Rejet 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 nov. 2025, n° 2511993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2025, M. C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de carte de résident de 10 ans et, à titre subsidiaire sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire à la sauvegarde de ses droits fondamentaux au regard de l’urgence de sa situation.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : il se retrouve en précarité financière depuis deux mois à la suite de la suspension de son contrat de travail et son employeur risque de le licencier ; en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction, il ne peut prétendre aux allocations chômage ; il se retrouve en situation irrégulière, risque d’être éloigné du territoire et est dans l’impossibilité d’effectuer les démarches administratives courantes ; cette situation porte une atteinte à sa vie familiale normale ; cette situation d’urgence est d’autant plus caractérisée qu’il a déposé sa demande de titre de séjour il y a près de six mois, que son titre de séjour est expiré depuis deux mois alors qu’il a effectué en vain de multiples démarches et que la situation financière et psychologique de sa famille s’aggrave chaque jour ;
- il est porté une atteinte au droit à sa vie privée familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à la dignité humaine ;
- l’atteinte est manifeste illégale ; l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu ; le délai raisonnable d’instruction de sa demande est méconnu ; le défaut de traitement de sa demande et l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction constituent une violation manifeste de son droit au séjour en tant que conjoint d’une ressortissante française régi par l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le principe de bonne administration est méconnu ;
-l’atteinte aux libertés fondamentales est grave sur le plan matériel et financier, juridique et administratif et humain et familial.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
Il résulte de l’instruction que M. A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 15 septembre 2025. Il a sollicité le 25 mai 2025, à titre principal, une carte de resident de 10 ans sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à titre subsidiaire une demande de renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Dès lors que le requérant soutient que son dossier était complet, une décision implicite de rejet de ses demandes est née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète sur ces demandes en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut se prévaloir de ce que l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction serait constitutive, à la date de la présente ordonnance, d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, s’il est loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de former un recours en annulation contre la décision implicite de rejet de ses demandes de titre de séjour, assorti au besoin, en cas d’urgence, d’une requête en référé tendant à la suspension de son exécution sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur ses demandes de titre de séjour et de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir ses droits et libertés fondamentaux sont en revanche sans objet. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Grenoble, le 15 novembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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