Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 avr. 2025, n° 2303601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 mai 2023 et le 20 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a fixé à hauteur de 9 % son taux d’incapacité permanente ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de fixer ce taux à 10 % et, à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin de déterminer l’imputabilité au service de son état de santé ainsi que son taux d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit dès lors que le centre hospitalier de Saint-Etienne a déterminé la fin de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail au regard de la date de consolidation de son état de santé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que ses arrêts de travail sont justifiés dans la continuité de l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de trajet du 3 février 2011 ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé n’est pas consolidé ;
— il y a lieu de réévaluer son taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10%.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 22 septembre 2023 et le 29 juillet 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 mars 2025 par une ordonnance du 19 février 2025.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allalla, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, agente administrative exerçant au sein du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, a été victime d’un accident de trajet le 3 février 2011 qui a provoqué une fracture de sa cheville gauche, et qui a conduit à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 3 février au 7 octobre 2011. Des rechutes de cet accident ont été reconnues imputables au service en 2011, 2012 et 2019. De nouveaux arrêts de travail du 28 juin 2022 au 3 janvier 2023 et les soins afférents ont été pris en charge au titre d’une rechute de cet accident. Par une décision du 1er mars 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a rejeté la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts de travail à compter du 25 février 2023. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée, qui expose les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; / 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. / Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 822-22 du même code : » Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite « . Selon l’article 35-17 du décret du 19 avril 1988 susvisé : » Lorsqu’il est guéri ou que les lésions résultant de l’accident de service, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle sont stabilisées, le fonctionnaire transmet à l’autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical final de guérison ou de consolidation. / Toute modification de l’état de santé du fonctionnaire constatée médicalement postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure qui nécessite un traitement médical peut donner lieu à un nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service et au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement correspondants. / La rechute est déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. La déclaration est transmise dans les formes prévues à l’article 35-2 à l’autorité investie du pouvoir de nomination à la date de cette déclaration. / L’autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la demande de l’agent dans les conditions prévues au présent titre. "
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu’elle fixe la date de consolidation :
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B a conservé les stigmates de lésions ligamentaires ainsi qu’une probable lésion du nerf fibulaire superficiel provoquée par son accident de 2011, ce qui nécessite, selon l’avis du docteur A, chirurgien orthopédiste, de suivre des séances de kinésithérapie et de porter des semelles orthopédiques. Si le conseil médical a fixé la date de consolidation au 24 février 2023, alors que le médecin agréé avait fixé cette date au 4 janvier 2023, date de son avis, une telle divergence d’appréciation n’est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause la pertinence de la date de consolidation fixée par la décision attaquée au 24 février 2023. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’à cette date, l’état de santé de Mme B était stabilisé et permettait d’évaluer l’incapacité permanente en résultant. Dès lors, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation s’agissant de la détermination de la date de consolidation.
5. D’autre part, Mme B soutient que le taux de son incapacité permanente partielle, fixé par la décision attaquée à 9 %, devrait être réévalué à hauteur de 10%. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le taux de 9 % a d’abord été fixé par le docteur D, rhumatologue agréé, dans son expertise du 4 janvier 2023 réalisée en vue de la consultation du conseil médical, et a été ensuite confirmé par ce dernier dans son avis du 24 février 2023. De plus, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le docteur F a, dans un avis du 7 septembre 2023, de nouveau examiné Mme B et estimé que ce taux d’incapacité permanente restait inchangé. Les pièces produites par la requérante, qui se rapportent essentiellement à la poursuite de soins de kinésithérapie et dont certaines, notamment l’IRM réalisée le 31 octobre 2022 ainsi que de l’avis orthopédique du docteur A, ont été examinées par le docteur D, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation retenue par ces différents avis. En outre, le taux de 9 % ainsi retenu est conforme au barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires, cité par la requérante et qui préconise un taux entre 8 et 12 % s’agissant de diastasis gênant la marche de façon permanente. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision attaquée en tant qu’elle met fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service :
6. La date de consolidation de l’état de santé correspond au moment où l’état de santé du fonctionnaire intéressé est stabilisé, ce qui permet d’évaluer, s’il y a lieu, l’incapacité permanente en résultant. Elle est donc sans incidence sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à un accident imputable au service des troubles en résultant qui auraient persisté après cette date. Le droit à la prise en charge au titre de l’accident de service des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation demeure subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain avec la maladie reconnue imputable au service.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B à compter du 25 février 2023 et considérer que les soins dont elle faisait encore l’objet n’étaient plus imputables au service, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne s’est fondé sur les mentions de l’expertise du docteur D, indiquant « consolidation au jour de l’expertise avec une IPP de 9 % » ainsi que sur l’avis du conseil médical ne reconnaissant pas l’imputabilité au service des arrêts à compter du 25 février 2023 « au motif : »consolidé le 24/02/2023 avec soins post consolidation nécessaires pendant 6 mois« ». S’il a également repris l’indication « reprise de l’activité dès que possible », il ressort ainsi de la rédaction de cette décision que le directeur général du centre hospitalier universitaire a ainsi fixé la date de fin du congé pour invalidité temporaire imputable au service au regard de la date de la consolidation de l’état de santé de la requérante, entachant ainsi sa décision d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle rejette sa demande tendant à ce que ses arrêts de travail postérieurs au 24 janvier 2023 soient reconnus imputables au service, et que le surplus de ses conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. La rechute d’une pathologie se caractérise par la modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine. Quand un accident survenu avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ou une maladie diagnostiquée avant cette date est reconnu imputable au service selon les critères prévalant avant cette même date, il convient, si de nouveaux troubles affectent le même agent après cette date, de rechercher si ces troubles proviennent de l’évolution spontanée des séquelles de l’accident ou de la maladie d’origine, en dehors de tout événement extérieur, et constituent ainsi une conséquence exclusive de cet accident ou de cette maladie. Si tel est le cas, ces troubles ouvrent droit, sans autre condition, au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du courrier de Mme E, masseuse-kinésithérapeute, que les douleurs de Mme B se sont intensifiées en juin 2022 après une entorse de la cheville, constituant un évènement extérieur à l’accident de service qu’elle a subi le 3 février 2011. En outre, il résulte de l’avis du docteur A produit par la requérante que cette dernière souffre d’une tendinopathie du tibial postérieur qui serait liée à un pied plat dégénératif débutant ainsi qu’à une marche en supination qui ne sont pas davantage en lien avec l’accident du 3 février 2011. En l’état de l’instruction, il n’est ainsi pas établi que l’état de santé de Mme B constituerait une rechute imputable à l’accident de service du 3 février 2011.
11. Dans ces circonstances, l’annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne procède au réexamen de l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B à compter du 25 février 2023. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte sollicitée.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er mars 2023 est annulée en tant qu’elle emporte le refus de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B à compter du 25 février 2023.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de procéder, dans un délai de deux mois, au réexamen de l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme B à compter du 25 février 2023.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Copie en sera adressée à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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