Annulation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 sept. 2024, n° 2304590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304590 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 20 juillet 2023 par la mutualité sociale agricole de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 934,47 euros correspondant à un indu de prime d’activité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021.
Elle soutient qu’elle a déjà réglé la somme qui lui est réclamée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, la mutualité sociale agricole de la Gironde, représentée par son directeur, conclut à son désistement.
Elle soutient qu’elle ne souhaite pas maintenir la contrainte en litige, la requérante ayant procédé à un règlement de la somme due le 28 juin 2023.
Par une lettre du 25 avril 2024, le tribunal a invité Mme A à se désister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 20 juillet 2023 par la mutualité sociale agricole de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 934,47 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme A avait déjà réglé la somme qui lui était réclamée quand la contrainte en litige lui a été signifiée, ainsi que le reconnaît d’ailleurs en défense la mutualité sociale agricole. Dès lors, cette contrainte a été émise à tort à l’encontre de la requérante.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à former opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 20 juillet 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La contrainte émise à l’encontre de Mme A le 20 juillet 2023 par la mutualité sociale agricole de la Gironde pour le recouvrement de la somme de 934,47 euros est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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