Annulation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 4 déc. 2024, n° 2304509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304509 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Gironde |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 août 2023, le préfet de la Gironde demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme opérationnel positif que la maire de la commune du Barp a délivré le 1er mars 2023 à Mme B A en vue de détacher deux lots à bâtir pour la construction d’une maison et d’un garage sur chaque lot, sur un terrain situé 16 chemin du Mineur, constitué par une partie des parcelles cadastrées section BW n°s 220 et 222, et la totalité de la parcelle cadastrée section BW n° 223, ensemble la décision du 15 juin 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat d’urbanisme par le sous-préfet d’Arcachon.
Il soutient que :
— le certificat d’urbanisme attaqué méconnaît l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article 2 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du Barp.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2023, la commune du Barp, représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Gironde ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à Mme B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Proust, substituant Me Laveissière, représentant la commune du Barp.
Une note en délibéré, présentée par la commune du Barp, a été enregistrée le 20 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er mars 2023, la maire de la commune du Barp a délivré à Mme B A un certificat d’urbanisme positif en vue de détacher deux lots à bâtir pour la construction d’une maison et d’un garage sur chaque lot, sur un terrain situé 16 chemin du Mineur, constitué par une partie des parcelles cadastrées section BW n°s 220 et 222, et la totalité de la parcelle cadastrée section BW n° 223. Par une lettre recommandée reçue le 4 mai 2023, le sous-préfet d’Arcachon a demandé à la maire de la commune du Barp de retirer ce certificat d’urbanisme. Par une lettre du 15 juin 2023, reçue à la sous-préfecture d’Arcachon le 20 juin suivant, la maire de la commune du Barp a refusé de faire droit à cette demande. Par le présent déféré, le préfet de la Gironde demande l’annulation de ces décisions.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. »
3. D’autre part, selon les dispositions de l’article 1 du règlement de la zone N du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune du Barp, alors applicable : « () Occupations et utilisations du sol interdites / Sont interdites les occupations du sol autres que celles correspondant au caractère de la zone. / En secteur Nh, les lotissements sont interdits. » Selon les dispositions cumulées de cet article et de l’article 2 de ce même règlement, ne sont admises dans cette zone, à des conditions particulières, que les installations classées pour la protection de l’environnement, les bâtiments et ouvrages nécessaires au bon fonctionnement des services publics, la réfection, l’aménagement, et les agrandissements des constructions existantes à usage d’habitation et de tourisme, la transformation en habitation de bâtiment agricole ayant un intérêt architectural ou patrimonial, la construction de piscines privées et leurs locaux techniques, ainsi que la constructions d’annexes non créatrices de surface hors œuvre nette. Il est encore précisé par ce dernier article que, en secteur Nh : " sont exclusivement autorisées : les extensions ou constructions nouvelles dans les limites strictes du secteur délimité et du COS [coefficient d’occupation des sols] autorisé, dans la forme d’habitat dispersé traditionnel. « Aux termes de l’article 14 de ce règlement : » () Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) / Dans les secteurs Ne, Ng et Nh : / Le coefficient d’occupation du sol est fixé à 0,10 lorsque le mode principal d’habitation est l’habitation () ".
4. Il est constant que le projet de lotissement discuté se trouve dans un secteur Nh de la zone N du PLU de la commune du Barp, adopté le 28 février 2005 et en vigueur à la date de certificat d’urbanisme attaqué. Il est exposé, dans le rapport de présentation de ce plan, que « les zones Nh n’ont pas pour objectif d’accueillir du développement urbain, mais plutôt d’offrir des possibilités très limitées d’accueil de nouvelles constructions sur les quelques terrains disponibles et conformes au règlement d’urbanisme de ces secteurs en zone naturelle. On peut évaluer cette offre à une vingtaine de constructions ». Il ressort aussi des pièces du dossier et, notamment, des extraits de la cartographie du PLU du Barp, que les secteurs Nh qui y ont été délimités correspondent à des espaces restrictivement limités à quelques îlots d’habitations implantées de manière dispersée au milieu des espaces naturels. Les secteurs Nh constituent ainsi des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL), au sens des dispositions de l’ancien article R. 123-8 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date de l’adoption du PLU du Barp, et qui ont été reprises ensuite dans les dispositions de l’ancien article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme issues de l’article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle II », désormais codifiées à l’article L. 151-13 de ce code.
5. Les dispositions citées plus haut de l’article 2 du règlement de la zone N autorisent exclusivement, au sein des STECAL classés en secteur Nh du plan de zonage, les opérations d’extension de constructions existantes ou de construction nouvelle. Mais ces mêmes dispositions excluent expressément toute opération de lotissement. Par suite, le préfet de la Gironde est fondé à soutenir qu’en délivrant un certificat d’urbanisme opérationnel positif en vue de diviser une ou plusieurs parcelles pour y créer deux lots à construire, la maire de la commune du Barp a méconnu les dispositions du PLU de cette commune, qui prohibent une telle opération.
6. Il suit de là que le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré par la maire de la commune du Barp à Mme A le 1er mars 2023, ainsi que la décision du 15 juin 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux exercé contre ce certificat d’urbanisme, doivent être annulés. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête n’est pas, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de ce certificat d’urbanisme.
D E C I D E :
Article 1er : Le certificat d’urbanisme opérationnel positif délivré le 1er mars 2023 par la maire de la commune du Barp à Mme A, et la décision du 15 juin 2023 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé contre ce certificat d’urbanisme, sont annulés.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune du Barp et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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