Rejet 28 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2024, n° 2416272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hajji, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, il se trouve en difficulté pour l’exercice de son activité professionnelle et est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
- la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain, a déposé sa demande de titre de séjour le 10 juin 2023. Dès lors, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. B… est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois suivant le dépôt de la demande de renouvellement le 10 juin 2023, soit le 10 octobre 2023. Dans ces circonstances, la mesure sollicitée par la présente requête aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite. Dès lors, elle ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
Signé
A. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Liquidateur ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Homologation ·
- Sauvegarde ·
- Sociétés ·
- Salarié
- Logement ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Cellule ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- État ·
- Surpopulation ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Famille ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Erreur de droit ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Refus d'autorisation ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Remise ·
- Marc ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Biodiversité ·
- Bénéfice ·
- Chèque ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Terrorisme ·
- Administration ·
- Outre-mer ·
- Liberté ·
- Auteur ·
- Peine
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Adulte ·
- Handicap
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Forêt ·
- Incendie ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Risque
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Avis motivé ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.