Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 28 nov. 2025, n° 2201014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 janvier 2022, 5 juin et 10 septembre 2025, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le service d’incendie et de secours de Loire-Atlantique (SDIS) a refusé de lui accorder des congés annuels à titre rétroactif à compter du 18 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre au SDIS de Loire-Atlantique de lui attribuer seize jours de congés annuels à compter de cette date ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de Loire-Atlantique le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- il n’a pas bénéficié de l’entretien prévu au point 2 du C du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire modifiée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;
- aucune nécessité de service ne justifiait de lui refuser l’attribution des congés annuels à titre rétroactif à compter du 18 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le SDIS de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 24 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur le moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 23 décembre 2021 rejetant la demande présentée le 8 décembre 2021 par M. B… de poser des congés annuels à titre rétroactif, à compter du 18 octobre 2021, une telle décision s’analysant comme une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours dès lors qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la possibilité de poser rétroactivement des jours de congés pendant une suspension prise en application du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
M. B… et le SDIS de Loire-Atlantique ont présenté des observations en réponse à ce courrier respectivement le 30 septembre 2025 et le 14 octobre 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2025 :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A…, représentant le SDIS de Loire-Atlantique ;
- et les observations de M. B….
Une note en délibéré a été présentée pour M. B… le 10 septembre 2025 et communiquée.
Par un mémoire enregistré le 14 octobre 2025, le SDIS de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… le versement de la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, sapeur-pompier professionnel du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de Loire-Atlantique, a été suspendu à compter du 18 octobre 2021 sans maintien de salaire, pour non-respect de l’obligation vaccinale en application de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Par un courrier du 8 décembre 2021, adressé au SDIS de Loire-Atlantique, M. B… a demandé à être autorisé à poser le solde de ses jours de congés annuels pour l’année 2021, au nombre de seize, à compter du 18 octobre 2021, date de l’exécution de sa suspension. Par une décision du 23 décembre 2021, le directeur du SDIS de Loire-Atlantique a rejeté sa demande. M. B… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 portant gestion de la crise sanitaire : « (…) / B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / (…) / III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. (…). ». Il résulte des dispositions du III de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 que l’utilisation de jours de congés avec l’accord de l’employeur permet de retarder la date d’effet de la suspension, ce qui permet de laisser à l’agent un délai supplémentaire pour régulariser sa situation au regard de l’obligation vaccinale ainsi que de prolonger son droit à la rémunération et aux autres avantages de la position d’activité au-delà de la date à laquelle il se trouve en situation de ne plus pouvoir exercer son activité. La mise en œuvre de cette possibilité, qui constitue une modalité de régularisation de la situation de l’agent, même si elle est temporaire, implique qu’une demande soit présentée avant la date d’effet de la suspension à l’employeur, qui doit ainsi donner son accord préalable. Dès lors, une demande de congés annuels présentée ultérieurement à cette date présente le caractère d’une mesure purement gracieuse, insusceptible de recours.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été suspendu à compter du 18 octobre 2021 pour non-respect de ses obligations vaccinales et qu’il n’a sollicité l’autorisation de poser le solde de ses congés annuels pour l’année 2021 pour une période de seize jours à compter de cette date que le 8 décembre suivant, soit postérieurement à la date d’effet de sa suspension. Dès lors qu’il devait obtenir un accord de son employeur préalablement à sa suspension le 18 octobre 2021 pour poser des congés annuels, la décision attaquée s’interprète comme portant refus d’accorder à M. B… une mesure purement gracieuse, et est par conséquent insusceptible de recours. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées comme irrecevables. Il en va de même par voie de conséquence de ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SDIS de Loire-Atlantique, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 500 euros au SDIS de Loire-Atlantique au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le service d’incendie et de secours de Loire-Atlantique au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au service d’incendie et de secours de Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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