Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juil. 2025, n° 2505215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 22 juin 2023, N° 22NC03059, 22NC03155 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C G et
Mme F E, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de leur accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, avec effet rétroactif depuis le jour de leur demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des articles 75 I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle, à leur verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle n’est pas motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen sérieux de leur situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors d’une part qu’ils disposaient d’un motif légitime pour solliciter l’asile
au-delà du délai légal de 90 jours et, d’autre part, qu’ils justifient d’une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 1er juillet 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G et Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Malgras en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malgras, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. G et Mme E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. G et Mme E, assisté de Mme I, interprète en langue russe.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration, régulièrement convoqué, n’était pas présent.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience et fixée à 10 heures 51.
Considérant ce qui suit :
1. M. G et Mme E, nés respectivement en 1977 et 1985, de nationalité arménienne, sont entrés régulièrement en France le 6 mars 2022, munis de leurs passeports arméniens en cours de validité et d’un titre de séjour ukrainien valable jusqu’au 5 mars 2030. Ils ont sollicité une autorisation provisoire au séjour au titre de la « protection temporaire ». Par arrêtés du 2 juin 2022, le préfet des Ardennes a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201586, 2201587 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête tendant à l’annulation de ces arrêtés. Par une ordonnance n° 22NC03059, 22NC03155 du 22 juin 2023, la Cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les requêtes de Mme E et M. G tendant à l’annulation de ce jugement et des arrêtés du 2 juin 2022. Le 18 mars 2025, les intéressés ont déposé une demande d’asile. Par une décision du 12 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. G et Mme E au motif qu’ils n’avaient pas présenté leur demande d’asile, sans motif légitime, dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours. Par la présente requête, M. G et Mme E demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. G et Mme E, de prononcer l’admission provisoire des intéressés à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme H D, directrice territoriale à Strasbourg, et, en cas d’absence ou d’empêchement, à ses deux adjoints, dont M. A B, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’OFII a procédé, conformément aux dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de M. G et
Mme E, et ce lors d’entretiens en dates des 18 mars 2025 et 13 mai 2025. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
5. En troisième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérants avant d’édicter la décision en litige.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article
L. 531-27 fixe ce délai à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France.
8. D’une part, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil aux requérants, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retenu qu’ils n’avaient pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant leur entrée en France, sans motif légitime. Pour contester le refus d’attribution des conditions matérielles d’accueil, les requérants justifient le dépôt tardif de leur demande d’asile en soutenant qu’ils ont été contraints de fuir l’Ukraine où ils résidaient en situation régulière et qu’à leur arrivée en France, ils ont sollicité une autorisation provisoire au séjour au titre de la « protection temporaire ». Toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que les intéressés introduisent dans un délai raisonnable une demande de protection internationale. En outre, il ressort de la chronologie rappelée au point 1 qu’alors que la légalité du refus qui a été opposé par le préfet des Ardennes à leur demande de protection temporaire a été confirmée par une ordonnance n° 22NC03059, 22NC03155 du 22 juin 2023 de la Cour administrative d’appel de Nancy devenue définitive, les intéressés n’ont déposé leur demande d’asile que le 18 mars 2025.
9. D’autre part, si les requérants allèguent se trouver dans une situation d’extrême vulnérabilité, ils ne produisent aucune pièce à l’appui de leurs allégations. Il ressort au demeurant des fiches d’évaluation de leur vulnérabilité en dates des 18 mars 2025 et 13 mai 2025 qu’ils n’ont déclaré aucun besoin d’adaptation.
10. Dans ces conditions, en estimant que M. G et Mme E avaient, sans motif légitime, présenté leur demande d’asile au-delà du délai mentionné par les dispositions précitées, le directeur de l’OFII n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. G et Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. G et Mme E sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et Mme F E, à
Me Airiau et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MalgrasLa greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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