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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2513575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, Mme B…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés de :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois, dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans le délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement et, en l’espèce, caractérisée dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière et qu’elle ne perçoit plus aucun revenu pour subvenir aux besoins de sa famille ;
– la décision méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
– elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle lui a délivré une attestation de prolongation d‘instruction et qu’une prise d’empreintes est prévue pour le 30 janvier 2026.
Vu :
– les autres pièces du dossier ;
– la requête n°2513574, enregistrée le 22 décembre 2025.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Savouré, juge des référés
– et les observations de Me Huard, représentant Mme B….
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, est entrée en France le 15 mars 2012 et s’est vue délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français puis une carte de résident du 30 juin 2015 au 29 juin 2025. Le 13 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de cette carte de résident. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite née sur cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Mme B… a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 13 mars 2025 et bénéficie ainsi de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de suspension d’un refus de renouvellement. Si elle a bénéficié d’une première attestation de prolongation d’instruction le 23 juillet 2025, valable jusqu’au 22 octobre 2025, celle-ci ne lui a été délivrée que près d’un mois après l’expiration de sa carte de séjour. Si une seconde attestation de prolongation lui a été délivrée, le 30 décembre 2025, plus d’un mois s’était encore écoulé depuis l’expiration de la précédente, ce qui a fait obstacle à l’exercice de ses droits aux prestations versées par la caisse d’allocations familiales. Dans ces circonstances, alors que la préfète ne fait pas état de circonstances particulières au sens de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, justifiant une prolongation de l’instruction de la demande au-delà de l’expiration de la durée de validité de la première attestation et que l’intéressée s’est trouvée à deux reprises privée de droit au séjour pendant une durée cumulée d’environ deux mois, la condition d’urgence est remplie.
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision refusant de lui délivrer une carte de résident.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Compte tenu de la délivrance en cours d’instance d’une autorisation de prolongation d’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement, mais seulement, qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’aide juridictionnelle provisoire et, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de Mme B…, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la même somme sera directement versée à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application de l’article de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B…, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
B. Savouré
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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