Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 28 juin 2019, n° 18/08504
TCOM Versailles 12 décembre 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 28 juin 2019
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CASS 9 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Excès de pouvoir du juge des référés

    La cour a estimé que le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs en refusant d'ordonner des mesures conservatoires, considérant que les clauses du contrat étaient claires et que la dénonciation du contrat était régulière.

  • Rejeté
    Droit à l'acquisition du fonds de commerce

    La cour a jugé que la société Irisbat ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite et que la dénonciation du contrat était conforme aux stipulations contractuelles.

  • Accepté
    Clause pénale excessive

    La cour a infirmé l'ordonnance en ce qu'elle a accueilli la demande d'indemnité, considérant que seul le juge du fond pouvait modérer ou écarter cette clause.

  • Rejeté
    Procédure dilatoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun comportement abusif n'était caractérisé de la part de la société Irisbat.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du Tribunal de Commerce de Versailles qui avait ordonné à la SARL IRISBAT de procéder à l'inventaire et de rendre les clefs du fonds de commerce exploité sous l'enseigne 'Carrefour City', suite à la résiliation du contrat de location-gérance par la SAS CARREFOUR PROXIMITÉ FRANCE (CPF). La question juridique centrale était de déterminer si la résiliation du contrat de location-gérance par CPF, qui entraînait la caducité des contrats de franchise et d'approvisionnement, constituait un trouble manifestement illicite ou causait un dommage imminent, compte tenu de la lettre de CPF du 10 novembre 2016 qui laissait entendre que IRISBAT pourrait acquérir le fonds de commerce dans un délai de quatre ans. Le Tribunal de Commerce avait jugé que la résiliation était conforme aux clauses contractuelles et n'avait pas à interpréter les intentions des parties. La Cour d'Appel a rejeté l'argument d'IRISBAT selon lequel le juge des référés avait commis un excès de pouvoir en refusant d'ordonner des mesures conservatoires, estimant que les clauses contractuelles étaient claires et que la dénonciation avait été régulière. La Cour a également jugé que le maintien d'IRISBAT dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite pour CPF. Cependant, la Cour a infirmé l'ordonnance en ce qui concerne l'indemnité forfaitaire de 1 000 euros par jour de retard que CPF réclamait à IRISBAT, jugeant que le montant contesté relevait de la compétence du juge du fond. La Cour a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, condamnant IRISBAT aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 14e ch., 28 juin 2019, n° 18/08504
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/08504
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 12 décembre 2018, N° 2018R00290
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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