Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 16 mai 2024, n° 2306913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 30 avril 2024 n’ayant pas été communiquées, M. D A, représenté par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au conseil de M. A, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature expresse, complète et régulièrement publiée ;
— le préfet de la Gironde doit justifier de l’existence de l’avis du collège de médecins de l’OFII, que les signataires de l’avis sont identifiables et ont été régulièrement désignés afin d’exercer ces fonctions, que le collège des médecins de l’OFII n’était pas composé du médecin ayant établi le rapport initial lequel ne doit pas avoir siégé au sein de ce collège ; à défaut de telles justifications, l’arrêté est entaché de vices de procédure ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il souffre, comme en attestent les différents certificats médicaux, d’un cancer de la prostate avec des métastases osseuses vertébrales ; le retour dans son pays d’origine entrainerait un risque d’arrêt de son traitement ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale dès lors que fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de son état de santé ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 février 2024.
Par une décision du 7 novembre 2023, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bilate,
— et les observations de Me Aymard, représentant M. A.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant géorgien né le 6 septembre 1973, déclare être entré irrégulièrement en France le 11 mai 2022. Sa demande d’asile, présentée le 12 mai 2022, a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) du 7 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 25 janvier 2023. Le 5 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a émis un avis le 23 novembre 2022. Par un arrêté du 8 août 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an () ».
3. En l’espèce, pour rejeter la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A, le préfet de la Gironde a retenu que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité à son encontre mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
4. M. A produit plusieurs éléments indiquant qu’il souffre qu’un cancer de la prostate avec métastases osseuses vertébrales, et qu’à ce titre il bénéficie en France d’un suivi médical depuis son arrivée sur le territoire. Les certificats médicaux établis au cours de l’année 2023 par le Docteur C indiquent que son état de santé nécessite des « soins longs et onéreux » dont l’arrêt pourrait « mettre sa vie en danger ». Il verse également au dossier un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) de 2020, qui relève que les médicaments disponibles en Géorgie sont souvent de mauvaise qualité. Eu égard à l’extrême gravité de l’état de santé du requérant, et compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, c’est à tort que le préfet de la Gironde a estimé que les soins nécessaires à son état de santé étaient disponibles dans son pays d’origine. Il suit de là que la décision de refus de séjour méconnaît ainsi les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 21 août 2023. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Le présent jugement, qui annule l’arrêté attaqué, implique que soit délivré à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser à Me Aymard, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Aymard la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
M. Bourdarie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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