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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2404085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2024 et le 5 novembre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de le mettre en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions litigieuses :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne le refus de séjour :
— la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est tardive ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Par une ordonnance du 12 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain, né le 20 mai 1989, est entré en France le 16 octobre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, lequel était valable jusqu’au 15 octobre 2022. Le 29 septembre 2022, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 5 octobre 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure.
Sur la compétence du signataire de l’arrêté du 5 octobre 2023 :
2. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’Etat n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Aurore Le Bonnec, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer toutes décisions dans les matières relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certaines matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de M. C sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Gironde a estimé que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis le 14 janvier 2022, date à laquelle la conjointe de l’intéressé a déclaré une séparation à sa caisse d’allocations familiales. Si le requérant produit des échanges avec la préfecture dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que des courriers de Pôle Emploi adressés au domicile conjugal entre octobre 2022 et juillet 2023, ces seuls éléments ne permettent pas d’attester de la continuité de la communauté de vie. En outre, M. C n’apporte aucun élément de nature à expliquer la déclaration administrative de séparation effectuée par sa conjointe, par ailleurs corroborée par des pièces médicales établies postérieurement à la décision attaquée selon lesquelles l’intéressé a déclaré être séparé de sa compagne. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
6. Si M. C n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées, il ressort des termes de la décision litigieuse que le préfet de la Gironde a examiné d’office la situation de l’intéressé au regard de cet article. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur ce motif, l’autorité compétente a toutefois estimé que M. C n’avait apporté aucun élément démontrant qu’il contribuait à l’éducation et à l’entretien de son enfant, née le 6 octobre 2020, malgré deux relances de la préfecture. Si l’intéressé produit désormais une attestation d’un médecin généraliste établie postérieurement à la décision attaquée déclarant que le requérant accompagne régulièrement sa fille aux visites médicales depuis deux ans ainsi que quelques pièces médicales au nom de son enfant, lesquelles ne permettent pas au demeurant d’attester de sa présence lors de ces consultations, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que M. C contribuerait effectivement à l’entretien et l’éducation de sa fille. Par ailleurs, si l’intéressé soutient effectuer des virements réguliers à la mère de l’enfant depuis son entrée sur le territoire et accompagner sa fille à l’école, il ne produit aucun élément au soutien de ses déclarations. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en refusant de délivrer à M. C un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
8. Il ressort de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n’établit pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Dans ces conditions, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En deuxième lieu, si M. C soutient qu’il dispose de liens forts sur le territoire français en raison de la présence de sa conjointe et de sa fille, de nationalité française, il ressort de ce qui a été dit aux points 4 et 6 qu’il n’établit ni sa communauté de vie avec sa compagne ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait par ailleurs des liens intenses avec celles-ci. Par ailleurs, M. C, qui a exercé une activité professionnelle quelques mois en 2022 et est au chômage depuis lors, ne se prévaut d’aucun autre lien privé ou familial sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier, notamment d’une mise en demeure émise le 10 juin 2022 par le parquet de Libourne, que l’intéressé s’est vu enjoindre la participation à un stage de responsabilisation dans le cadre d’une composition pénale pour des violences exercées sur sa conjointe. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu environ vingt-deux ans et où résident ses parents et son frère, la décision litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au requérant au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
10. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 6 et alors que le requérant ne démontre l’existence d’aucun lien particulier avec sa fille de nature à compromettre son intérêt supérieur en cas d’éloignement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 5 octobre 2023 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Lanne et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
D. Katz L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2404085
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