Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2504005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504005 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 1er novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ait Chikhali, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Aisne lui a retiré sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui restituer sa carte de résident, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un nouveau titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre très subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- cet arrêté est illégal car il a été notifié tardivement et n’est plus exécutoire ;
- cet arrêté insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- cet arrêté est entaché d’erreurs de fait ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-16, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-17 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Richard, rapporteur,
- et les observations de Me Ait Chikhali, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 7 mai 1970, est entré sur le territoire français le 30 juillet 2020 et s’est vu délivrer, au bénéfice du regroupement familial, une carte de résident valable du 14 octobre 2020 au 13 octobre 2030. Par un courrier du 17 janvier 2022, l’épouse de l’intéressé a signalé la rupture de leur vie commune. Par un arrêté du 6 juillet 2022, le préfet de l’Oise a retiré la carte de résident de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le Maroc comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture de l’Aisne, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet en date du 6 mai 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des conditions de notification de l’arrêté attaqué ou de l’impossibilité d’exécuter la décision l’obligeant à quitter le territoire français qui sont sans incidence sur la légalité des décisions qu’il conteste.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions qui en constituent le fondement et précise les éléments de la situation personnelle de M. B… que le préfet a pris en considération. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation n’est pas fondé.
En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune autre pièce du dossier que la situation personnelle de M. B… n’ait été dûment prise en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, M. B… n’assortit pas le moyen tiré des erreurs de fait qu’il présente, des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fondent aucune des décisions qu’il attaque.
En septième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la méconnaissance, par la décision de refus de titre de séjour, des articles L. 423-16, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne constituent pas le fondement de la décision attaquée.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse d’accorder ce titre. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil ». Aux termes de l’article L. 423-18 du même code : « Lorsque l’étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an ».
Si M. B… soutient que la communauté de vie avec son épouse n’a pas été rompue, il est constant que cette dernière a informé les services de la préfecture de cette rupture par un courrier du 17 janvier 2022 ainsi que de la nouvelle adresse de son époux, qui ne fournit aucune pièce de nature à établir une reprise de la vie commune du couple à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B…, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui s’appliquent aux seuls conjoints de ressortissants français, n’établit pas avoir été victime de violences conjugales ainsi qu’il l’allègue. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… ne réside sur le territoire français que depuis le 30 juillet 2020. Par ailleurs, il était séparé, à la date de l’arrêté attaqué, de la compatriote titulaire d’un titre de séjour qu’il a rejoint au titre du regroupement familial et dont il a divorcé ultérieurement. De plus, M. B… n’établit pas l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec la fille de son ancienne épouse. En outre, M. B… dispose d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 50 ans. Enfin, l’intéressé n’établit pas la réalité de l’activité professionnelle en France dont il se prévaut. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… et n’a ainsi pas méconnu les stipulations citées au point précédent. Pour les mêmes raisons, cet arrêté n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français est fondée sur les dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de base légale de cette décision n’est pas fondé.
En onzième lieu, M. B… n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
En douzième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision fixant le pays de renvoi n’est pas illégale à raison de l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français.
En treizième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
M. B…, qui ne se prévaut d’ailleurs d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine, n’assortit pas son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur les fondements de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Aisne.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Sorin, président,
- M. Fumagalli, premier conseiller,
- M. Richard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. Richard
Le président,
Signé
T. Sorin
La greffière,
Signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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