Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2613332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613332 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Meillet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de retirer de son acte d’état civil la mention marginale selon laquelle il « n’est pas français » en vertu d’un jugement du 23 août 2018 du tribunal judiciaire de Paris, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du troisième jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est avérée dès lors que cette mention l’empêche de renouveler ses pièces d’identité, de voyager pour visiter sa famille, l’expose à un risque de perdre son emploi, et le prive de ses droits civils et politiques ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au recours effectif, à son droit de posséder des papiers d’identité, et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l’état civil ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article 34-1 du code civil : « Les actes de l’état civil sont établis par les officiers de l’état civil. Ces derniers exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l’état civil : « Les officiers de l’état civil sont placés sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est située la commune où ils exercent. / Les autorités diplomatiques et consulaires françaises agissant en qualité d’officier de l’état civil et les officiers de l’état civil du service central d’état civil exercent leurs fonctions sous le contrôle du procureur de la République du lieu où est établi ce service. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître des contestations concernant les mentions portées sur un acte de naissance.
M. A… demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’Europe et des affaires étrangères de retirer une mention marginale figurant sur son acte de naissance. Il résulte des dispositions citées au point précédent que cette demande, relative au fonctionnement des services de l’état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l’autorité judiciaire, est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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