Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2408050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. A… B…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (Anah) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 février 2024 lui retirant le bénéfice de la prime de transition énergétique « MaPrimeRénov » qui lui a été accordée par une décision de 10 août 2022, ensemble la décision du 6 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de verser la subvention « MaPrimeRénov » de 8 000 euros à la société Econegoce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah diligenter un nouveau contrôle sur place dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre à la directrice générale de l’Anah de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Anah la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- dès lors que la décision de retrait de la prime porte atteinte aux droits des tiers et qu’elle n’a pas été substituée par une décision plus favorable au bénéficiaire, les dispositions de l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- la décision méconnaît le principe de sécurité juridique, le principe de clarté de la loi et du droit au recours effectif ainsi que les objectifs à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité des dispositions normatives ;
- il remplit les conditions d’attribution ;
- la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré 22 janvier 2026, l’agence nationale pour l’amélioration de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clément, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a sollicité une prime pour l’isolation du logement dont il est propriétaire à Saint-Martin-d’Estréaux (Loire) qui a été accordée par décision de l’agence nationale de l’habitat du 10 aout 2022 à hauteur de 11 700 euros. Cette demande a fait l’objet d’un retrait partiel par décision du 2 novembre 2022 pour être ramenée à 8 000 euros. Par une décision du 6 février 2024, l’agence nationale de l’habitat a retiré cette subvention. Le requérant a formé un recours préalable le 20 mars 2024 contre cette décision reçu par l’agence nationale de l’habitat le 25 mars 2024. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours née du silence de l’Anah.
En premier lieu, si l’agence nationale de l’habitat soutient que la requête est tardive dès lors que par un courriel du 15 avril 2024, elle a accusé réception du recours préalable du requérant et l’a informé de la naissance d’une décision implicite de rejet qui serait née le 25 mai 2024 en absence de réponse, la réception dudit courriel par le requérant n’est pas établie. Par suite, en absence de notification régulière de l’accusé de réception, l’agence nationale de l’habitat n’est pas fondée à soutenir que la requête est tardive et irrecevable.
En deuxième lieu, alors qu’il n’est établi par aucune pièce au dossier que le requérant aurait annulé sa demande d’attribution de la prime en litige, l’agence nationale de l’habitat n’est pas fondée à soutenir qu’elle pouvait pour ce motif retirer la prime accordée.
En troisième lieu, si la décision de retrait de la prime se fonde également sur le motif tiré de ce que le requérant se serait opposé à un contrôle des travaux réalisé, celui-ci affirme qu’un premier rendez-vous a été pris le 24 mars 2023 annulé par l’agent du bureau Veritas qui n’a pas plus honoré un second rendez-vous pris le 27 mars 2023. La seule production pas l’agence nationale de l’habitat d’un document du bureau Veritas indiquant avoir adressé une lettre recommandée le 16 avril 2023 et que M. B… reste injoignable n’atteste pas de l’envoi par le bureau Veritas d’un tel courrier et de sa réception par le requérant. Par suite, l’agence nationale de l’habitat n’établit pas que le requérant se serait opposé à un contrôle de travaux réalisé.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle l’agence nationale de l’habitat a rejeté son recours contre la décision retirant le bénéfice de la prime de rénovation énergétique qui lui avait été accordée.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen du dossier de M. B… portant sur l’octroi de la prime en litige. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à l’agence nationale de l’habitat et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours de M. B… formé contre la décision de l’agence nationale de l’habitat lui retirant le bénéfice de la prime de rénovation énergétique est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’agence nationale de l’habitat de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de deux mois.
Article 3 : L’agence nationale de l’habitat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère.
Mme Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le président,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
M-L. Viallet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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