Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2317548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317548 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Bouzekri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, durant le temps nécessaire à ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par la voie de l’exception du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Jean-Paul Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Medjahed, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 22 décembre 1972 à Oume en Côte d’Ivoire, de nationalité ivoirienne, déclare être entré sur le territoire français en août 2015. Il a sollicité, le 30 mai 2022, son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 20 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Ampolini, secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section admission exceptionnelle, placée sous l’autorité de la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administratives et de voyage pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Si M. A… soutient que l’arrêté du 20 janvier 2023 est insuffisamment motivé, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’arrêté contesté vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8, dont il fait application. Par ailleurs, il mentionne la date de naissance, la nationalité et la date d’entrée en France de M. A… et fait référence à sa situation personnelle et familiale et notamment à la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales à l’étranger où résident ses cinq enfants. Il relève également que le requérant produit une demande d’autorisation de travail pour le métier de déménageur en contrat à durée indéterminée tout en relevant que le seul fait de disposer d’une demande d’autorisation de travail ne saurait constituer un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code précité, que sa situation, appréciée également au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles, des spécificités de l’emploi auquel il postule, ne permet pas de le regarder comme justifiant d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires au sens des dispositions précités. Ainsi, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…). » Il résulte de ces dispositions qu’en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. A… soutient qu’il est entré en France en août 2015 et y réside depuis lors, qu’il a plusieurs amis en France, dont certains sont français et d’autres titulaires d’une carte de séjour temporaire ou de résident, et qu’il a toujours travaillé en qualité de déménageur dans le domaine du transport. Si le requérant établit résider habituellement sur le territoire français depuis septembre 2020, soit près de deux ans et demi à la date de la décision attaquée, il ne justifie pas de la réalité et de la continuité de son séjour en France de 2015 à septembre 2020, en se bornant à produire une attestation d’élection de domicile de l’association La Mie de Pain datée du 30 novembre 2021 mentionnant que la date de première domiciliation au sein de l’organisme est le 10 décembre 2015, une carte à son nom de l’association Médecins du Monde avec la mention de plusieurs dates manuscrites d’octobre, novembre et décembre 2015 et de janvier 2016, un formulaire « Navigo » qu’il a renseigné le 15 décembre 2015 et un courrier « Navigo » du 22 décembre 2015, ainsi que des avis d’impôt sur le revenu des années 2022, 2021, 2020, 2018, 2017 et 2016 sur les revenus de l’année antérieure à ces avis, lesquels ne mentionnent au demeurant aucun revenu. Par ailleurs, s’il justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de déménageur signé le 30 septembre 2020 avec la société Iguane Transport, l’exercice effectif de cette activité professionnelle de déménageur n’est cependant corroboré, par la production de bulletins de salaires, que de novembre 2020 à avril 2022, soit près d’un an et demi à la date de la décision attaquée. Ainsi, ces durées de séjour et d’insertion sociale et professionnelle ne sont pas suffisantes pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La seule circonstance qu’il justifierait d’une demande d’autorisation de travail datée du 20 septembre 2021 en contrat à durée indéterminée en qualité de déménageur, dont il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier qu’elle aurait été transmise pour instruction aux services compétents, n’est également pas suffisante pour caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de ces dispositions. Enfin, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des articles L. 421-1 et suivants du code précité, il n’appartenait pas au préfet de vérifier la présence au dossier d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visé par les services compétents conformément à l’article L. 5221-2 du code du travail. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé ne justifie pas des relations amicales alléguées, ni n’allègue aucun autre lien privé et familial en France, et qu’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que l’intéressé a cinq enfants résidant à l’étranger, en estimant que M. A… ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police n’a entaché sa décision d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté en conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention précitée et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 ci-dessus.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées n’appelle aucune mesure d’exécution. Ces conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
M. SALZMANN
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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