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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Nanterre, 8 janv. 2018, n° 16/01037 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/01037 |
Texte intégral
1 Conseil de prud'hommes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[…]
[…]
JUGEMENT du 08 Janvier 2018
prorogé au 09 Février 2018 EXPÉDITION COMPORTANT LA FORMULE EXÉCUTOINE RG N° F 16/01037
Section Encadrement
AFFAIRE
Dans l’affaire opposant
Z X
Madame Z X née le […] contre
Lieu de naissance : […]
[…] Assistée de Me Marilyn NOTARI (Avocat au barreau de
PARIS.Toque D 1699)
MINUTE N° 18/50272 DEMANDEUR
à
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
Société AYMING (EX ALMA CONSULTING GROUP) en la EN PREMIER RESSORT personne de son représentant légal N° SIRET : 414 119 735 00135
[…]
Notification aux parties 92600 ASNIERES-SUR-SEINE
Représenté par Me Laure HOSNI (Avocat au barreau de le 14/2/18 PARIS.Toque P 438)
AR dem.
AR déf. DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement Copie exécutoire délivrée, Monsieur Fabrice GOURLAY, Président Conseiller (S) le 14/2/18 Mademoiselle Nicole BERNARD, Assesseur Conseiller (S)
Madame Christiane PIERLOVISI, Assesseur Conseiller (E) à Mme X Monsieur Philippe LENOIR, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Monsieur Firmin DANVIDÉ, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande: 18 Avril 2016
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 04 Juillet 2016
- Convocations envoyées le 25 Mai 2016
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Débats à l’audience de Jugement du 27 Septembre 2017
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 08 Janvier 2018, prorogée au 09 Février 2018.
-Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur Firmin DANVIDÉ, Greffier
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L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2018, prorogée au 09 Février 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 Mai 2016 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 04 Juillet 2016 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 07 Novembre 2016,
Une dernière audience en bureau de jugement s’est tenue le 27 Septembre 2017
Ce jour les parties ont comparu et ont été entendues ;
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande
- Dire et Juger que la société AYMING a manqué à son obligation de loyauté
- Dire et Juger que la Société Ayming a manqué à son obligation de reclassement
- Et en conséquence
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts exlusifs de la Société Ayming Dire et Juger que par ses manquements la Société Ayming a privé Madame X de la chance de bénéficier des dispositions du plan de sauvegarde de l’Emploi.
- Condamner la Société Ayming à payer à Madame X les sommes suivantes :
- Au titre de la résolution judiciaire du contrat de travail
- Indemnité de préavis (bruts) 13 168,20 Euros
- Congés payés afférents (brut) 1 317,00 Euros
- Dommages-intérêts/licenciement sans cause réelle et sérieuse: 60 000,00 Euros Au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE
- Dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du congé de
. 21 727,30 Eurosreclassement et des congés payés sur reclassement Au titre de l’indemnité de licenciement supra légale
.2 194,70 Euros Au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de formation 3 500,00 Euros
Atitre subsidiaire
- Dire et Juger que le licenciement de Madame X est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
- Et en conséquence
-- Condamner la Société Ayming à payer à Madame X les sommes suivantes
- Indemnités de préavis 13 168,20 Euros
- Congés payés afférents 1 317,00 Euros
- Dommages-intérêts/licenciement sans cause réelle et serieuse 60 000,00 Euros Au titre de la perte de chance de bénéficier des dispositions du PSE
- Dommages et intérêts au titre de la perte de chance de bénéficier du congé de reclassement et des congés sur reclassement. 21 727,30 EurosAu titre de l’indemnité de licenciement supra légale
…2 194,70 Euros Au titre de dommages et intérêts pour perte de chance de formation
3 500,00 Euros
- Art 700 du CPC 3 000,00 Euros Assortir les condamnations des intérêts au taux légal au jour de la saisine du Conseil de céans
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- Pronocer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Demande reconventionnelle
- Art 700 du CPC . 3 000,00 Euros
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 08 Janvier 2018, prorogée au 09 Février 2018.
LE BUREAU DE JUGEMENT
Les faits
Le 5 décembre 2011, Mme Z X a été embauchée en contrat
à durée indéterminée par la société Alma Consulting Group, qui deviendra la société AYMING.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
La moyenne mensuelle des salaires est de 4 389,40 euros.
La convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils était applicable aux relations contractuelles.
Dans le cadre d’une convention tripartite, Mme Z X est transféré dans la société Aartist en date du 28 mai 2014 avec une prise d’effet au 16 juin 2014.
Le 31 décembre 2014, une nouvelle convention tripartite est signée pour
< réintégrer » Mme Z X dans la société Alma Consulting Group, formalisé par un contrat de travail en date du 5 février 2015 avec effet au 12 janvier 2015.
Par courrier du 15 avril 2016, Mme Z X saisit le conseil
d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le 30 septembre 2016, un avis d’inaptitude définitif concernant Mme Z X est prononcé.
Le 4 novembre 2016, Mme Z X est convoquée à un entretien préalable, qui se tiendra le 21 novembre 2016.
Le 24 novembre 2016, un licenciement sera notifié à Mme Z X.
C’est dans ce contexte, que Mme Z X a présenté au Conseil de céans ses demandes.
Les moyens des parties
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
Après avoir entendu les explications des parties
Sur la résiliation judiciaire
Attendu que le dernier contrat de travail signé est en date du 5 février 2015;
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Vu l’article L.1184 du Code Civil (ancienne codification): « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »> ;
Vu l’article L. 1222-1 du Code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi. »
Attendu qu’il relève du pouvoir souverain des juges du fond d’apprécier si l’inexécution de certaines des obligations résultant d’un contrat synallagmatique présente une gravité suffisante pour en justifier sa résiliation ;
Attendu que le 1er juin 2015, la société AYMING annonce la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) ;
Attendu que la suppression du poste de Mme Z X est prévue dans ce PSE;
Vu l’article L1233-4 du Code du travail stipule « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. » ;
Attendu que dans un mél du 21 octobre 2016, la directrice des ressources humaines confirme la suppression du poste de Mme Z X dans la nouvelle organisation ;
Attendu que le défendeur expose « Le repositionnement s’est opéré sur un poste au sein de la même catégorie professionnelle, au sein de laquelle les postes sont par nature interchangeables » ; Dés lors, il n’est pas contesté que le poste de Mme Z X a été supprimée ;
Attendu que si la société a prévu un système de « repositionnement » ressemblant à un reclassement interne lui permettant ainsi de s’exonérer des règles du PSE, celui-ci ne peut avoir vocation à contourner le dispositif de reclassement et les obligations qui y sont attachées ;
Attendu que deux anciens salariés attestent que le critère d’ordre concernant l’évaluation des compétences a été l’objet d’une réalisation opaque ;
Attendu que si l’employeur tient le droit d’évaluer les salariés de son pouvoir de direction, il se doit de les informer préalablement et individuellement des méthodes employées d’évaluation ;
Attendu que dans le contrat de travail de Mme Z X signé le 5 février 2015, il est stipulé qu’elle est «< rattachée au Directeur de la BU Grant solutions '> ;
Attendu que le directeur de la BU RH atteste que Mme Z X « a fait l’objet d’un circuit d’intégration complet comme pour tout nouvel
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arrivant. Le parcours était bien centré sur la découverte de son nouvel environnement, que sur les expertises techniques nécessaires à la compréhension de nos offres. Mme Z X a ainsi pu être formée, en même temps que d’autres collaborateurs dont Monsieur Y, son N+1, par nos chefs de produit et avant-vente sur l’ensemble de nos offres. Nous avons également construit pour Mme Z X un portefeuille à majorité présent dans le département 75, afin de faciliter son intégration. » ; Dés lors, le poste au sein de la BU RH n’est pas totalement permutable avec le poste occupée par Mme Z X au sein de la BU Grant solutions ;
Attendu que le changement d’offres à commercialiser implique nécessairernent des nouvelles compétences à acquérir;
Attendu que le portefeuille de clients de Mme Z X a été modifié, il y a nécessairement un impact sur sa rémunération variable;
Attendu que les éléments fournis de comparaison des deux portefeuilles ne permettent pas au conseil d’apprécier précisément l’impact sur la rémunération variable, mais ne permettent pas non plus de déterminer si les objectifs fixés étaient réalisables et atteignables ;
Attendu que le compte-rendu d’entretien annuel du 1er février 2016 n’est pratiquement pas rempli et n’est pas signé par les parties, il ne peut venir à l’appui du fait que le missions de Mme Z X n’auraient pas évoluées ;
Attendu que par courriel du 24 février 2016, le responsable des ressources humaines expose que son rôle est d'« encourager dans cette nouvelle mission '> Mme Z X;
Attendu que l’entreprise n’a pas recueilli l’acceptation expresse de Mme Z X concernant son changement de poste, qui ne constitue pas en un simple changement des conditions de travail, mais bien une nouvelle mission;
Attendu que la société AYMING n’a pas respecté ses obligations en matière de reclassement concernant Mme Z X;
Attendu qu’un licenciement a été notifié le 24 novembre 2016;
Le conseil prononce la résiliation judiciaire du contrat travail de Mme Z X avec la société AYMING en date du 24 novembre 2016, et n’a pas à étudier les motifs du licenciement prononcé à cette date. La résiliation s’apparente donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil condamne la société a versée la somme de 26 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le préavis
Vu que l’article L.1234-5 du Code du Travail précise « Lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice ;
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise ;
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciernent et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.» ;
Vu que l’article L3141-22 du Code du Travail stipule que « Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la
Page 5
rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
»;
Le conseil octroie à Mme Z X une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 13 168, 20€ et une indemnité supplémentaire de 1 317,00€ au titre de l’indemnité pour congés payés afférents au préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que suivant l’article L. 1234-9 du Code de travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement;
Le Conseil condamne la société à verser 6 441, 88€ au titre d’indemnité de licenciement.
Sur le reclassement
Attendu que l’entreprise n’a pas rempli ses obligations de reclassement conduisant au prononcé de la résiliation du contrat de travail;
Attendu que l’accord du PSE prévoyait une période de congés de reclassement de 6 mois au-delà du préavis indemnisé à 75%;
Le conseil condamne la société AYMING à payer à Mme Z X la somme de 19 750 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice au congé de reclassement, ainsi qu’à 1 975 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement supra-légale
Attendu que l’accord du PSE prévoyait le montant une indemnité supra-légale de 0,5 mois de salaire pour les salariés ayant une ancienneté entre 2 et 5 ans ;
Le conseil condamne la société AYMING à payer à Mme Z X la somme de 2 194,70 euros au titre de l’indemnité supra-légale;
Sur la perte de chance de formation
Attendu que l’accord du PSE prévoyait une action de formation d’un montant maximum de 3 500 euros;
Attendu que la formation est facultative;
Attendu qu’il n’est pas possible de définir le coût d’une formation sans en connaître les caractéristiques ;
Attendu que Mme Z X n’a pas émis la volonté de suivre une formation avant son licenciement ;
Le conseil déboute Mme Z X de sa demande liée à la perte de chance sur cette formation.
Sur la clause de non-concurrence
Attendu que le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence;
Attendu que Mme Z X n’a pas perçu la contrepartie financière prévue à ce titre en cas de rupture du contrat ;
Le conseil ordonne la levée de cette clause non concurrence et rend donc caduque toutes les dispositions prévues par cette clause.
Page 6
Sur les sommes perçues au moment du solde de tout compte
Attendu que Mme Z X a été licenciée pour inaptitude d’origine non professionnelle;
Attendu que Mme Z X a perçu une indemnité de licenciement à ce titre;
Attendu que le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail s’assimilant à un licenciement sans cause et réelle induit le paiement d’indemnité de licenciements;
Le conseil ordonne à Mme Z X de rembourser la sorme perçue au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle à la société AYMING.
Sur l’article 700 du CPC, les dépens, les documents et l’exécution provisoire
Au vu de la décision exposée, le conseil ordonne à la société AYMING de fournir à Mme Z X les documents de fin de contrat rectifiés;
Attendu que des frais ont dû être exposés dans la présente instance;
Le conseil condamne la société AYMING à verser 1 200 euros à Mme Z
X au titre de l’article 700 du CPC et déboute la société de sa propre demande.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société AYMING supportera les éventuels dépens de la présente instance.
Attendu que le Conseil n’estime pas nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire d’ordonner l’exécution provisoire ;
En conséquence, dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire en application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
Sur les indemnités de chômage
Vu que l’article L. 1235-4 du Code du Travail précise que : « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. »>
Le conseil ordonne le remboursement, par la société AYMING, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z X à compter du jour de son licenciement jusqu’à ce jour dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Par ces motifs.
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugernent contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2018, prorogée au 09 Février 2018.
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 24 novembre 2016;
Page 7
CONDAMNE la société AYMING à verser la somme de 26 000,00 euros à Mme
Z X au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société AYMING à verser une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 13 168, 20€ et une indemnité supplémentaire de 1 317,00€ au titre de l’indemnité pour congés payés afférents au préavis;
CONDAMNE la société AYMING à verser la somme de 6 441, 88 euros à Mme
Z X au titre d’indemnités de licenciement;
CONDAMNE la société AYMING à payer à Mme Z X la somme de 19 750 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance du bénéfice au congé de reclassement, ainsi qu’à 1 975 euros pour les congés payés afférents ;
CONDAMNE la société AYMING à payer à Mme Z X la somme de 2 194,70 euros au titre de l’indemnité supra-légale;
ORDONNE la levée de la clause non concurrence prévue au contrat de travail et rend donc caduques toutes les dispositions prévues par cette clause;
ORDONNE à Mme Z X de rembourser la somme perçue au titre de l’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle à la société AYMING;
ORDONNE à la société AYMING de fournir à Mme Z X les documents de fin de contrat rectifiés;
CONDAMNE la société AYMING aux dépens;
CONDAMNE la société AYMING à verser 1 200,00 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile à Mme Z X;
ORDONNE le remboursement, par la société AYMING, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Z X à compter du jour de son licenciement dans la limite de 3 mois d’indemnités conformément à l’article L. 1235-4 du Code du Travail.
DEBOUTE les parties des autres demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Monsieur Fabrice GOURLAY, Président (S) et par Monsieur Firmin DANVIDÉ, Greffier.
Le greffier, Le Président, tranghet العل مى
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce raquis, de mettre ladite décision à éxécution. Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
ANT
Page 8
Conseil de prud’hommes REPUBLIQUE FRANCAISE […] NOTIFICATION D’UN JUGEMENT […]
Par lettre recommandée avec A.R. et indication de la voie de recours Tél. : 0140971656
Demandeur R.G. N° F 16/01037
SECTION: Encadrement
Mme Z X
[…]
[…]
Z X
C/ Société AYMING (EX ALMA CONSULTING GROUP) en la personne de son
Société AYMING (EX ALMA CONSULTING représentant légal
[…]
92600 ASNIERES -SUR-SEINE
Défendeur
Par la présente lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le greffier du conseil de prud’hommes, en application de
l’article R. 1454-26 du code du travail, vous notifie le jugement ci-joint rendu le : Vendredi 09 Février 2018.
La voie de recours qui vous est ouverte contre cette décision, est :
Voie de recours ouverte à former devant :
□ Appel sur compétence : A porter dans le délai de 15 jours à compter de la présente notification (Article 84 CPC) devant la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, […], RP1113, […]
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente Appel : décision devant la chambre sociale de la Cour d’appel de Versailles, Greffe social, […], RP1113, […]
A porter dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente
□ Opposition: décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de NANTERRE.
Pourvoi en cassation : A porter dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision devant la Cour de cassation : 5 quai de l’Horloge, […]
A porter délai de deux mois à compter de la notification de la présente La tierce opposition : décision devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes de
NANTERRE.
Pas de recours immédiat
AVIS IMPORTANT:
Les dispositions générales relatives aux voies de recours vous sont présentées ci-dessous. Vous trouverez les autres modalités au dos de la présente.
Code de procédure civile:
Art. 668 : La date de la notification par voie postale est, (…) à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre.
Art. 528: Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé
à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie.
Art. 642: Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Art. 643: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de: 1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à
La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-A-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les iles Wallis et Futuna. en Nouvelle
Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Art. 644: Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-A-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
Art. 680 (…) l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Fait à NANTERRE, le 14 Février 2018 Le Greffier,
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