Non-lieu à statuer 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 déc. 2023, n° 2307491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307491 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la décision lui porte préjudice dès lors qu’il ne peut plus exercer son métier, n’a ainsi plus de revenus autres que le revenu de solidarité active, ce qui lui cause des difficultés financières ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— s’il a effectivement fait l’objet d’une condamnation pénale, elle remonte à l’année 2000, alors qu’il a obtenu une première carte professionnelle en 2018 et qu’il venait d’obtenir l’effacement de cette mention du fichier des antécédents judiciaires du procureur de la République du tribunal judiciaire de Versailles de sorte que son comportement est compatible avec l’exercice des fonctions d’agent de sécurité privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la demande de suspension de la décision du 18 octobre 2023, dès lors que par une décision du 19 décembre 2023, son directeur a accordé à M. B la carte professionnelle demandée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2307523 enregistrée le 8 décembre 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de M. B, qui a repris ses écritures et a indiqué avoir obtenu la carte professionnelle sollicitée valable depuis le 19 décembre 2023 et jusqu’au 19 décembre 2028.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 18 octobre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de délivrance de carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité privée sollicitée par M. B. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Par une décision en date du 19 décembre 2023, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B la carte professionnelle sollicitée en qualité d’agent de sécurité privée. Dans ces conditions, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 18 octobre 2023 ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Toulouse, le 27 décembre 2023.
La juge des référés,
L. C
La greffière,
S. GUÉRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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