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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, magistrat statuant seul, 7 mai 2026, n° 2400296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés au greffe du tribunal les 15 mars 2024 et 28 octobre 2025, la SAS Corsica Ferries, représentée par Me Ayache, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus implicite du 17 janvier 2024 de l’Office des transports de la Corse (A…) de lui communiquer, sans occultation excessive, l’analyse des besoins de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Marseille et les ports corses ayant justifié le recours à 5 conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation, sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030, de services de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Marseille et les 5 ports corses.
2°) d’enjoindre à l’Office des transports de la Corse de lui communiquer sans occultation excessive, dans un délai de 15 jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, le document mentionné ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de l’Office des transports de la Corse une somme de 5 000 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le 23 janvier 2023, elle a sollicité, sur le fondement de l’article L.311-1 du code des relations entre le public et l’administration, la communication de l’analyse de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Marseille et les ports corses ayant justifié le recours à la délégation de service public 2023-2030 ;
- alors que par le passé, les analyses du besoin de service public étaient librement accessibles au public, par courriel du 21 février 2023, A… lui a communiqué une version excessivement occultée du document demandé ;
- elle a saisi la CADA le 17 novembre 2023 ; en l’absence de réponse apportée par A… dans les 2 mois suivant cette saisine, une décision implicite de rejet est née le 17 janvier 2024 ;
- par un avis du 15 février 2024, notifié le 14 mars suivant, la CADA a considéré que le document demandé était communicable sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires au nombre desquelles figurent les réponses apportées par les compagnies intéressées aux différents tests de marché figurant dans la 3ème partie de ce document ;
- contrairement à ce que font valoir les défendeurs, le document qui lui a été communiqué après l’avis de la CADA est toujours occulté de manière excessive sans qu’aucune justification ne soit apportée ; en tout état de cause, le tribunal a la faculté de se faire communiquer ce document selon les modalités précisées par l’article R.412-2 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, l’Office des transports de la Corse, représenté par Me de la Brosse, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, en faisant valoir qu’il a décidé de se conformer à l’avis de la CADA et a communiqué le document demandé conformément aux préconisations de cette dernière.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2025, la collectivité de Corse, représentée par me Boiton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Corsica Ferries une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative en faisant valoir que le document demandé a été communiqué conformément à l’avis de la CADA, en occultant les mentions couvertes par le secret des affaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux, présidente ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Ayache pour la SAS Corsica Ferries et celles de Me Boiton pour la collectivité de Corse.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête visée ci-dessus, la SAS Corsica Ferries demande l’annulation de la décision implicite du 17 janvier 2024 par laquelle l’Office des transports de la Corse a refusé de lui communiquer une version non excessivement occultée de l’analyse des besoins de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Marseille et les ports corses ayant justifié le recours à 5 conventions de délégation de service public relatives à l’exploitation, sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2030, de services de transport maritime de marchandises et de passagers au titre de la continuité territoriale entre le port de Marseille et les 5 ports corses.
2. Comme l’a estimé la CADA dans son avis du 15 février 2024, le rapport d’analyse des besoins de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre le port de Marseille et les ports corses constitue un document administratif communicable, à l’exclusion des informations susceptibles de porter atteinte au secret des affaires qui doivent, dès lors, être occultées.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
3. Pour faire valoir que la requête de la SAS Corsica Ferries a perdu son objet en cours d’instance, A… se prévaut de la communication, le 18 septembre 2025, du document demandé dont elle affirme qu’elle est conforme à l’avis émis le 15 février 2024 par la CADA.
4. Il ressort des pièces du dossier que le document initialement communiqué à la SAS Corsica Ferries comportait 80 pages, dont 63 étaient entièrement occultées, les autres pages, à l’exception des pages 16 et 17 énonçant quelques généralités sur la situation insulaire au regard des besoins en fret et en passagers, étant elles-mêmes noircies à l’exception de quelques lignes n’apportant aucune information pertinente au regard de l’objet du rapport en cause.
5. Le document communiqué le 18 septembre 2025 supposé, selon les défendeurs, être conforme aux préconisations de la CADA, ne se différencie du document initialement fourni à la société requérante que par quelques passages désormais lisibles consistant en quelques lignes ou quelques mots aux pages 32 (2,5 lignes), 48 (2,5 lignes), 54 (tableau recensant les compagnies et les navires ayant assuré la liaison Corse-France entre 2015 et 2021), 60 (3 mots), 62 (7 mots) et 63 (8 mots), les parties de ce document désormais accessibles n’apportant aucune information pertinente supplémentaire par rapport à la version initialement communiquée.
6. Eu égard à ce qui vient d’être dit, A… ne peut utilement se prévaloir de cette dernière communication pour demander au tribunal de constater qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de la SAS Corsica Ferries.
Sur la demande de communication :
7. En l’état de l’instruction, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer quelles sont, parmi les informations contenues dans le rapport d’analyse en cause, celles qui, susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, doivent être occultées. Il y a donc lieu d’ordonner avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, la production de ce rapport d’analyse dans une version non occultée au greffe du tribunal sans que communication en soit donnée à la SAS Corsica Ferries. Cette communication sera faite selon les modalités prescrites par les dispositions de l’article R.412-2-1 du code de justice administrative, c’est-à-dire non au moyen de l’application informatique télérecours, mais « sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : ʺ pièces soustraites au contradictoire-Article R.412-2-1 du code de justice administrative ʺ ».
D E C I D E :
Article 1er : Est ordonnée avant dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, la production par l’Office des transports de la Corse au greffe du tribunal administratif de Bastia, dans les conditions précisées au point 7 du présent jugement, du rapport d’analyse des besoins de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre les ports de Marseille et les ports corses établi le 14 mars 2022 par l’organisme Geocodia. Cette production devra intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Corsica Ferries, à l’Office des transports de la Corse et à la collectivité de Corse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026
La présidente,
Signé
A. BauxLa greffière,
Signé
R. Saffour
La République mande et ordonne au préfet de Corse en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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