Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 févr. 2026, n° 2602502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2602502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision née le 23 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement confirmé le refus de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la nature du visa sollicité, de sa situation précaire et isolée en Afghanistan où il ne peut pas travailler, des diligences réalisées depuis le 1er octobre 2021, date à laquelle la qualité de réfugié a été reconnue à son beau-père, et de la durée de la séparation d’avec sa famille qui lui est imposée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son identité et à la réalité de son lien de filiation avec l’épouse du réunifiant, établies par les documents d’état civil produits ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard, notamment, aux incohérences relevées dans les actes d’état civil produits par le demandeur pour établir son identité.
Vu :
la requête n° 2602521 enregistrée le 6 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barès, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
le rapport de M. Barès, juge des référés,
les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant M. A…, qui précise que l’identité du requérant et ses liens de filiation ne sont pas sérieusement remis en cause et sont corroborés par les déclarations constantes du réunifiant tant sur la date de décès de son frère que sur celle de son mariage, en la présence de M. C… A…, réunifiant, et de son épouse,
et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui indique que le lien de filiation entre le demandeur de visa et l’épouse du réunifiant est également contesté, dès lors que la date du décès de son père est remise en cause.
La clôture de l’instruction a été prononcée, lors de l’audience publique, à 10h10.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant afghan qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 18 octobre 2021, a sollicité la délivrance de visas au titre de la réunification familiale au bénéfice de son épouse, de leurs quatre enfants et des trois enfants de son épouse issus d’une union antérieure avec son frère, décédé. M. B… A…, l’aîné de la fratrie, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision née le 23 décembre 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». Et aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau (…) ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dès lors que M. A… ne justifie pas d’une résidence habituelle en France, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
D’une part, eu égard à la situation d’isolement et de précarité de M. A…, jeune majeur, contraint de retourner en Afghanistan avec sa sœur et son frère, mineurs, auprès de leurs grands-parents maternels, après la délivrance de visas de long séjour à leur mère et leurs demi-frères et demi-sœurs le 2 octobre 2025, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
D’autre part, compte-tenu des éléments produits à l’appui de la requête, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 23 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros (huit cents euros) à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
M. Barès
La greffière,
A.-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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