais irrépétibles et des dépens de la présente instance d’appel sera supportée par M. Y, la Sa Médical Insurance Company Limited in solidum
à hauteur de 10 % et par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à hauteur de 90 %.
Le greffier Le président
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