Annulation 9 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 9 févr. 2023, n° 2203060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er juin et 25 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Mylène Da Ros, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2022 par lequel la préfète de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » ou de réexaminer sa situation et de lui délivrer en l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté en litige n’est pas compétent, en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée à son bénéfice ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que la préfète de la Gironde n’a pas examiné ses droits au séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne ; les dispositions en matière de regroupement familial ne s’appliquent pas aux membres de famille de ressortissants de l’Union ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante espagnole le 8 janvier 2019 ; la préfète a entaché sa décision d’erreur d’appréciation dès lors que compte-tenu de l’activité professionnelle de sa conjointe, il justifie de ressources suffisantes ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 2 décembre 2022.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. C,
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er juin 1984, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 10 août 2017. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français le 21 novembre 2019, et a été réadmis en Espagne le 19 avril 2019. Il est de nouveau entré irrégulièrement en France, à une date inconnue. Le 24 novembre 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre des dispositions des articles L. 233-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, dont il demande l’annulation, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° « . Aux termes de l’article L. 233-2 de ce même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1 ".
3. Le ressortissant d’un Etat tiers ne dispose d’un droit au séjour en France en qualité
de conjoint d’un ressortissant de l’Union européenne, en application des dispositions combinées
des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de
l’article L. 233-1 du même code, qui sont alternatives et non cumulatives. S’agissant du 1°, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, doit être regardé comme travailleur, au sens du droit communautaire, toute personne qui exerce une activité réelle et effective, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante espagnole, Mme D, inscrit au registre des unions civiles de Galice le 10 juillet 2019. M. A et Mme D, qui sont parents de deux enfants nés le 8 octobre 2019 à Talence, résident ensemble à Villenave-d’Ornon et justifient d’une vie commune, à tout le moins depuis le 2 février 2021. Mme D, conjointe de M. A, établit avoir signé un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrière agricole à compter du 1er septembre 2021 et remplit ainsi la condition fixée au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Les conditions tenant au 1° et au 2° de ce même article étant alternatives et non cumulatives, la préfète de la Gironde a entaché sa décision d’erreur de droit en refusant d’admettre au séjour M. A sur le fondement de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 31 janvier 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Da Ros de la somme de 1 200 euros, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Da Ros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Da Ros renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mylène Da Ros et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.
Le rapporteur,
A. C
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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