Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 2407787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Akagunduz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de la Gironde mentionne à tort qu’elle n’a pas formé de recours à l’encontre de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2024.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont illégales par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire, mais qui a enregistré une pièce complémentaire le 10 février 2025.
Une pièce complémentaire a été enregistrée le 18 février 2025 pour Mme B et n’a pas été communiquée.
Par une ordonnance du 24 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Katz a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante turque née le 6 décembre 2004, déclare être entrée sur le territoire français le 18 février 2023, pour y solliciter l’asile le 22 février 2023. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2024. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 532-1 du même code dispose que : « La Cour nationale du droit d’asile () statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (). / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, l’article L. 542-2 du même code énumère les cas dans lesquels, par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet.
3. D’autre part, aux termes de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 731-2 [repris à l’article L. 532-1] du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle ".
4. La demande d’asile déposée par Mme B a été rejetée par une décision du 28 août 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui lui a été notifiée le 8 septembre 2024. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la demande d’asile de la requérante relèverait des hypothèses énumérées à l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans lesquelles le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès la décision de l’OFPRA. En outre, le 9 septembre 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), qui lui a été accordé par une décision du 20 novembre 2024. Dès lors que la requérante a formé un recours contre la décision de rejet de l’OFPRA le 27 novembre 2024 devant la CNDA, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux, elle bénéficiait encore à la date de l’arrêté attaqué d’un droit au maintien sur le territoire français. Par suite, en édictant une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français avant que la CNDA n’ait statué sur son recours, le préfet de la Gironde a entaché son arrêté d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 28 novembre 2024 dans son ensemble.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’exécution de ce jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Gironde du 28 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de Mme A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A B la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Fernandez, premier conseiller,
M. Boutet-Hervez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
D. Fernandez Le président-rapporteur,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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