Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 nov. 2025, n° 2510782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, M. C… A… , représenté par Me Angot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation, et dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de voyager en dehors de l’espace Schengen, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il bénéficie d’une présomption d’urgence reposant sur le fait qu’il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- la décision méconnaît son droit à mener une vie familiale normale.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle expose que l’urgence n’est pas établie dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026 lui a été délivrée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2510781 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse
Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; (…) ».
M. A…, ressortissant guinéen, né le 25 juin 2002 était dernièrement titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 3 juin 2021 au 2 juin 2025. Il a demandé, le 27 mai 2025, le renouvellement de sa carte. M. A… soutient qu’il bénéficie d’une présomption d’urgence et qu’il est placé dans une situation particulièrement difficile. Toutefois, dès lors qu’il a introduit sa nouvelle demande après le soixantième jour précédent l’expiration de son titre valide jusqu’au 2 juin 2025, soit en méconnaissance des délais prévus aux dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, la demande de renouvellement de titre présentée par M. A… doit être regardée comme une première demande. Il en résulte qu’il ne peut utilement se prévaloir de la présomption d’urgence uniquement applicable aux demandes de renouvellement. Par ailleurs, il se limite à soutenir que cette décision de refus le place « dans une situation particulièrement difficile » alors qu’il occupe notamment un poste d’ouvrier installateur de PAC en CDI. Toutefois, il bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 19 janvier 2026 régularisant ainsi temporairement sa situation et lui ouvrant les mêmes droits que son titre de séjour précédent. Par suite, M. A… ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction présentées par M. A… à l’encontre de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 novembre 2025.
Le juge des référés,
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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