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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 3 nov. 2022, n° 2001773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2001773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 18 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Bouygues Travaux publics régions France, société Vinci construction maritime et fluvial, société Razel-Bec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires enregistrés le 14 avril 2020, le 7 juin 2021 et le 29 août 2022, la société Razel-Bec, la société Vinci construction maritime et fluvial et la société Bouygues Travaux publics régions France, représentés par la SELARL Altana, demandent au tribunal :
1°) de condamner la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à leur verser la somme de 6 906 031 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et capitalisation desdits intérêts à compter du 24 décembre 2015, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
2°) de condamner la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée à leur verser la somme de 289 841,06 euros correspondant aux frais et honoraires d’expertise taxés par ordonnance du 2 juillet 2014 du président du tribunal administratif de Montpellier ;
3°) de mettre à la charge de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— dans la mesure où l’Etat et Voies navigables de France ont été mis hors de cause dans l’action tendant à la réparation de désordres relevant de la garantie décennale des constructeurs de la digue réceptionnée le 30 avril 2002, alors que ces derniers devaient les garantir des condamnations prononcées à leur encontre, il appartient à la région Languedoc-Roussillon en sa qualité de maitre d’ouvrage suite au transfert de ce bien, de leur verser le montant de ces condamnations et d’assumer les fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon ainsi que par Voies navigables de France ;
— leur action n’est pas prescrite puisque c’est l’arrêt rendu le 18 novembre 2019 par la cour administrative de Marseille qui constitue le point de départ de la créance en litige.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 6 juillet 2021, la région Occitanie, représentée par la SELAS Adamas Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la somme mise à sa charge soit limitée à 81% de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 9 mars 2017 et enfin, que soit mise à la charge de la société Razel-Bec et autres une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’action en litige est prescrite en vertu de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 car les responsabilités de chacun sont connues depuis le rapport d’expertise déposé le 30 juin 2014 ;
— elle n’est pas responsable des fautes commises par le service maritime et de navigation du Languedoc-Roussillon car il s’agit d’un service dépendant de l’Etat, qui n’a pas été mis à disposition du maitre d’ouvrage dans le cadre spécifique du marché en litige et le maitre d’ouvrage ne doit pas répondre des fautes commises par un intervenant avec lequel il n’est pas lié ;
— elle n’est pas responsable des fautes commises par Voies navigables de France dans sa mission d’entretien de l’ouvrage ;
— à titre subsidiaire, le montant du préjudice est surévalué car le partage de responsabilité arrêté dans le cadre de la procédure contentieuse évalue la responsabilité des sociétés requérantes à 13 % et celle de Voies navigables de France à 6% et sa qualité de maitre d’ouvrage n’implique pas la prise en charge de ces condamnations.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1405960 du 9 mars 2017 modifié par l’ordonnance du 7 avril 2017 ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 17MA01906 du 18 novembre 2019 ;
— la décision du Conseil d’Etat n° 437717 du 23 octobre 2020 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la commande publique ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— les observations de Me Des Cars, représentant la société Razel-Bec et autres et celles de Me Platel, représentant la région Occitanie.
Une note en délibéré a été enregistrée le 17 octobre 2022 pour la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention dite « de superposition de gestion » conclue le 26 avril 2000, l’Etat a confié à Voies navigables de France (VNF), dans le cadre de la modernisation du canal du Rhône à Sète, la réalisation et l’exploitation d’une digue de protection de la liaison fluviomaritime entre la digue Est du port de commerce, à l’Ouest, et la digue Sud du port de pêche, à l’Est. La maîtrise d’œuvre de la réalisation de cet ouvrage a été confiée à un service extérieur de l’Etat, le service maritime et de navigation de Languedoc Roussillon (SMNLR), mis à disposition de VNF en vertu d’une convention de mise à disposition conclue le 4 mai 1995. Par acte d’engagement du 26 mai 2000, les travaux de construction ont été confiés par VNF à un groupement solidaire d’entreprises composé de la société Bec Frères, devenue la société Razel Bec, mandataire, de la société DTP terrassement, aux droits de laquelle est venue la société Bouygues Travaux publics Régions France, de la société EMCC, aux droits de laquelle est venue la société Vinci Construction Maritime et Fluvial, et de la société Entreprise Chagnaud. La réception en a été prononcée avec réserves le 30 avril 2002. L’ouvrage a ensuite été transféré à la région Languedoc-Roussillon en conséquence de la conclusion avec l’Etat, le 22 décembre 2006, d’une convention de transfert relative au port de Sète, prenant effet au 1er janvier 2007. Des désordres étant apparus au cours de l’année 2011, la région a obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier la désignation d’un expert, qui a déposé son rapport le 30 juin 2014. Elle a ensuite engagé une action indemnitaire sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. Par un jugement du 9 mars 2017, rectifié par ordonnance du 7 avril 2017, le tribunal administratif de Montpellier a condamné solidairement l’Etat, VNF, la société Razel Bec, la société EMCC et la société Bouygues Travaux publics Régions France, d’une part, à verser à la région Occitanie une indemnité de 6 906 031 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et du produit de leur capitalisation, d’autre part, à supporter les frais de l’expertise, d’un montant de 289 841,06 euros. Il a également condamné l’Etat et VNF à garantir la société Razel Bec, la société EMCC et la société Bouygues Travaux Publics Régions France de ces condamnations à proportion de, respectivement, 81 % et de 6 % de leur montant total. Par un arrêt du 18 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Marseille, sur appel du ministre de la transition économique et solidaire et sur appel provoqué de VNF, a réformé le jugement précité en déchargeant l’Etat et VNF des condamnations prononcées à leur encontre et en mettant l’indemnité allouée par ce jugement et les frais d’expertise à la charge solidaire des seules sociétés Razel Bec, Vinci Construction Maritime et Fluvial et Bouygues Travaux publics Régions France. Par décision du 23 octobre 2020, le Conseil d’Etat a rejeté le pourvoi des trois sociétés précitées contre cet arrêt.
2. Par la présente requête, les sociétés Razel Bec, Vinci Construction Maritime et Fluvial, et Bouygues Travaux publics Régions France demandent au tribunal de condamner la région Occitanie, en sa qualité de maitre d’ouvrage, à leur verser le montant des condamnations prononcées par la cour administrative d’appel de Marseille, soit une somme de 6 906 031 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014 et du produit de leur capitalisation, et les frais de l’expertise, d’un montant de 289 841,06 euros.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
3. L’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics prévoit : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». L’article 3 de cette même loi dispose que : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement ». Enfin, en vertu de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance () ».
4. En l’espèce, la créance dont les sociétés requérantes sollicitent le paiement résulte directement de leur condamnation par le tribunal administratif de Montpellier le 9 mars 2017 qui reconnait leur responsabilité décennale, condamnation aggravée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 novembre 2019. Dès lors, si le rapport d’expertise déposé le 30 juin 2014 renseignait les parties sur les fautes commises dans l’exécution du marché, les sociétés requérantes, dont la responsabilité n’avait pas été reconnue, n’étaient pas titulaires d’une quelconque créance. Dès lors, la date du dépôt de ce rapport ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription quadriennale, celui-ci devant être fixé, au plus tôt, au 9 mars 2017, de sorte que l’exception de prescription quadriennale ne peut être opposée à la réclamation préalable adressée par les sociétés requérantes à la région Occitanie par courrier du 23 décembre 2019.
Sur les responsabilités de la région Occitanie :
5. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que, sauf cas de force majeure ou faute du maître de l’ouvrage, les constructeurs sont responsables de plein droit des dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination dans un délai prévisible, et qui sont apparus dans le délai d’épreuve de dix ans. Par ailleurs, aux termes de l’article 1792-1 du code civil : " Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage ".
6. D’une part, aux termes de l’article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales qui fonde le transfert de compétence et de propriété du port de Sète à la région Occitanie : « La collectivité ou le groupement bénéficiaire du transfert succède à l’Etat dans l’ensemble de ses droits et obligations à l’égard des tiers ». La convention de transfert conclue le 22 décembre 2006 prévoit par ailleurs que les recours engagés par des tiers sont pris en charge par la région lorsqu’ils ont été introduits postérieurement au transfert ou lorsque le fait ou la décision à l’origine du recours est postérieur à ce transfert.
7. D’autre part, il résulte de l’instruction que la mise à disposition du SMNLR, consentie à titre gratuit et sans que les services de l’Etat n’aient la faculté de s’y opposer, ne constitue pas en l’espèce un contrat de louage d’ouvrage dont l’inexécution ou la mauvaise exécution serait susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat, en sa qualité de responsable de ce service, au titre de la garantie décennale des constructeurs, non plus que sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard des débiteurs de cette garantie. Dans ces conditions, le SMNLR, mis à disposition de VNF, qui agissait en qualité de maitre d’ouvrage délégué, doit être assimilé à un service, intervenu dans la conception et la direction des travaux, qui relève exclusivement de la maitrise d’ouvrage. Dès lors, il appartient à la région Occitanie, désormais maitre d’ouvrage du bien en litige, d’assumer les fautes commises par le SMNLR dans sa mission de maitrise d’œuvre, reconnues par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 9 mars 2017, en lien avec les désordres survenus et qui sont exonératoires de la responsabilité qui incombe aux constructeurs au titre de la garantie décennale.
8. En revanche, il résulte de l’instruction que la responsabilité décennale de VNF, reconnue par le tribunal administratif de Montpellier dans son jugement du 9 mars 2017 du fait d’un défaut d’entretien de l’ouvrage public qui lui incombait, a été écartée par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 18 novembre 2019 dans la mesure où la gestion de la digue après son achèvement ne lui conférait pas la qualité de locateur d’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil. La qualité de maitre d’ouvrage du projet n’implique pas pour la région Occitanie de répondre des éventuelles fautes commises par VNF dans le cadre de missions qui ne relèvent pas de la maitrise d’ouvrage du projet. Alors que le tribunal administratif avait estimé la responsabilité de VNF à hauteur de 6% dans l’origine des désordres, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la région Occitanie cette condamnation.
9. Enfin, il résulte du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 9 mars 2017 que la responsabilité des sociétés requérantes dans l’origine des désordres a été évaluée à 13%. Il n’est pas contesté qu’il ne revient pas à la région Occitanie de répondre des fautes ainsi commises.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont seulement fondées à demander à ce que la région réponde des fautes commises par le SMNLR et qui sont exonératoires de la garantie décennale qui incombe aux constructeurs. Dès lors, la région Occitanie doit être condamnée à verser aux sociétés requérantes 81% de la somme de 6 906 031 euros mise à sa charge par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 novembre 2019. Dans la mesure où les sociétés requérantes ont été condamnées à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2014, avec capitalisation desdits intérêts à compter du 24 décembre 2015 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date, il y a lieu de condamner la région Occitanie au paiement de 81% des intérêts qui ont été acquittés par les sociétés requérantes en sus de leur condamnation principale. Enfin, la région Occitanie doit être condamnée à payer aux sociétés requérantes 81% des frais d’expertise s’élevant à la somme de 289 841,06 euros.
Sur les frais du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la somme réclamée par la région Occitanie au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la société Razel-Bec et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros à verser à la société Razel-Bec et autres, au titre des frais exposés par elles sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La région Occitanie est condamnée à verser aux sociétés Razel Bec, Vinci Construction Maritime et Fluvial, et Bouygues Travaux publics Régions France 81% de la somme de 6 906 031 euros, 81% des frais d’expertise arrêtés à 289 841,06 euros et 81% des intérêts acquittés par les sociétés Razel Bec, Vinci Construction Maritime et Fluvial, et Bouygues Travaux publics Régions France sur la somme mise à leur charge par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 18 novembre 2019.
Article 2 : La région Occitanie versera une somme de 1 500 euros aux sociétés Razel Bec, Vinci Construction Maritime et Fluvial, et Bouygues Travaux publics Régions France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la région Occitanie sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Razel-Bec, en sa qualité de représentant unique et à la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.
La rapporteure,
A. Lesimple Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 novembre 2022.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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