Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 11 juillet 2025, n° 2505215
TA Châlons-en-Champagne 8 novembre 2022
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CAA Nancy 22 juin 2023
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TA Strasbourg
Rejet 11 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le directeur général de l'OFII avait bien délégué ses pouvoirs à la directrice territoriale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales

    La cour a jugé que l'OFII avait procédé à une évaluation de la vulnérabilité des requérants et que la décision était conforme aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée comportait les considérations de droit et de fait nécessaires à sa motivation.

  • Rejeté
    Examen insuffisant de la situation personnelle

    La cour a constaté que l'OFII avait bien examiné la situation des requérants avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a jugé que l'OFII n'avait pas commis d'erreur dans l'appréciation des motifs légitimes pour le dépôt tardif de la demande d'asile.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505215
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2505215
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juin 2023, N° 22NC03059, 22NC03155
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 11 juillet 2025, n° 2505215