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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 mai 2024, n° 2401659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Laplagne, demande au tribunal de condamner l’agence régionale de la santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine à lui payer la somme de 308 856,25 euros en réparation des préjudices causés par la décision qu’il estime illégale du 24 décembre 2021 portant suspension en urgence de son droit d’exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois et de mettre à la charge de l’ARS Nouvelle-Aquitaine une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, l’ARS Nouvelle-Aquitaine conclut à l’incompétence territoriale du tribunal administratif de Bordeaux et au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est médecin gynécologue-obstétricien exerçant au sein du centre clinical de Soyaux (16800). A la suite de faits portés à la connaissance de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine concernant les pratiques du docteur B, par une décision du 23 décembre 2021, le directeur général de l’ARS a, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, suspendu son droit d’exercer avec effet immédiat pour une durée de cinq mois. Par courrier du 2 novembre 2023, M. B a sollicité l’indemnisation des préjudices subis du fait de cette décision qu’il estime illégale, réclamation à laquelle l’ARS n’a pas répondu. Il demande dans la présente instance de condamner l’ARS Nouvelle-Aquitaine à lui payer la somme de 308 856,25 euros en réparation des préjudices causés par la décision du 24 décembre 2021 portant suspension de l’exercice de la médecine.
2. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
3. Aux termes de l’article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privées gérant un service public relèvent : 1° Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ; () ".
4. Le dommage dont M. B demande réparation étant imputable à une décision de l’ARS Nouvelle-Aquitaine qui a fait l’objet d’un recours en annulation devant le tribunal administratif de Poitiers, son action en responsabilité relève de la compétence territoriale de ce tribunal. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l’agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Bordeaux, le 14 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre
A. CHAUVIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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