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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 13 févr. 2025, n° 24/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : [V], [K] / S.C.I. CESAR
N° RG 24/00072 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PY3Z
N° 25/00040
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me VECCHIONI
Expédition délivrée
Me VECCHIONI
Me ROUILLOT
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 558
Madame [N] [I] [K] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (HAUTES ALPES), demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Veronica VECCHIONI de la SELARL ASTRA JURIS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 558
CRÉANCIERS POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
S.C.I. CESAR au capital de 1500€, immatriculée auprès du RCS de NICE sous le numéro 751 862 921, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Monsieur [G] [O] [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 9] (MEURTHE-ET-MOSELLE), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Société BANCA CARIGE, domiciliée : chez Me [M] Notaire, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 14 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par M. [H] [V] et Mme [N] [K] à la SCI CESAR, en recouvrement de la somme globale de 206.580 euros arrêtée au 30 octobre 2023, se décomposant comme suit :
— 100.000 euros au titre du capital emprunté,
— 35.000 euros au titre des 14 échéances mensuelles de 2.500 euros,
— 37.150 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat de prêt,
— 34.430 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20% ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2024 S n° 59) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée à la débitrice saisie le 1er juin 2024 en application de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 6 juin 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 6 juin 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de M. [G] [B], qui a déclaré sa créance ;
Vu le défaut de constitution d’avocat de la société BANCA CARIGE ;
Vu le jugement de réouverture des débats rendu le 14 novembre 2024 (n° 24/00230) ;
Vu le cahier des conditions de vente complet produit après la réouverture des débats et déposé le 16 décembre 2024 ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [H] [V] et Mme [N] [K] à la SCI CESAR poursuivent la vente forcée de biens et droits immobiliers situés à [Adresse 11], [Adresse 5].
Sur le titre
Les créanciers poursuivants se prévalent notamment de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 18 juillet 2019 par Me [E] [W], notaire à [Localité 10], comprenant un prêt à usage professionnel accordé à la société défenderesse.
Ils justifient également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Les créanciers disposent donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur la créance
L’article 1231-5 du Code civil dispose en son alinéa 1 et 2 que : « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. ».
En l’espèce, les créanciers poursuivants réclament dans le commandement litigieux :
— 100.000 euros au titre du capital emprunté,
— 35.000 euros au titre des 14 échéances mensuelles de 2.500 euros,
— 37.150 euros au titre de la clause pénale prévue par le contrat de prêt,
— 34.430 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20%.
Or, la clause pénale et l’indemnité forfaitaire revêtent un caractère manifestement excessif eu égard à la courte durée du prêt et le montant des échéances trimestrielles.
La clause pénale et l’indemnité forfaitaire seront réduites à la somme globale de 200 euros (100 euros chacune).
En conséquence, il convient de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 135.200 euros arrêtée au 30 octobre 2023.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande des créanciers poursuivants et en l’absence du défendeur qui ne fournit à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse de ceux-ci, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 135.200 euros arrêtée au 30 octobre 2023 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 22 mai 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute les créanciers poursuivants du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SCI CESAR aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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