Infirmation partielle 17 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 17 mars 2022, n° 16/07836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07836 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 8 septembre 2016, N° 11-15-1895 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Jacques RAYNAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL SMBR, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 17 MARS 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 16/07836 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M4KD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 septembre 2016
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-15-1895
APPELANTS :
Monsieur Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
et
Madame C E D épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me François LAFONT de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
SA AXA FRANCE IARD représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l’audience par Me Jean-Philippe DOMMEE de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARL SMBR
[…]
[…]
et actuellement 3 place Porche à Saint-Georges-d’Orques
Non représentée – assignation délivrée à étude du 14/12/2016
Ordonnance de clôture du 20 Août 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques RAYNAUD, Président
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Marie-Claude SIMON, Vice-présidente placée par ordonnance du Premier Président du 30 juin 2021
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- rendu par défaut.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour fixée au 04 novembre 2021 prorogeé au 2 décembre 2021 puis au 27 janvier 2022 puis au 17 mars 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thierry CARLIER, Conseiller en remplacement du président empêché, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d’un sinistre sécheresse, M. Z X et Mme C D épouse X confiaient à la SARL SMBR différents travaux, notamment de façade de leur maison située à […], facturés le 22 juin 2010 pour un montant de 9'150,75 euros HT.
Le cabinet Elex établissait à la demande de l’assurance protection juridique de M. Z X et Mme C D épouse X un rapport amiable le 1er octobre 2014.
A la suite d’une mise en demeure du 3 octobre 2014 et d’une sommation interpellative, M. Z X et Mme C D épouse X assignaient le 26 octobre 2015 la SARL SMBR et son assureur la SA Axa France Iard en paiement d’une somme de 9'718,50 euros.
Le 8 septembre 2016, le tribunal d’instance de Montpellier, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, a :
- rejeté la demande de mise en cause de la SA AXA France ;
- débouté M. et Mme Z et C X de l’ensemble de leurs demandes';
-condamné M. et Mme Z et C X aux entiers dépens et au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
- débouté des autres demandes ;
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 4 novembre 2016, M. Z X et Mme C D épouse X ont interjeté appel du jugement à l’encontre de la SARL SMBR et de son assureur la SA Axa France Iard.
Par exploit du 14 décembre 2016 M. Z X et Mme C D épouse X ont signifié la déclaration d’appel à la SARL SMBR et son assureur la SA Axa France Iard.
Vu les conclusions de M. Z X et Mme C D épouse X remises au greffe le 29 décembre 2017 et signifiées à la SARL SMBR en la personne de son gérant par acte d’huissier du 10 février 2017 ;
Vu les conclusions de la SA Axa France Iard remises au greffe le 14 février 2017 ;
MOTIFS DE L’ARRET
I/ Sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable
La SA Axa France Iard conteste l’opposabilité du rapport d’expertise amiable établi par la société Elex à la demande de la protection juridique de M. Z X et Mme C D épouse X.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués
o u p r o d u i t s p a r l e s p a r t i e s q u e s i c e l l e s – c i o n t é t é à m ê m e d ' e n d é b a t t r e contradictoirement.
Il résulte de ce texte que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve.
Selon courrier du 4 août 2014 la société Elex, en qualité d’expert de la MAIF, assureur de Mme C D épouse X, convoque la SARL SMBR par courrier r e c o m m a n d é a v e c a v i s d e r é c e p t i o n , à s o n s i è g e s o c i a l 3 4 6 8 0 à Saint-Georges-d’Orques, signé par cette dernière le 5 août 2014, pour une réunion fixée le 29 août 2014, à la suite de laquelle la société Elex établit son rapport.
Un second courrier de convocation est envoyé en courrier recommandé avec accusé de réception à la société SMBR, retourné avec la mention «'pli avisé mais non réclamé'» pour une nouvelle réunion fixée le 16 janvier 2015';
Le procès-verbal de la réunion du 16 janvier 2015, non signé par le gérant de la société SMBR, M. A, mentionne sa présence.
Il ressort des pièces produites, que contrairement à ce que conclut la SA Axa France Iard, la SMBR a été régulièrement convoqué et qu’elle est mentionnée présente à la dernière réunion du 16 janvier 2015.
La SA Axa France Iard ne justifie pas d’une demande de report de rendez-vous.
Il convient de rappeler, que le juge ne peut refuser de prendre en considération un rapport d’expertise amiable unilatéral établi contradictoirement, régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, au seul motif de la carence d’une partie.
Le rapport amiable établi par la société Elex est donc recevable.
II/ Sur les désordres
M. Z X et Mme C D épouse X demandent la condamnation de la société la SARL SMBR et son assureur la SA Axa France Iard à titre principal, au visa de l’article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement contractuel, à leur régler une somme de 9'718,50 euros réévalué selon l’évolution de l’indice BT 01 du jour de l’assignation du 26 octobre 2015 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir.
La SA Axa France Iard fait valoir qu’aucun désordre de nature décennale n’a été constaté.
Au terme de sa facture du 22 juin 2010, la SARL SMBR mentionne «'une remise en état suite aux travaux de reprise généralisée des fondations de la villa'» constitués notamment par des travaux de carrelage et de traitement des fissures par entoilage et peinture des murs et plafond’en intérieur et des travaux de façade.
Les travaux de façade facturés pour un montant de 9'150,75 euros HT, sont définis comme':
- reprise des fissures avec décroutage des mortiers en place, reprise partielle d’enduit';
- lavage haute pression';
- traitement technique des façades Sud en totalité, Ouest séjour, Nord séjour par application d’un revêtement de type I3';
- complément pour harmonisation des ravalements de façade par application d’une peinture type pliolite.
Le rapport amiable établi par la société Elex mandatée par l’assurance protection juridique des époux X relève’d'une part un désordre au niveau de l’harmonisation d e l a t e i n t e d e s d e u x t y p e s d e r e v ê t e m e n t d e s f a ç a d e s ( r e v ê t e m e n t d’imperméabilisation de type I3 et revêtement plus léger de type I1) dont l’origine est immédiat à la réalisation des travaux et d’autre part un cloquage et manque d’adhérence des revêtements, dont l’origine est apparue d’après la sociétaire en septembre 2013 pour I1 et mai 2014 pour I3.
Il mentionne un début des travaux en mai/juin 2010 et une réception tacite sans réserve le 22 juin 2010.
2 ' Sur la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
En application de ces dispositions, un enduit de façade ne constitue un ouvrage que lorsqu’il a une fonction d’étanchéité.
Il ressort de la facture et du rapport d’expertise, que les enduits appliqués sur les façades sont des revêtement de type I1 et I3, savoir comme l’indique l’expert, pour le produit I3, des enduits d’imperméabilisation et non d’étanchéité.
Contrairement à ce que soutiennent M. Z X et Mme C D épouse X, ces travaux de revêtement d’enduits d’imperméabilisation ne constituent pas un ouvrage relevant des dispositions précitées, comme les travaux de peinture de façade et la responsabilité de la société SMBR ne peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vices.
Sur les travaux d’enduits
Le rapport amiable relève trois désordres de cloquages sur la façade, photographiés':
Cloquages suivi d’un décollement du revêtement I3 au niveau de la bouche d’aération et un manque d’adhérence dans un coin du bas de la façade';
Cloquage du revêtement I1 sous la poutre de toiture terrasse ;
Il ne constate aucun désordre lié à des infiltrations.
Ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de constat d’huissier du 15 février 2017 et ses photographies, qui montrent le cloquage sous la poutre, dans le coin bas du mur et au niveau de la bouche d’aération.
Le rapport amiable impute ces désordres à un problème d’adhérence à la suite d’une mauvaise préparation du support au niveau de ces zones à risque.
Ces désordres, d’après les déclarations des époux X sont apparus en 2013 et 2014, justifiant l’établissement du rapport amiable.
Il s’ensuit, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, M. Z X et Mme C D épouse X rapportent la preuve des désordres apparus sur leur façade et la faute de la société SMBR qui n’a pas réaliser un travail exempt de vices, même si leur étendue est limitée.
Le rapport amiable du 1er octobre 2014 évalue la reprise des trois décollements de crépis représentant une zone d’un m2 à la somme de 1'140 euros HT.
Le devis produit établi par la société Sudravalement le 3 décembre 2013 chiffre la reprise du décollement du crépi autour de la bouche d’aération, avec mise en peinture de la totalité du pignon à la somme de 1 680 euros HT, soit 1'797,60 euros TTC euros’réévalué selon l’évolution de l’indice BT 01 du jour de l’assignation du 26 octobre 2015'jusqu’au jour de la présente décision.
En conséquence le jugement sera infirmé et la société SMBR sera condamnée à régler la somme de 1'797,60 euros.
Sur la différence de couleur de peinture
Le rapport d’expertise amiable et le constat d’huissier produits par M. Z X et Mme C D épouse X relèvent qu’il existe une différence de couleur entre les deux types I3 et I1 de revêtement.
Le rapport d’expertise indique «'la différence de teinte était visible (même si moins marquée) lors de la réception et n’a pas fait de réserve'».
Comme le précise expressément le rapport, la responsabilité ne peut être mise en cause pour ce problème d’harmonisation des teintes, aucune contestation n’étant justifiée avant 2014.
En conséquence M. Z X et Mme C D épouse X seront déboutés de leur demande d’indemnisation de la mise en peinture de la totalité de leur façade, qui n’est pas justifiée par les seules reprises des trois désordres de cloquage.
III/ Sur la garantie de la SA Axa France Iard
M. Z X et Mme C D épouse X demande la condamnation de la SA Axa France Iard en qualité d’assureur de la société SMBR.
La SA Axa France Iard demande sa mise hors de cause en qualité d’assureur décennale.
Selon l’attestation établie le 25 juin 2015, la SA Axa France Iard atteste garantir les chantiers de la société SMBR ouverts du 16 octobre 2006 au 1er février 2012 au titre de la responsabilité civile décennale, notamment pour les travaux de ravalement, enduits extérieurs à base de liants hydraulique, ciment ou chaux.
La responsabilité décennale n’étant pas engagée, la garantie de la SA Axa France Iard, intervenant en qualité d’assureur décennal, ne peut être poursuivie.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z X et Mme C D épouse X de leurs demandes à l’encontre de la SA Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Z X et Mme C D épouse X de leur demande à l’encontre de la SA Axa France Iard';
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL SMBR à régler à M. Z X et Mme C D épouse X la somme de 1'797,60 euros’réévaluée selon l’évolution de l’indice BT 01 du jour de l’assignation du 26 octobre 2015'jusqu’au jour de la présente décision ;
Déboute M. Z X et Mme C D épouse X’de leurs autres demandes ;
Déboute la SA Axa France Iard de ses autres demandes ;
Condamne la SARL SMBR à régler à M. Z X et Mme C D épouse X la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d’appel';
Condamne M. Z X et Mme C D épouse X à régler à la SA Axa France Iard la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour leurs frais engagés en première instance et en cause d’appel';
Condamne la SARL SMBR’aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de la sommation du 25 juin 2015, qui seront recouvrés par la SCP Lafont-Carillo-Chaigneau, en application de l’article 699 du code de procédure civile, sauf ceux concernant la SA Axa France Iard qui resterons à la charge de M. Z X et Mme C D épouse X.
Le Greffier, Le Conseiller en remplacement du président empêché, 1. G H I J
1 ' Sur la nature des désordres
3 ' Sur la responsabilité contractuelleDécisions similaires
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