Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 avr. 2026, n° 2606603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606603 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ferdaoussi, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au consul général de France à Rabat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un visa retour en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; l’urgence résulte de la séparation prolongée d’avec son conjoint et ses enfants, de l’impossibilité de regagner son domicile habituel en France et de se rendre en France pour des soins nécessaires, ainsi que de l’atteinte grave et immédiate à son droit à une vie familiale normale ;
- l’absence de réponse de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale à plusieurs libertés fondamentales :
* sa liberté d’aller et venir ;
* le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
L’ordonnance n° 2606012 du 31 mars 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
les pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
Afin de justifier d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B… soutient qu’elle est séparée de son mari et de ses enfants vivants en France. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation de ses enfants, tous majeurs, ou celle de son époux, nécessiteraient en urgence la présence de la requérante en France. Si Mme B… fait valoir le suivi médical de son état de santé en France, le seul certificat versé à l’instance, daté du 25 juin 2025, ne démontre ni une particulière gravité, ni une évolution défavorable des pathologies de la requérante, ni qu’elles ne pourraient être prises en charge temporairement au Maroc. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme B… a sollicité le 15 juillet 2025 du consul général de France à Tanger la délivrance d’un laissez-passer à titre exceptionnel pour renouveler en France sa carte de séjour. Par un courriel du 28 juillet 2025, ces autorités consulaires ont alors orienté la requérante vers le consul général de France à Rabat lequel a enregistré la demande de Mme B… le 1er septembre 2025. La requérante soutient qu’en dépit de cette demande et malgré ses relances, aucune réponse ne lui a été donnée. Il résulte cependant de l’instruction que la requérante s’est rendue au Maroc sans s’assurer au préalable de la durée de validité de son titre de séjour, contribuant ainsi elle-même à se placer potentiellement dans une situation administrative délicate. Pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une même famille et alors qu’il est loisible à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les circonstances invoquées par Mme B… ne sont pas de nature à établir que la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce sous quarante-huit heures pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale serait remplie en l’espèce.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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