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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 23 oct. 2023, n° 23/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00288 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU 23 OCTOBRE 2023
N° du dossier : N° RG 23/00288 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JNMD
Minute n° 23/439
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
: Béatrice OGIER GREFFIER
DEMANDEURS
Monsieur X Y Z AA AB né le […] à MARSEILLE (13000) […] représenté par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame AC AD AE née le […] à NÎMES (30000) […] représentée par Me Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Monsieur AF AG AH né le […] à CHARENTON-LE-PONT (94220) 205 Chemin des Nevons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE représenté par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame AI AJ AK NOËL née le […] à PARIS (75013) 205 Chemin des Nevons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE représentée par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS:
Après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2023 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :23/10/23 exécutoire & expédition à :Me BOREL expédition à :Me GAUTIER-2 CC EXPERTISES-REGIE
1/6
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 14 mars 2022, M. AF AM et Mme AI AN ont vendu à M. X AO AP et à Mme AC AQ des lots situés dans des ensembles immobiliers en copropriété […] […] (84), ces lots correspondant à trois appartements, un studio, un garage, des dépendances, une piscine et une cour attenante.
Cet acte de vente contient une claus de non garantie des vices cachés, cas particuliers.
Soutenant que le bien immobilier acquis a présenté, quelques mois après son acquisition, des infiltrations d’eau pluviale en raison d’un défaut d’étanchéité de la toiture, de la véranda et de la terrasse, ce qu’ils ont fait constater par un commissaire de justice le 24 avril 2023 et ce qui a été confirmé par le cabinet Eurexo PJ, expert désigné par leur compagnie d’assurance auprès de laquelle ils ont effectué une déclaration de sinistre, dans un rapport du 24 janvier 2023, les consorts AO AP / AQ, à défaut de pouvoir solutionner amiablement ce litige, ont, par acte du 9 juin 2023, fait citer les consorts AM / AN devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins de désignation d’un expert chargé de décrire les désordres affectant l’habitation, de préciser leur nature, leur gravité, ainsi que leur antériorité ou non à la date de l’acquisition du bien, de déterminer les responsabilités et de chiffrer le coût des travaux de remise en état. Ils demandent en outre que les consorts AM / AN soient condamnés à leur verser la somme de 1 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, les consorts AO AP / AQ, qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance, soutenant que la clause de non garantie des vices cachés incluse dans l’acte de vente ne peut produire effet puisque d’une part le constat d’huissier a mis en évidence que les désordres étaient connus des vendeurs, qui ont tenté de les dissimuler, que d’autre part M. AM est un professionnel de l’immobilier, ayant été le gérant de la société « Touservices », spécialisée dans les travaux de revêtement de sols et murs. Ils ajoutent qu’en tout état de cause, il appartient au juge du fond d’apprécier la recevabilité de l’action qu’ils envisagent d’introduire.
Dans leurs écritures en réponse, soutenues à l’audience, les consorts AM / AN, qui sont représentés, concluent à titre principal au rejet de la demande d’expertise formée par les acquéreurs, ceux-ci ne justifiant pas d’un motif légitime à la mise en place d’une telle mesure d’instruction puisqu’ils entendent agir sur le fondement de l’article 1641 du code civil, à savoir l’action en garantie des vices cachés, alors que l’acte de vente contient une clause les exonérant de toute responsabilité en cas de survenance de vices cachés. En outre, ils estiment l’expertise judiciaire sollicitée inutile puisque l’expertise amiable et le constat du commissaire de justice contiennent les éléments suffisants pour permettre aux consorts AO AP/AQ d’engager une instance au fond, s’ils le souhaitent. Ils sollicitent reconventionnellement une indemnité de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur la demande d’expertise formée par les consorts AO AP / AQ :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont
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pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le rapport d’expertise amiable du 24 janvier 2023 et le constat établi le 24 avril 2023 par Maître Laura San Martino, commissaire de justice à […] (84), rendent vraisemblable l’existence de désordres antérieurs à la vente affectant le bien acquis par les consorts AO AP / AQ auprès des consorts AM / AN, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les consorts AO AP
/ AQ rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond, étant observé d’une part qu’une expertise amiable initiée par la compagnie d’assurance de l’une des parties, même menée contradictoirement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ne présente pas les garanties de neutralité et d’impartialité d’une expertise judiciaire, d’autre part qu’il appartiendra au juge du fond d’apprécier, au regard des constatations et conclusions de l’expert judiciaire et des éléments produits par les parties, si les conditions sont réunies pour que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente reçoive application, si les acquéreurs introduisent une action en justice sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les consorts AO AP / AQ, cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les consorts AO AP / AQ supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu non plus de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des consorts AM / AN, qui ont formé une demande en ce sens.
3/6
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire des consorts AM / AN et AS pour y procéder M. Michel BERGE, expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence (13), domicilié 352 Chemin de l’Avenir – 13300 Salon de-Provence (Tel: 06.76.20.07.37) (Mèl : AT.[…].fr), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (dont les plans de construction de la maison d’habitation et les constats d’huissier établis par l’une et l’autre parties),
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés […] à […] (84),
6. au regard de l’assignation du 9 juin 2023 et des pièces qui y sont jointes, dont le rapport d’expertise amiable du cabinet Eurexo PJ du 24 janvier 2023 et le constat établi le 24 avril 2023 par Maître San Martino, commissaire de justice à […] (84), dire si le bien immobilier acquis par les consorts AO AP
/AQ est affecté de désordres; en cas de réponse positive, en préciser la nature, l’importance, la cause et, si possible, la date d’apparition, 7. dire si les désordres éventuellement constatés ont fait l’objet de travaux de reprise ou de tentative de reprise, entre autre par l’apposition de produits ou matériaux susceptibles de les masquer, en précisant si possible la date de réalisation de ces travaux,
8. préciser en particulier, pour chacun des désordres constatés, s’il existait préalablement à l’acquisition du bien immobilier par les consorts AO AP/ AQ, s’il était apparent ou caché pour l’acquéreur, au regard des éléments communiqués par les vendeurs, et s’il était connu desdits vendeurs (entre autre en raison de la réalisation d’éventuels travaux de reprise),
9. préciser les conséquences des désordres éventuellement constatés pour l’immeuble, et en particulier s’ils sont susceptibles de porter atteinte à la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination,
10. de manière plus générale, fournir les éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de déterminer les garanties et responsabilités encourues,
11. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres, en chiffrer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, et préciser la durée normalement prévisible de ces travaux de remise en état (en cas d’exercice d’une éventuelle action estimatoire),
12. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
13. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
14. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
15. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission sur
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les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. X AO
AP et de Mme AC AQ, qui consigneront avant le 23 décembre 2023, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l'adresse mail suivante : regie.tj-avignon@justice.fr), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction,
d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
5/6
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. X AO AP et de Mme AC AQ les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
P 1
Pour expédition conforme
Le greffer: JUDICIAIRURIGNON
6/6
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